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Article 5

Protection et traitement des données à caractère personnel

1.   Le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément à la directive 95/46/CE.

2.   Sans préjudice de l’effet juridique donné aux pseudonymes au titre du droit national, l’utilisation de pseudonymes dans les transactions électroniques n’est pas interdite.

CHAPITRE II

IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

Article 10

Atteinte à la sécurité

1.   En cas d’atteinte ou d’altération partielle du schéma d’ identification_électronique notifié en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’ authentification visée à l’article 7, point f), telle qu’elle affecte la fiabilité de l’ authentification transfrontalière de ce schéma, l’État membre notifiant suspend ou révoque, immédiatement, cette authentification transfrontalière ou les éléments altérés en cause, et en informe les autres États membres et la Commission.

2.   Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1, l’État membre notifiant rétablit l’ authentification transfrontalière et en informe les autres États membres et la Commission dans les meilleurs délais.

3.   S’il n’est pas remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la suspension ou de la révocation, l’État membre notifiant notifie le retrait du schéma d’ identification_électronique aux autres États membres et à la Commission.

La Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel de l’Union européenne, les modifications correspondantes apportées à la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.

Article 18

Assistance mutuelle

1.   Les organes de contrôle coopèrent en vue d’échanger des bonnes pratiques.

Un organe de contrôle fournit, après réception d’une demande justifiée d’un autre organe de contrôle, à cet organe une assistance afin que les activités des organes de contrôle puissent être exécutées de façon cohérente. L’assistance mutuelle peut notamment couvrir des demandes d’informations et des mesures de contrôle, telles que des demandes de procéder à des inspections liées aux rapports d’évaluation de la conformité visés aux articles 20 et 21.

2.   Un organe de contrôle saisi d’une demande d’assistance peut refuser cette demande sur la base de l’un ou l’autre des motifs suivants:

a)

l’organe de contrôle n’est pas compétent pour fournir l’assistance demandée;

b)

l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux activités de contrôle de l’organe de contrôle effectuées conformément à l’article 17;

c)

la fourniture de l’assistance demandée serait incompatible avec le présent règlement.

3.   Le cas échéant, les États membres peuvent autoriser leurs organes de contrôle respectifs à mener des enquêtes conjointes faisant intervenir des membres des organes de contrôle d’autres États membres. Les modalités et procédures concernant ces actions conjointes sont approuvées et établies par les États membres concernés conformément à leur droit national.

Article 21

Lancement d’un service_de_confiance qualifié

1.   Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ont l’intention de commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l’organe de contrôle une notification de leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité.

2.   L’organe de contrôle vérifie que le prestataire_de_services_de_confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences fixées par le présent règlement, en particulier les exigences en ce qui concerne les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire_de_services_de_confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences visées au premier alinéa, l’organe de contrôle accorde le statut qualifié au prestataire_de_services_de_confiance et aux services de confiance qu’il fournit et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard trois mois suivant la notification conformément au paragraphe 1 du présent article.

Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire_de_services_de_confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

3.   Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service_de_confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1.

4.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins des paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 51

Mesures transitoires

1.   Les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés au titre du présent règlement.

2.   Les certificats qualifiés délivrés aux personnes physiques au titre de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des certificats qualifiés de signature_électronique au titre du présent règlement jusqu’à leur expiration.

3.   Un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE soumet un rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2017. Jusqu’à la présentation d’un tel rapport d’évaluation de la conformité et l’achèvement de l’évaluation par l’organe de contrôle, ce prestataire de services de certification est considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement.

4.   Si un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE ne soumet pas de rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans le délai visé au paragraphe 3, ce prestataire de services de certification n’est pas considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement à partir du 2 juillet 2017.


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