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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
  • 1 Article 7 Éligibilité pour la notification des schémas d’identification électronique
  • 3 Article 9 Notification

  • CHAPITRE III
    SERVICES DE CONFIANCE

    SECTION 1
    Dispositions générales

    SECTION 2
    Contrôle

    SECTION 3
    Services de confiance qualifiés

    SECTION 4
    Signatures électroniques

    SECTION 5
    Cachets électroniques

    SECTION 6
    Horodatage électronique

    SECTION 7
    Services d’envoi recommandé électronique

    SECTION 8
    Authentification de site internet

    CHAPITRE IV
    DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

    CHAPITRE V
    DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

    CHAPITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 7

Éligibilité pour la notification des schémas d’ identification_électronique

Un schéma d’ identification_électronique est éligible aux fins de notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique sont délivrés:

i)

par l’État membre notifiant;

ii)

dans le cadre d’un mandat de l’État membre notifiant; ou

iii)

indépendamment de l’État membre notifiant et sont reconnus par cet État membre;

b)

les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique peuvent être utilisés pour accéder au moins à un service qui est fourni par un organisme du secteur public et qui exige l’ identification_électronique dans l’État membre notifiant;

c)

le schéma d’ identification_électronique et les moyens d’ identification_électronique délivrés dans ce cadre répondent aux exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

d)

l’État membre notifiant veille à ce que les données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque la personne en question soient attribuées conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3, à la personne physique ou morale visée à l’article 3, point 1), au moment de la délivrance du moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

e)

la partie délivrant le moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma veille à ce que le moyen d’ identification_électronique soit attribué à la personne visée au point d) du présent article conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

f)

l’État membre notifiant veille à ce qu’une authentification en ligne soit disponible afin de permettre à toute partie_utilisatrice établie sur le territoire d’un autre État membre de confirmer les données_d’identification_personnelle reçues sous forme électronique.

Pour les parties utilisatrices autres que des organismes_du_secteur_public, l’État membre notifiant peut définir les conditions d’accès à cette authentification. Cette authentification transfrontalière est fournie gratuitement lorsqu’elle est effectuée en liaison avec un service en ligne fourni par un organisme du secteur public.

Les États membres n’imposent aucune exigence technique disproportionnée aux parties utilisatrices qui envisagent de procéder à cette authentification, lorsque de telles exigences empêchent ou entravent sensiblement l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés;

g)

six mois au moins avant la notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, l’État membre notifiant fournit aux autres États membres aux fins de l’obligation au titre de l’article 12, paragraphe 5, une description de ce schéma conformément aux modalités de procédure établies par les actes d’exécution visés à l’article 12, paragraphe 7.

h)

le schéma d’ identification_électronique satisfait aux exigences de l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8.

Article 9

Notification

1.   L’État membre notifiant notifie les informations suivantes à la Commission et lui communique toute modification ultérieure qui leur est apportée dans les meilleurs délais:

a)

une description du schéma d’ identification_électronique, y compris ses niveaux de garantie et l’entité ou les entités qui délivrent les moyens d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

b)

le régime de contrôle applicable et des informations sur la responsabilité en ce qui concerne les aspects suivants:

i)

la partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique; et

ii)

la partie qui gère la procédure d’ authentification;

c)

l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’ identification_électronique;

d)

des informations sur l’entité ou les entités qui gèrent l’enregistrement des données_d’identification_personnelle uniques;

e)

une description de la façon dont il est satisfait aux exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8;

f)

une description de l’ authentification visée à l’article 7, point f);

g)

les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’ identification_électronique notifié, de l’ authentification ou des parties compromises concernées.

2.   Un an à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés en vertu du paragraphe 1, et les informations essentielles à leur sujet.

3.   Si la Commission reçoit une notification après expiration du délai visé au paragraphe 2, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la date de réception de cette notification.

4.   Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer de la liste visée au paragraphe 2 le schéma d’ identification_électronique qu’il a notifié. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

5.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.


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