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2014/0910 FR cercato: 'responsables' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
  • 1 Article 9 Notification

  • CHAPITRE III
    SERVICES DE CONFIANCE

    SECTION 1
    Dispositions générales
  • 2 Article 13 Responsabilité et charge de la preuve

  • SECTION 2
    Contrôle

    SECTION 3
    Services de confiance qualifiés

    SECTION 4
    Signatures électroniques

    SECTION 5
    Cachets électroniques

    SECTION 6
    Horodatage électronique

    SECTION 7
    Services d’envoi recommandé électronique

    SECTION 8
    Authentification de site internet

    CHAPITRE IV
    DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

    CHAPITRE V
    DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

    CHAPITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 9

Notification

1.   L’État membre notifiant notifie les informations suivantes à la Commission et lui communique toute modification ultérieure qui leur est apportée dans les meilleurs délais:

a)

une description du schéma d’ identification_électronique, y compris ses niveaux de garantie et l’entité ou les entités qui délivrent les moyens d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

b)

le régime de contrôle applicable et des informations sur la responsabilité en ce qui concerne les aspects suivants:

i)

la partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique; et

ii)

la partie qui gère la procédure d’ authentification;

c)

l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’ identification_électronique;

d)

des informations sur l’entité ou les entités qui gèrent l’enregistrement des données_d’identification_personnelle uniques;

e)

une description de la façon dont il est satisfait aux exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8;

f)

une description de l’ authentification visée à l’article 7, point f);

g)

les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’ identification_électronique notifié, de l’ authentification ou des parties compromises concernées.

2.   Un an à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés en vertu du paragraphe 1, et les informations essentielles à leur sujet.

3.   Si la Commission reçoit une notification après expiration du délai visé au paragraphe 2, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la date de réception de cette notification.

4.   Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer de la liste visée au paragraphe 2 le schéma d’ identification_électronique qu’il a notifié. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

5.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 13

Responsabilité et charge de la preuve

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement.

Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier alinéa de prouver que le prestataire_de_services_de_confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.

Un prestataire_de_services_de_confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu’il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont été causés sans intention ni négligence de sa part.

2.   Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au-delà des limites indiquées.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent conformément aux règles nationales en matière de responsabilité.


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