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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR

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Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

“service de la société de l’information”: un service tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;

b)

“destinataire du service”: toute personne physique ou morale utilisant un service intermédiaire, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

c)

“consommateur”: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

d)

“proposer des services dans l’Union”: permettre aux personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services intermédiaires qui a un lien étroit avec l’Union;

e)

“lien étroit avec l’Union”: un lien qu’un fournisseur de services intermédiaires a avec l’Union résultant soit de son établissement dans l’Union, soit de critères factuels spécifiques, tels que:

un nombre significatif de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres par rapport à sa ou à leur population; ou

le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres;

f)

“professionnel”: toute personne physique, ou toute personne morale qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

g)

“service intermédiaire”: un des services de la société de l’information suivants:

i)

un service de “simple transport”, consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication;

ii)

un service de “mise en cache”, consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;

iii)

un service d’”hébergement”, consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande;

h)

“contenu illicite”: toute information qui, en soi ou par rapport à une activité, y compris la vente de produits ou la fourniture de services, n’est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre qui est conforme au droit de l’Union, quel que soit l’objet précis ou la nature précise de ce droit;

i)

“plateforme en ligne”: un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement;

j)

“moteur de recherche en ligne”: un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé;

k)

“diffusion au public”: le fait de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de tiers, à la demande du destinataire du service ayant fourni ces informations;

l)

“contrat à distance”: le “contrat à distance” tel qu’il est défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE;

m)

“interface en ligne”: tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles;

n)

“coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement”: le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’établissement principal d’un fournisseur d’un service intermédiaire est situé, ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi;

o)

“coordinateur pour les services numériques de l’État membre de destination”: le coordinateur pour les services numériques d’un État membre dans lequel le service intermédiaire est fourni;

p)

“destinataire actif d’une plateforme en ligne”: un destinataire du service qui a été en contact avec une plateforme en ligne, soit en demandant à la plateforme en ligne d’héberger des informations, soit en étant exposé aux informations hébergées par la plateforme en ligne et diffusées via son interface en ligne;

q)

“destinataire actif d’un moteur de recherche en ligne”: un destinataire du service qui a soumis une requête à un moteur de recherche en ligne et a été exposé aux informations indexées et présentées sur son interface en ligne;

r)

“publicité”: les informations destinées à promouvoir le message d’une personne physique ou morale, qu’elles aient des visées commerciales ou non commerciales, et présentées par une plateforme en ligne sur son interface en ligne, moyennant rémunération, dans le but spécifique de promouvoir ces informations;

s)

“système de recommandation”: un système entièrement ou partiellement automatisé utilisé par une plateforme en ligne pour suggérer sur son interface en ligne des informations spécifiques aux destinataires du service ou pour hiérarchiser ces informations, notamment à la suite d’une recherche lancée par le destinataire du service ou en déterminant de toute autre manière l’ordre relatif ou d’importance des informations affichées;

t)

“modération des contenus”: les activités, qu’elles soient automatisées ou non, entreprises par des fournisseurs de services intermédiaires qui sont destinées, en particulier, à détecter et à identifier les contenus illicites ou les informations incompatibles avec leurs conditions générales, fournis par les destinataires du service, et à lutter contre ces contenus ou ces informations, y compris les mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ou ces informations, telles que leur rétrogradation, leur démonétisation, le fait de rendre l’accès à ceux-ci impossible ou leur retrait, ou qui ont une incidence sur la capacité des destinataires du service à fournir ces informations, telles que la suppression ou la suspension du compte d’un destinataire;

u)

“conditions générales”: toutes les clauses, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services intermédiaires et les destinataires du service;

v)

“personnes handicapées”: les “personnes handicapées” visées à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (38);

w)

“communication commerciale”: la “communication commerciale” telle qu’elle est définie à l’article 2, point f), de la directive 2000/31/CE;

x)

“chiffre d’affaires”: le montant atteint par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (39).

CHAPITRE II

RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES

Article 11

Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires désignent un point de contact unique pour leur permettre de communiquer directement, par voie électronique, avec les autorités des États membres, la Commission et le comité visé à l’article 61 en vue de l’application du présent règlement.

2.   Les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour faciliter l’identification de leurs points de contact uniques et la communication avec ces derniers. Ces informations sont aisément accessibles et sont tenues à jour.

3.   Les fournisseurs de services intermédiaires précisent, dans les informations visées au paragraphe 2, la ou les langues officielles des États membres qui, en plus d’une langue largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union, peuvent être utilisées pour communiquer avec leurs points de contact, et qui comprennent au minimum une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services intermédiaires a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Article 12

Points de contact pour les destinataires du service

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires désignent un point de contact unique pour permettre aux destinataires du service de communiquer directement et rapidement avec eux, par voie électronique et de manière conviviale, y compris en permettant aux destinataires du service de choisir les moyens de communication, lesquels ne s’appuient pas uniquement sur des outils automatisés.

2.   Outre les obligations prévues dans la directive 2000/31/CE, les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour que les destinataires du service puissent facilement identifier leurs points de contact uniques et communiquer avec eux. Ces informations sont aisément accessibles et sont tenues à jour.

Article 16

Mécanismes de notification et d’action

1.   Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

2.   Les mécanismes prévus au paragraphe 1 sont de nature à faciliter la soumission de notifications suffisamment précises et dûment étayées. À cette fin, les fournisseurs de services d’hébergement prennent les mesures nécessaires pour permettre et faciliter la soumission de notifications contenant l’ensemble des éléments suivants:

a)

une explication suffisamment étayée des raisons pour lesquelles le particulier ou l’entité allègue que les informations en question sont du contenu illicite;

b)

une indication claire de l’emplacement électronique exact de ces informations, comme l’URL ou les URL exact(s), et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d’identifier le contenu illicite en fonction du type de contenu et du type spécifique de service d’hébergement;

c)

le nom et l’adresse de courrier électronique du particulier ou de l’entité soumettant la notification, sauf dans le cas d’informations considérées comme impliquant une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la directive 2011/93/UE;

d)

une déclaration confirmant que le particulier ou l’entité soumettant la notification pense, de bonne foi, que les informations et les allégations qu’elle contient sont exactes et complètes.

3.   Les notifications visées au présent article sont réputées donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective aux fins de l’article 6 de l’élément d’information spécifique concerné lorsqu’elles permettent à un fournisseur diligent de services d’hébergement d’identifier l’illégalité de l’activité ou de l’information concernée sans examen juridique détaillé.

4.   Lorsque la notification contient les coordonnées électroniques du particulier ou de l’entité qui l’a soumise, le fournisseur de services d’hébergement envoie, dans les meilleurs délais, un accusé de réception de la notification à ce particulier ou cette entité.

5.   Le fournisseur notifie également, dans les meilleurs délais, à ce particulier ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte, tout en fournissant des informations sur les possibilités de recours à l’égard de cette décision.

6.   Les fournisseurs de services d’hébergement traitent les notifications qu’ils reçoivent au titre des mécanismes prévus au paragraphe 1 et prennent leurs décisions concernant les informations auxquelles les notifications se rapportent en temps opportun, de manière diligente, non arbitraire et objective. Lorsqu’ils font appel à des moyens automatisés aux fins de ce traitement ou de cette prise de décisions, ils incluent des informations sur cette utilisation dans la notification visée au paragraphe 5.

Article 20

Système interne de traitement des réclamations

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne fournissent aux destinataires du service, y compris aux particuliers ou aux entités qui ont soumis une notification, pour une période d’au moins six mois suivant la décision visée dans le présent paragraphe, l’accès à un système interne de traitement des réclamations efficace qui leur permet d’introduire, par voie électronique et gratuitement, des réclamations contre la décision prise par le fournisseur de la plateforme en ligne à la suite de la réception d’une notification ou contre les décisions suivantes prises par le fournisseur de la plateforme en ligne au motif que les informations fournies par les destinataires constituent un contenu illicite ou qu’elles sont incompatibles avec ses conditions générales:

a)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de retirer les informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible ou de restreindre leur visibilité;

b)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de mettre fin, en tout ou en partie, à la fourniture du service aux destinataires;

c)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de supprimer le compte des destinataires;

d)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre la capacité de monétiser les informations fournies par les destinataires, de mettre fin à cette capacité ou de restreindre d’une autre manière cette capacité.

2.   La période d’au moins six mois visée au paragraphe 1 du présent article court à partir du jour où le destinataire du service est informé de la décision, conformément à l’article 16, paragraphe 5, ou à l’article 17.

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que leurs systèmes internes de traitement des réclamations soient d’un accès et d’une utilisation aisés et permettent et facilitent la soumission de réclamations suffisamment précises et dûment étayées.

4.   Les fournisseurs de plateformes en ligne traitent les réclamations soumises par l’intermédiaire de leurs systèmes internes de traitement des réclamations en temps opportun, de manière non discriminatoire, diligente et non arbitraire. Lorsqu’une réclamation contient suffisamment de motifs pour que le fournisseur de la plateforme en ligne considère que sa décision de ne pas agir à la suite de la notification est infondée ou que les informations auxquelles la réclamation se rapporte ne sont pas illicites et ne sont pas incompatibles avec ses conditions générales, ou lorsqu’elle contient des informations indiquant que la conduite du plaignant ne justifie pas la mesure prise, le fournisseur infirme sa décision visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne informent les plaignants dans les meilleurs délais de la décision motivée qu’ils prennent en ce qui concerne les informations auxquelles la réclamation se rapporte et de la possibilité d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges prévue à l’article 21 et des autres possibilités de recours disponibles.

6.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 5 soient prises sous le contrôle de collaborateurs dûment qualifiés, et pas uniquement par des moyens automatisés.

Article 22

Signaleurs de confiance

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, soient prioritaires et soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.

2.   Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu’elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, à l’entité présentant la demande qui a démontré qu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

elle dispose d’une expertise et de compétences particulières aux fins de détecter, d’identifier et de notifier des contenus illicites;

b)

elle est indépendante de tout fournisseur de plateformes en ligne;

c)

elle exerce ses activités aux fins de la soumission des notifications de manière diligente, précise et objective.

3.   Les signaleurs de confiance publient, au minimum une fois par an, des rapports détaillés et facilement compréhensibles sur les notifications soumises conformément à l’article 16 pendant la période concernée. Le rapport indique au moins le nombre de notifications, classées selon les critères suivants:

a)

l’identité du fournisseur de services d’hébergement;

b)

le type de contenu présumé illicite notifié;

c)

l’action entreprise par le fournisseur.

Ces rapports comprennent une explication des procédures mises en place pour garantir que le signaleur de confiance conserve son indépendance.

Les signaleurs de confiance envoient ces rapports au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance et les mettent à la disposition du public. Les informations figurant dans ces rapports ne contiennent pas de données à caractère personnel.

4.   Les coordinateurs pour les services numériques communiquent à la Commission et au comité les noms, adresses postales et adresses de courrier électronique des entités auxquelles ils ont attribué le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 2 ou dont ils ont suspendu le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 6 ou révoqué ledit statut conformément au paragraphe 7.

5.   La Commission publie les informations visées au paragraphe 4 dans une base de données mise à la disposition du public, dans un format facilement accessible et lisible par une machine, et tient à jour cette base de données.

6.   Lorsqu’un fournisseur de plateformes en ligne dispose d’informations indiquant qu’un signaleur de confiance a soumis, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, un nombre significatif de notifications manquant de précision, inexactes ou insuffisamment étayées, notamment des informations recueillies en lien avec le traitement de réclamations par des systèmes internes de traitement des réclamations visés à l’article 20, paragraphe 4, il communique ces informations au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité concernée, en fournissant les explications et les documents justificatifs nécessaires. Dès réception des informations fournies par le fournisseur de plateformes en ligne et si le coordinateur pour les services numériques estime qu’il existe des raisons légitimes d’ouvrir une enquête, le statut de signaleur de confiance est suspendu pendant la durée de l’enquête. Cette enquête est menée dans les meilleurs délais.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à une entité révoque ce statut s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, y compris les informations fournies par un fournisseur de plateformes en ligne en vertu du paragraphe 6, que l’entité ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 2. Avant de révoquer ce statut, le coordinateur pour les services numériques donne à l’entité la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer le statut de signaleur de confiance de l’entité.

8.   La Commission, après avoir consulté le comité, publie, si nécessaire, des lignes directrices pour aider les fournisseurs de plateformes en ligne et les coordinateurs pour les services numériques à appliquer les paragraphes 2, 6 et 7.

Article 27

Transparence du système de recommandation

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation établissent dans leurs conditions générales, dans un langage simple et compréhensible, les principaux paramètres utilisés dans leurs systèmes de recommandation, ainsi que les options dont disposent les destinataires du service pour modifier ou influencer ces principaux paramètres.

2.   Les principaux paramètres visés au paragraphe 1 expliquent pourquoi certaines informations sont suggérées au destinataire du service. Ils précisent, au minimum:

a)

les critères les plus importants pour déterminer les informations suggérées au destinataire du service;

b)

les raisons de l’importance relative de ces paramètres.

3.   Lorsque plusieurs options sont disponibles conformément au paragraphe 1 pour les systèmes de recommandation qui déterminent l’ordre relatif des informations présentées aux destinataires du service, les fournisseurs de plateformes en ligne prévoient également une fonctionnalité permettant aux destinataires du service de sélectionner et de modifier à tout moment leur option favorite. Cette fonctionnalité est directement et aisément accessible dans la rubrique spécifique de l’interface de la plateforme en ligne où les informations sont hiérarchisées.

Article 32

Droit à l’information

1.   Lorsque le fournisseur d’une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels a connaissance, par quelque moyen que ce soit, qu’un professionnel propose un produit ou service illégal à des consommateurs situés dans l’Union par l’intermédiaire de ses services, ledit fournisseur informe, dans la mesure où il dispose de leurs coordonnées, les consommateurs qui ont acheté le produit ou le service illégal en question par l’intermédiaire de ses services, de ce qui suit:

a)

le fait que le produit ou service est illégal;

b)

l’identité du professionnel; et

c)

tout moyen de recours pertinent.

L’obligation prévue au premier alinéa est limitée aux achats de produits ou services illégaux réalisés dans les six mois précédant le moment où le fournisseur a eu connaissance de l’illégalité.

2.   Lorsque, dans la situation visée au paragraphe 1, le fournisseur de la plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels ne dispose pas des coordonnées de tous les consommateurs concernés, il met à la disposition du public, de manière facilement accessible, sur son interface en ligne des informations concernant les produits ou services illégaux, l’identité du professionnel et les voies de recours pertinentes.

SECTION 5

Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

Article 40

Accès aux données et contrôle des données

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne donnent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou à la Commission, à leur demande motivée et dans un délai raisonnable spécifié dans cette demande, l’accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du présent règlement.

2.   Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission n’utilisent les données auxquelles ils ont eu accès conformément au paragraphe 1 qu’à des fins de contrôle et d’évaluation du respect du présent règlement et tiennent dûment compte des droits et intérêts des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et des destinataires du service concerné, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection des informations confidentielles, en particulier les secrets d’affaires, et le maintien de la sécurité de leur service.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne expliquent, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission, la conception, la logique, le fonctionnement et la procédure de test de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation.

4.   Sur demande motivée du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne fournissent, dans un délai raisonnable spécifié dans la demande, l’accès aux données à des chercheurs agréés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 8 du présent article, à la seule fin de procéder à des recherches contribuant à la détection, au recensement et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 34, paragraphe 1, ainsi qu’à l’évaluation du caractère adéquat, de l’efficacité et des effets des mesures d’atténuation des risques prises en vertu de l’article 35.

5.   Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande visée au paragraphe 4, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de modifier la demande, lorsqu’ils considèrent ne pas être en mesure de fournir l’accès aux données demandées pour une des deux raisons suivantes:

a)

ils n’ont pas accès aux données;

b)

fournir l’accès aux données entraînera d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de leur service ou la protection d’informations confidentielles, en particulier des secrets d’affaires.

6.   Les demandes de modification en vertu du paragraphe 5 contiennent des propositions exposant une ou plusieurs solutions alternatives qui permettent de donner accès aux données demandées ou à d’autres données appropriées et suffisantes aux fins de la demande.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement se prononce sur la demande de modification dans les quinze jours et communique au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne sa décision et, le cas échéant, la demande modifiée et le nouveau délai pour donner suite à la demande.

7.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne facilitent et fournissent l’accès aux données conformément aux paragraphes 1 et 4 par l’intermédiaire d’interfaces appropriées spécifiées dans la demande, y compris des bases de données en ligne ou des interfaces de programmation d’application.

8.   Sur demande dûment motivée de chercheurs, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement accorde auxdits chercheurs le statut de chercheurs agréés pour la recherche spécifique visée dans la demande et adresse une demande motivée d’accès aux données au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne conformément au paragraphe 4, lorsque les chercheurs démontrent qu’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

ils sont affiliés à un organisme de recherche tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/790;

b)

ils sont indépendants de tous intérêts commerciaux;

c)

leur demande indique la source de financement des recherches;

d)

ils sont à même de respecter les exigences spécifiques en matière de sécurité et de confidentialité des données correspondant à chaque demande ainsi que de protéger les données à caractère personnel, et ils décrivent dans leur demande les mesures techniques et organisationnelles appropriées qu’ils ont mis en place à cet effet;

e)

dans leur demande, ils démontrent que leur accès aux données et les périodes d’accès demandées sont nécessaires et proportionnés aux fins poursuivies par leur recherche et que les résultats escomptés de cette recherche contribueront aux fins énoncées au paragraphe 4;

f)

les activités de recherche prévues sont menées aux fins énoncées au paragraphe 4;

g)

ils se sont engagés à mettre gratuitement à la disposition du public les résultats de leurs recherches dans un délai raisonnable après l’achèvement de celles-ci, sous réserve des droits et des intérêts des destinataires du service concerné, conformément au règlement (UE) 2016/679.

Dès réception de la demande visée au présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe la Commission et le comité.

9.   Les chercheurs peuvent également soumettre leur demande au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’organisme de recherche auquel ils sont affiliés. Dès réception de la demande visée au présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques procède à une évaluation initiale visant à déterminer si les différents chercheurs remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 8. Le coordinateur pour les services numériques concerné envoie la demande, accompagnée des documents justificatifs présentés par les chercheurs ainsi que de l’évaluation initiale, au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement adopte dans les meilleurs délais, une décision quant à l’octroi à un chercheur du statut de chercheur agréé.

Tout en tenant dûment compte de l’évaluation initiale fournie, la décision finale d’octroyer à un chercheur le statut de chercheur agréé relève de la compétence du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, conformément au paragraphe 8.

10.   Le coordinateur pour les services numériques ayant octroyé le statut de chercheur agréé et adressé la demande motivée d’accès aux données aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne en faveur d’un chercheur agréé, adopte une décision mettant fin à cet accès s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, que le chercheur agréé ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 8, et informe le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné de sa décision. Avant de mettre fin à l’accès, le coordinateur pour les services numériques donne au chercheur agréé la possibilité de réagir aux conclusions de l’enquête et à son intention de mettre fin à l’accès.

11.   Les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement communiquent au comité les noms et les coordonnées des personnes physiques ou des entités auxquelles ils ont accordé le statut de chercheur agréé conformément au paragraphe 8, ainsi que l’objet de la recherche pour laquelle la demande a été soumise, ou l’informent qu’ils ont mis fin à l’accès aux données conformément au paragraphe 10 si c’est le cas.

12.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne donnent accès, sans retard injustifié, aux données, y compris, lorsque cela est techniquement possible, aux données en temps réel, à condition que ces données soient publiquement accessibles sur leur interface en ligne aux chercheurs, y compris ceux qui sont affiliés à des organismes et des associations à but non lucratif, qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 8, points b), c), d) et e), et qui utilisent les données uniquement à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union en vertu de l’article 34, paragraphe 1.

13.   Après consultation du comité, la Commission adopte des actes délégués qui complètent le présent règlement en établissant les conditions techniques dans lesquelles les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne partagent des données en vertu des paragraphes 1 et 4 et les fins auxquelles ces données peuvent être utilisées. Ces actes délégués établissent les conditions spécifiques dans lesquelles un tel partage de données avec des chercheurs peut avoir lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679, ainsi que les indicateurs objectifs pertinents, les procédures et, si nécessaire, les mécanismes consultatifs indépendants à l’appui du partage de données, en tenant compte des droits et des intérêts des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et des destinataires du service concernés, y compris la protection des informations confidentielles, notamment les secrets d’affaires, et en préservant la sécurité de leur service.

Article 67

Demandes d’informations

1.   Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, requérir du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ainsi que de toute autre personne physique ou morale agissant pour les besoins de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui est raisonnablement susceptible d’avoir connaissance d’informations relatives à l’infraction présumée, y compris des organisations qui réalisent les audits visés à l’article 37 et à l’article 75, paragraphe 2, qu’ils fournissent ces informations dans un délai raisonnable.

2.   Lorsqu’elle envoie une simple demande d’informations au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 74 au cas où une information inexacte, incomplète ou trompeuse serait fournie.

3.   Lorsque la Commission requiert, par voie de décision, du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée au paragraphe 1 du présent article, qu’ils fournissent des informations, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Elle mentionne également les amendes prévues à l’article 74 et mentionne ou inflige les astreintes prévues à l’article 76. Elle mentionne également le droit de faire réexaminer la décision par la Cour de justice de l’Union européenne.

4.   Les fournisseurs de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concernés ou une autre personne visée au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes mandatées pour les représenter selon la loi ou les statuts, sont tenus de fournir les informations demandées au nom du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée au paragraphe 1. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers voient leur responsabilité pleinement engagée si les informations fournies s’avèrent incomplètes, inexactes ou trompeuses.

5.   À la demande de la Commission, les coordinateurs pour les services numériques et autres autorités compétentes fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section.

6.   La Commission, sans retard injustifié après avoir envoyé la simple demande ou la décision visée au paragraphe 1 du présent article, en envoie une copie aux coordinateurs pour les services numériques, par l’intermédiaire du système de partage d’informations visé à l’article 85.

Article 69

Pouvoir d’effectuer des inspections

1.   Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut effectuer toutes les inspections nécessaires dans les locaux du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.

2.   Les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection sont investis des pouvoirs suivants:

a)

pénétrer dans tous les locaux, terrains et moyens de transport du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou de l’autre personne concernée;

b)

examiner les livres et autres registres relatifs à la fourniture du service concerné, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés;

c)

prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit une copie ou un extrait des livres ou autres registres;

d)

exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée qu’il donne accès à son organisation, à son fonctionnement, à son système informatique, à ses algorithmes, à son traitement des données et à ses pratiques commerciales, qu’il fournisse des explications à ce sujet et qu’il enregistre ou documente les explications données;

e)

sceller tout local utilisé pour les besoins de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, ainsi que les livres ou autres registres, pendant la période d’inspection et dans la mesure nécessaires à l’inspection;

f)

demander à tout représentant ou membre du personnel du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée, des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses;

g)

adresser des questions à tout représentant ou membre du personnel en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer les réponses.

3.   Les inspections peuvent être effectuées avec le concours d’auditeurs ou d’experts nommés par la Commission en vertu de l’article 72, paragraphe 2, et du coordinateur pour les services numériques ou des autorités nationales compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est menée.

4.   Lorsque les livres ou autres registres liés à la fourniture du service concerné dont la production est requise sont produits de manière incomplète ou lorsque les réponses aux questions posées en vertu du paragraphe 2 du présent article sont inexactes, incomplètes ou trompeuses, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour effectuer une inspection exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et le but de l’inspection ainsi que les sanctions prévues aux articles 74 et 76. En temps utile avant l’inspection, la Commission informe de l’inspection prévue le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

5.   Au cours des inspections, les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission, les auditeurs et les experts nommés par la Commission, le coordinateur pour les services numériques ou les autres autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection est effectuée peuvent exiger du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou de l’autre personne concernée, qu’il fournisse des explications sur son organisation, son fonctionnement, son système informatique, ses algorithmes, son traitement des données et ses pratiques commerciales, et peuvent adresser des questions à son personnel clé.

6.   Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou l’autre personne physique ou morale concernée est tenu de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et mentionne les sanctions prévues aux articles 74 et 76, ainsi que le droit de faire réexaminer la décision par la Cour de justice de l’Union européenne. La Commission consulte le coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée avant de prendre cette décision.

7.   Les agents du coordinateur pour les services numériques de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée et les autres personnes mandatées ou nommées par ledit coordinateur prêtent activement assistance, à la demande dudit coordinateur pour les services numériques ou de la Commission, aux fonctionnaires et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission dans le cadre de l’inspection. Ils disposent à cette fin des pouvoirs énumérés au paragraphe 2.

8.   Lorsque les fonctionnaires et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne, ou l’autre personne concernée, s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée leur accorde, sur demande de ces fonctionnaires ou des autres personnes les accompagnant et conformément au droit national de l’État membre, l’assistance nécessaire, y compris, le cas échéant conformément audit droit national, sous la forme de mesures coercitives prises par une autorité répressive compétente, pour leur permettre d’effectuer l’inspection.

9.   Si l’assistance prévue au paragraphe 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national de l’État membre concerné, cette autorisation est demandée par le coordinateur pour les services numériques de cet État membre à la demande des fonctionnaires et des autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10.   Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 9 est demandée, l’autorité judiciaire nationale saisie vérifie que la décision de la Commission ordonnant l’inspection est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle procède à cette vérification, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des coordinateurs pour les services numériques de l’État membre concerné, des explications détaillées notamment sur les motifs permettant à la Commission de suspecter l’existence d’une infraction au présent règlement, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et la nature de l’implication du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ou de l’autre personne concernée. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la communication d’informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 70

Mesures provisoires

1.   Dans le contexte des procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 73, paragraphe 1, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux destinataires du service, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné sur la base d’un constat prima facie d’infraction.

2.   Une décision prise en vertu du paragraphe 1 est applicable pour une durée déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.

Article 71

Engagements

1.   Si, au cours d’une procédure au titre de la présente section, le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné propose des engagements afin de garantir le respect des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces engagements contraignants pour le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné et déclarer qu’il n’y a plus lieu d’agir.

2.   La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:

a)

si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;

b)

si le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne contrevient à ses engagements; ou

c)

si la décision reposait sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.

3.   Si la Commission estime que les engagements proposés par le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne permettent pas de garantir le respect effectif des dispositions pertinentes du présent règlement, elle rejette ces engagements dans une décision motivée lors de la clôture de la procédure.

Article 73

Non-respect

1.   La Commission adopte une décision constatant un manquement lorsqu’elle constate que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ne respecte pas un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

les dispositions pertinentes du présent règlement;

b)

les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 70;

c)

les engagements rendus contraignants en vertu de l’article 71.

2.   Avant d’adopter la décision visée au paragraphe 1, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné. Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique les mesures qu’elle envisage de prendre, ou que le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne devrait prendre, selon elle, afin de donner suite de manière effective aux constatations préliminaires.

3.   Dans la décision adoptée en vertu du paragraphe 1, la Commission ordonne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ladite décision dans un délai approprié qui y est précisé et de fournir des informations relatives aux mesures que ledit fournisseur entend adopter pour respecter la décision.

4.   Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné fournit à la Commission la description des mesures qu’il a prises pour garantir le respect de la décision adoptée en vertu du paragraphe 1 lors de leur mise en œuvre.

5.   Lorsque la Commission constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, elle clôt l’enquête par voie de décision. La décision est applicable avec effet immédiat.

Article 74

Amendes

1.   Dans la décision visée à l’article 73, la Commission peut infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que ledit fournisseur, de propos délibéré ou par négligence:

a)

enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement;

b)

ne respecte pas une décision ordonnant des mesures provisoires en application de l’article 70; ou

c)

ne respecte pas un engagement rendu contraignant par voie de décision en vertu de l’article 71.

2.   La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné, ou à une autre personne physique ou morale visée à l’article 67, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ils:

a)

fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article 67;

b)

omettent de répondre à la demande d’informations par voie de décision dans le délai fixé;

c)

omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses fournies par un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des informations complètes;

d)

refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 69;

e)

ne respectent pas les mesures adoptées par la Commission en vertu de l’article 72; ou

f)

ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission prévues à l’article 79, paragraphe 4.

3.   Avant d’adopter la décision au titre du paragraphe 2 du présent article, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.

4.   Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.

Article 75

Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5

1.   Lorsqu’elle adopte une décision en vertu de l’article 73 concernant la violation par un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne de l’une des dispositions du chapitre III, section 5, la Commission fait usage du système de surveillance renforcée prévu au présent article. Ce faisant, elle tient le plus grand compte des avis du comité au titre du présent article.

2.   Dans la décision visée à l’article 73, la Commission demande au fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné d’élaborer et de communiquer, dans un délai raisonnable précisé dans la décision, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité, un plan d’action exposant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction ou y remédier. Ces mesures comprennent un engagement à réaliser un audit indépendant conformément à l’article 37, paragraphes 3 et 4, sur la mise en œuvre des autres mesures, et précisent l’identité des auditeurs ainsi que la méthodologie, le calendrier et le suivi de l’audit. Les mesures peuvent également comprendre, le cas échéant, l’engagement de participer à un code de conduite pertinent tel qu’il est prévu à l’article 45.

3.   Dans un délai d’un mois suivant la réception du plan d’action, le comité communique son avis sur celui-ci à la Commission. Dans un délai d’un mois suivant la réception de cet avis, la Commission décide si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier et fixe un délai raisonnable pour sa mise en œuvre. L’engagement éventuel d’adhérer aux codes de conduite pertinents est pris en compte dans cette décision. La Commission contrôle ensuite la mise en œuvre du plan d’action. À cette fin, le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné communique le rapport d’audit à la Commission sans retard injustifié dès qu’il est disponible et tient la Commission informée des mesures prises pour la mise en œuvre du plan d’action. La Commission peut, lorsque cela est nécessaire aux fins d’un tel contrôle, exiger du fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné qu’il fournisse des informations supplémentaires dans un délai raisonnable fixé par la Commission.

La Commission tient le comité et les coordinateurs pour les services numériques informés de la mise en œuvre du plan d’action et de son suivi.

4.   La Commission peut prendre les mesures nécessaires conformément au présent règlement, et notamment à l’article 76, paragraphe 1, point e), et à l’article 82, paragraphe 1, lorsque:

a)

le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ne fournit pas de plan d’action, le rapport d’audit, les mises à jour nécessaires ou toute information supplémentaire requise, dans le délai applicable;

b)

la Commission rejette le plan d’action proposé, car elle estime que les mesures qui y sont énoncées sont insuffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier; ou

c)

la Commission considère, sur la base du rapport d’audit, des mises à jour ou des informations supplémentaires fournies ou de toute autre information pertinente dont elle dispose, que la mise en œuvre du plan d’action est insuffisante pour mettre fin à l’infraction ou y remédier.

Article 76

Astreintes

1.   La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, selon le cas, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent par jour, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

a)

à fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’informations par voie de décision en application de l’article 67;

b)

à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 69;

c)

à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 70, paragraphe 1;

d)

à respecter des engagements rendus juridiquement contraignants par voie de décision prise en vertu de l’article 71, paragraphe 1;

e)

à respecter une décision prise en application de l’article 73, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les exigences qu’elle contient concernant le plan d’action visé à l’article 75.

2.   Lorsque le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.


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