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Article 5

Protection et traitement des données à caractère personnel

1.   Le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément à la directive 95/46/CE.

2.   Sans préjudice de l’effet juridique donné aux pseudonymes au titre du droit national, l’utilisation de pseudonymes dans les transactions électroniques n’est pas interdite.

CHAPITRE II

IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

Article 19

Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Compte tenu des évolutions technologiques les plus récentes, ces mesures garantissent que le niveau de sécurité est proportionné au degré de risque. Des mesures sont notamment prises en vue de prévenir et de limiter les conséquences d’incidents liés à la sécurité et d’informer les parties concernées des effets préjudiciables de tels incidents.

2.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés notifient, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, à l’organe de contrôle et, le cas échéant, à d’autres organismes concernés, tels que l’organisme national compétent en matière de sécurité de l’information ou l’autorité chargée de la protection des données, toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service_de_confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.

Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service_de_confiance a été fourni, le prestataire_de_services_de_confiance notifie aussi, dans les meilleurs délais, à la personne physique ou morale l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

Le cas échéant, notamment lorsqu’une atteinte à la sécurité ou une perte d’intégrité concerne deux États membres ou plus, l’organe de contrôle notifié informe les organes de contrôle des autres États membres concernés ainsi que l'ENISA.

L’organe de contrôle notifié informe le public ou exige du prestataire_de_services_de_confiance qu’il le fasse, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

3.   Une fois par an, l’organe de contrôle fournit à l'ENISA un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité et de perte d’intégrité reçues de prestataires de services de confiance.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:

a)

préciser davantage les mesures visées au paragraphe 1; et

b)

définir les formats et procédures, y compris les délais, applicables aux fins du paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 3

Services de confiance qualifiés

Article 25

effets juridiques des signatures électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’une signature_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature_électronique qualifiée.

2.   L’effet juridique d’une signature_électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.

3.   Une signature_électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature_électronique qualifiée dans tous les autres États membres.

Article 35

effets juridiques des cachets électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet_électronique qualifié.

2.   Un cachet_électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet_électronique qualifié est lié.

3.   Un cachet_électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant que cachet_électronique qualifié dans tous les autres États membres.

Article 41

effet juridique des horodatages électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’ horodatage_électronique qualifié.

2.   Un horodatage_électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure.

3.   Un horodatage_électronique qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant qu’ horodatage_électronique qualifié dans tous les États membres.

Article 43

effet juridique d’un service_d’envoi_recommandé_électronique

1.   L’effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l’aide d’un service_d’envoi_recommandé_électronique comme preuves en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié.

2.   Les données envoyées et reçues au moyen d’un service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié.

Article 46

effets juridiques des documents électroniques

L’effet juridique et la recevabilité d’un document_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce document se présente sous une forme électronique.

CHAPITRE V

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

Article 47

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 30, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 30, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 50

Abrogation

1.   La directive 1999/93/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2016.

2.   Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.


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