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keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR

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2014/0910 FR cercato: 'juridiques' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux schémas d’ identification_électronique qui ont été notifiés par un État membre et aux prestataires de services de confiance établis dans l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services de confiance utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit national ou d’accords au sein d’un ensemble défini de participants.

3.   Le présent règlement n’affecte pas le droit national ou de l’Union relatif à la conclusion et à la validité des contrats ou d’autres obligations juridiques ou procédurales d’ordre formel.

Article 25

Effets juridiques des signatures électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’une signature_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature_électronique qualifiée.

2.   L’effet juridique d’une signature_électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.

3.   Une signature_électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature_électronique qualifiée dans tous les autres États membres.

Article 27

Signatures électroniques dans les services publics

1.   Si un État membre exige une signature_électronique avancée pour utiliser un service en ligne offert par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées, les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié de signature_électronique et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

2.   Si un État membre exige une signature_électronique avancée qui repose sur un certificat qualifié pour utiliser un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

3.   Les États membres n’exigent pas, pour une utilisation transfrontalière dans un service en ligne offert par un organisme du secteur public, de signature_électronique présentant un niveau de sécurité supérieur à celui de la signature_électronique qualifiée.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux signatures électroniques avancées. Une signature_électronique avancée est présumée satisfaire aux exigences applicables aux signatures électroniques avancées visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 26 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, et compte tenu des pratiques et des normes ainsi que des actes juridiques de l’Union en vigueur, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les formats de référence des signatures électroniques avancées ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 35

Effets juridiques des cachets électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet_électronique qualifié.

2.   Un cachet_électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet_électronique qualifié est lié.

3.   Un cachet_électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant que cachet_électronique qualifié dans tous les autres États membres.

Article 37

Cachets électroniques dans les services publics

1.   Si un État membre exige un cachet_électronique avancé pour utiliser un service en ligne offert par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les cachets électroniques avancés, les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié de cachet_électronique et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécutions visés au paragraphe 5.

2.   Si un État membre exige un cachet_électronique avancé qui repose sur un certificat qualifié pour utiliser un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

3.   Les États membres n’exigent pas, pour l’utilisation transfrontalière dans un service en ligne offert par un organisme du secteur public, de cachet_électronique présentant un niveau de sécurité supérieur à celui du cachet_électronique qualifié.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux cachets électroniques avancés. Un cachet_électronique avancé est présumé satisfaire aux exigences applicables aux cachets électroniques avancés visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 36 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, et compte tenu des pratiques et des normes ainsi que des actes juridiques de l’Union en vigueur, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les formats de référence des cachets électroniques avancés ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 46

Effets juridiques des documents électroniques

L’effet juridique et la recevabilité d’un document_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce document se présente sous une forme électronique.

CHAPITRE V

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION


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