keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 2 Art. 74 Amendes
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- l’article 9
- décision 7
- commission 7
- très 6
- paragraphe 5
- ligne 5
- amendes 4
- fournisseur 4
- omettent 3
- recherche 3
- demande 3
- informations 3
- voie 3
- vertu 3
- concerné 3
- moteur 3
- grand 3
- plateforme 3
- grande 3
- visée 3
- délibéré 2
- autre 2
- inexactes 2
- mesures 2
- incomplètes 2
- refusent 2
- trompeuses 2
- présent 2
- respectent 2
- personne 2
- respecte 2
- précédent 2
- propos 2
- mondial 2
- peut 2
- infliger 2
- jusqu’à 2
- concurrence 2
- d’affaires 2
- chiffre 2
- fixé 2
- délai 2
- dans 2
- l’exercice 2
- titre 2
- décidée 1
- conditions 1
- d’accès 1
- dossier 1
- adoptées 1
Article 74
Amendes
1. Dans la décision visée à l’article 73, la Commission peut infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que ledit fournisseur, de propos délibéré ou par négligence:
a) | enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement; |
b) | ne respecte pas une décision ordonnant des mesures provisoires en application de l’article 70; ou |
c) | ne respecte pas un engagement rendu contraignant par voie de décision en vertu de l’article 71. |
2. La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné, ou à une autre personne physique ou morale visée à l’article 67, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ils:
a) | fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article 67; |
b) | omettent de répondre à la demande d’informations par voie de décision dans le délai fixé; |
c) | omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses fournies par un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des informations complètes; |
d) | refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 69; |
e) | ne respectent pas les mesures adoptées par la Commission en vertu de l’article 72; ou |
f) | ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission prévues à l’article 79, paragraphe 4. |
3. Avant d’adopter la décision au titre du paragraphe 2 du présent article, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.
4. Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.
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