keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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- 1 Article 6 Reconnaissance mutuelle
- 2 Article 18 Assistance mutuelle
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- contrôle 11
- identification_électronique 9
- d’ 8
- garantie 6
- niveau 6
- moyen 6
- ligne 5
- pour 5
- service 5
- État 4
- membre 4
- organe 4
- dans 4
- organes 4
- l’assistance 4
- d’un 4
- membres 4
- commission 3
- premier 3
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- liste 3
- public 3
- secteur 3
- demande 3
- mutuelle 3
- d’une 3
- demandée 3
- vertu 3
- États 3
- authentification 3
- élevé 2
- conjointes 2
- correspond 2
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- concerné 2
- substantiel 2
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- après 2
- activités 2
- reconnaissance 2
- assistance 2
- conformément 2
- n’est 2
- l’organe 2
- demandes 2
- article 2
- être 2
- publiée 2
Article 6
Reconnaissance mutuelle
1. Lorsqu’une identification_électronique à l’aide d’un moyen d’ identification_électronique et d’une authentification est exigée en vertu du droit national ou de pratiques administratives nationales pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public dans un État membre, le moyen d’ identification_électronique délivré dans un autre État membre est reconnu dans le premier État membre aux fins de l’ authentification transfrontalière pour ce service en ligne, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
a) | la délivrance de ce moyen d’ identification_électronique relève d’un schéma d’ identification_électronique qui figure sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9; |
b) | le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique correspond à un niveau de garantie égal ou supérieur à celui requis par l’organisme du secteur public concerné pour accéder à ce service en ligne dans le premier État membre, à condition que le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique corresponde au niveau de garantie substantiel ou élevé; |
c) | l’organisme du secteur public concerné utilise le niveau de garantie substantiel ou élevé pour ce qui concerne l’accès à ce service en ligne. |
Cette reconnaissance intervient au plus tard douze mois après la publication par la Commission de la liste visée au point a) du premier alinéa.
2. Un moyen d’ identification_électronique dont la délivrance relève d’un schéma d’ identification_électronique figurant sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9 et qui correspond au niveau de garantie faible peut être reconnu par des organismes_du_secteur_public aux fins de l’ authentification transfrontalière du service fourni en ligne par ces organismes.
Article 18
Assistance mutuelle
1. Les organes de contrôle coopèrent en vue d’échanger des bonnes pratiques.
Un organe de contrôle fournit, après réception d’une demande justifiée d’un autre organe de contrôle, à cet organe une assistance afin que les activités des organes de contrôle puissent être exécutées de façon cohérente. L’assistance mutuelle peut notamment couvrir des demandes d’informations et des mesures de contrôle, telles que des demandes de procéder à des inspections liées aux rapports d’évaluation de la conformité visés aux articles 20 et 21.
2. Un organe de contrôle saisi d’une demande d’assistance peut refuser cette demande sur la base de l’un ou l’autre des motifs suivants:
a) | l’organe de contrôle n’est pas compétent pour fournir l’assistance demandée; |
b) | l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux activités de contrôle de l’organe de contrôle effectuées conformément à l’article 17; |
c) | la fourniture de l’assistance demandée serait incompatible avec le présent règlement. |
3. Le cas échéant, les États membres peuvent autoriser leurs organes de contrôle respectifs à mener des enquêtes conjointes faisant intervenir des membres des organes de contrôle d’autres États membres. Les modalités et procédures concernant ces actions conjointes sont approuvées et établies par les États membres concernés conformément à leur droit national.
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