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Article 29

Exigences applicables aux dispositifs de création de signature_électronique qualifiés

1.   Les dispositifs de création de signature_électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature_électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature_électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 30

Certification des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés

1.   La conformité des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

3.   La certification visée au paragraphe 1 est fondée sur l’un des éléments suivants:

a)

un processus d’évaluation de la sécurité mis en œuvre conformément à l’une des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques figurant sur la liste établie conformément au deuxième alinéa; ou

b)

un processus autre que le processus visé au point a), à condition qu’il recoure à des niveaux de sécurité comparables et que l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1 notifie ce processus à la Commission. Ledit processus ne peut être utilisé qu’en l’absence des normes visées au point a) ou lorsqu’un processus d’évaluation de la sécurité visé au point a) est en cours.

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques visés au point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 47, en ce qui concerne la définition de critères spécifiques que doivent respecter les organismes désignés visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 31

Publication d’une liste des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés certifiés

1.   Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la conclusion de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature_électronique qualifiés qui ont été certifiés par les organismes visés à l’article 30, paragraphe 1. Ils notifient également à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après l’annulation de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature_électronique qui ne sont plus certifiés.

2.   Sur la base des informations reçues, la Commission établit, publie et met à jour une liste des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés certifiés.

3.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 39

dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés

1.   L’article 29 s’applique mutatis mutandis aux exigences applicables aux dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés.

2.   L’article 30 s’applique mutatis mutandis à la certification des dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés.

3.   L’article 31 s’applique mutatis mutandis à la publication d’une liste de dispositifs de création de cachet_électronique qualifiés.

Article 51

Mesures transitoires

1.   Les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés au titre du présent règlement.

2.   Les certificats qualifiés délivrés aux personnes physiques au titre de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des certificats qualifiés de signature_électronique au titre du présent règlement jusqu’à leur expiration.

3.   Un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE soumet un rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2017. Jusqu’à la présentation d’un tel rapport d’évaluation de la conformité et l’achèvement de l’évaluation par l’organe de contrôle, ce prestataire de services de certification est considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement.

4.   Si un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE ne soumet pas de rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans le délai visé au paragraphe 3, ce prestataire de services de certification n’est pas considéré comme un prestataire_de_services_de_confiance qualifié au titre du présent règlement à partir du 2 juillet 2017.

Article 52

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2016, à l’exception des dispositions suivantes:

a)

l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, l’article 12, paragraphes 2 à 9, l’article 17, paragraphe 8, l’article 19, paragraphe 4, l’article 20, paragraphe 4, l’article 21, paragraphe 4, l’article 22, paragraphe 5, l’article 23, paragraphe 3, l’article 24, paragraphe 5, l’article 27, paragraphes 4 et 5, l’article 28, paragraphe 6, l’article 29, paragraphe 2, l’article 30, paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 3, l’article 32, paragraphe 3, l’article 33, paragraphe 2, l’article 34, paragraphe 2, l’article 37, paragraphes 4 et 5, l’article 38, paragraphe 6, l’article 42, paragraphe 2, l’article 44, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 2, et les articles 47 et 48 sont applicables à partir du 17 septembre 2014;

b)

l’article 7, l’article 8, paragraphes 1 et 2, les articles 9, 10, 11, et l’article 12, paragraphe 1, sont applicables à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8;

c)

l’article 6 s’applique après trois ans à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3 et à l’article 12, paragraphe 8.

3.   Lorsque le schéma d’ identification_électronique notifié est inscrit sur la liste publiée par la Commission en application de l’article 9 avant la date visée au paragraphe 2, point c), du présent article, la reconnaissance des moyens d’ identification_électronique dans le cadre de ce schéma en application de l’article 6 a lieu au plus tard douze mois après la publication dudit schéma, mais pas avant la date visée au paragraphe 2, point c), du présent article.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, point c), du présent article, un État membre peut décider que des moyens d’ identification_électronique relevant d’un schéma d’ identification_électronique notifié en application de l’article 9, paragraphe 1, par un autre État membre sont reconnus dans le premier État membre à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8. Les États membres concernés informent la Commission. La Commission rend publiques ces informations.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 73.

(2)  Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(3)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(4)  JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.

(5)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(6)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(9)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(10)  Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des «guichets uniques» conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36).

(11)  Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  JO C 28 du 30.1.2013, p. 6.

(15)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).


ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Les certificats qualifiés de signature_électronique contiennent:

a)

une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature_électronique;

b)

un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:

pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

pour une personne physique: le nom de la personne;

c)

au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;

d)

des données_de_ validation de la signature_électronique qui correspondent aux données de création de la signature_électronique;

e)

des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;

f)

le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire_de_services_de_confiance qualifié;

g)

la signature_électronique avancée ou le cachet_électronique avancé du prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivrant le certificat;

h)

l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature_électronique avancée ou le cachet_électronique avancé mentionnés au point g);

i)

l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;

j)

lorsque les données de création de la signature_électronique associées aux données_de_ validation de la signature_électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature_électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX dispositifs DE CRÉATION DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS

1.

Les dispositifs de création de signature_électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:

a)

la confidentialité des données de création de signature_électronique utilisées pour créer la signature_électronique est suffisamment assurée;

b)

les données de création de signature_électronique utilisées pour créer la signature_électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;

c)

l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature_électronique utilisées pour créer la signature_électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature_électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;

d)

les données de création de signature_électronique utilisées pour créer la signature_électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.

2.

Les dispositifs de création de signature_électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.

3.

La génération ou la gestion de données de création de signature_électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire_de_services_de_confiance qualifié.

4.

Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire_de_services_de_confiance qualifié gérant des données de création de signature_électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature_électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:

a)

le niveau de sécurité des ensembles de données re produits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;

b)

le nombre d’ensembles de données re produits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.


ANNEXE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS DE CACHET ÉLECTRONIQUE

Les certificats qualifiés de cachet_électronique contiennent:

a)

une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de cachet_électronique;

b)

un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et:

pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

pour une personne physique: le nom de la personne;

c)

au moins le nom du créateur du cachet et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

d)

des données_de_ validation du cachet_électronique, qui correspondent aux données de création du cachet_électronique;

e)

des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;

f)

le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire_de_services_de_confiance qualifié;

g)

la signature_électronique avancée ou le cachet_électronique avancé du prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivrant le certificat;

h)

l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature_électronique avancée ou le cachet_électronique avancé mentionnés au point g);

i)

l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;

j)

lorsque les données de création du cachet_électronique associées aux données_de_ validation du cachet_électronique se trouvent dans un dispositif de création de cachet_électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.


ANNEXE IV

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS D’AUTHENTIFICATION DE SITE INTERNET

Les certificats qualifiés d’ authentification de site internet contiennent:

a)

une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié d’ authentification de site internet;

b)

un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et:

pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

pour une personne physique: le nom de la personne;

c)

pour les personnes physiques: au moins le nom de la personne à qui le certificat a été délivré, ou un pseudonyme. Si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;

pour les personnes morales: au moins le nom de la personne morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation, tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

d)

des éléments de l’adresse, dont au moins la ville et l’État, de la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, ces éléments tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

e)

le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

f)

des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;

g)

le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire_de_services_de_confiance qualifié;

h)

la signature_électronique avancée ou le cachet_électronique avancé du prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivrant le certificat;

i)

l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature_électronique avancée ou le cachet_électronique avancé visés au point h);

j)

l’emplacement des services de statut de validité des certificats qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié.


whereas









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