keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 1 Art. 44 Normes
- 1 Art. 64 développement de l’expertise et des capacités
- 1 Art. 91 Réexamen
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- comité 14
- commission 14
- présent 11
- règlement 11
- l’article 10
- rapport 9
- services 9
- pour 8
- européen 8
- paragraphe 7
- compris 6
- obligations 6
- numériques 6
- normes 6
- dans 5
- avec 5
- titre 5
- ligne 5
- coordinateurs 5
- plus 5
- parlement 5
- la 5
- économique 5
- et 5
- conseil 5
- très 4
- compte 4
- l’application 4
- échéant 4
- l’union 4
- tard 4
- évalue 4
- d’autres 4
- articles 3
- relatives 3
- intermédiaires 3
- article 3
- États 3
- informations 3
- l’expertise 3
- capacités 3
- d’application 3
- concerne 3
- particulier 3
- au 3
- petites 3
- entreprises 3
- social 3
- fait 3
- interfaces 3
Article 44
Normes
1. La Commission consulte le comité et soutient et encourage le développement ainsi que la mise en œuvre de normes volontaires établies par les organismes de normalisation européens et internationaux pertinents, au minimum pour les aspects suivants:
a) | la soumission électronique des notifications au titre de l’article 16; |
b) | les modèles et les normes de conception et de procédure à employer pour communiquer avec les destinataires du service de manière conviviale sur les restrictions résultant des conditions générales et les modifications qui leur sont apportées; |
c) | la soumission électronique des notifications par les signaleurs de confiance au titre de l’article 22, y compris par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application; |
d) | les interfaces spécifiques, y compris les interfaces de programme d’application, visant à faciliter le respect des obligations établies aux articles 39 et 40; |
e) | l’audit des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne au titre de l’article 37; |
f) | l’interopérabilité des registres de publicités visés à l’article 39, paragraphe 2; |
g) | la transmission de données entre les intermédiaires de publicité aux fins des obligations de transparence en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d); |
h) | les mesures techniques permettant de satisfaire aux obligations relatives à la publicité contenues dans le présent règlement, y compris les obligations relatives aux marquages bien visibles à employer pour les publicités et les communications commerciales visées à l’article 26; |
i) | les interfaces de choix et la présentation des informations sur les principaux paramètres des différents types de systèmes de recommandation, conformément aux articles 27 et 38; |
j) | les normes applicables aux mesures ciblées destinées à protéger les mineurs en ligne. |
2. La Commission soutient la mise à jour des normes à la lumière des évolutions technologiques et du comportement des destinataires des services en question. Les informations pertinentes concernant la mise à jour des normes sont mises à la disposition du public et facilement accessibles.
Article 64
développement de l’expertise et des capacités
1. La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, développe l’expertise et les capacités de l’Union, y compris, le cas échéant, en détachant du personnel des États membres.
2. En outre, la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, coordonne l’évaluation des questions systémiques et émergentes relatives aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne qui se posent dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.
3. La Commission peut demander aux coordinateurs pour les services numériques, au comité et à d’autres organes ou organismes de l’Union disposant de l’expertise pertinente de soutenir l’évaluation des questions systémiques et émergentes qui se posent dans l’ensemble de l’Union au titre du présent règlement.
4. Les États membres coopèrent avec la Commission, en particulier, par l’intermédiaire de leurs coordinateurs pour les services numériques respectifs et d’autres autorités compétentes, le cas échéant, y compris en mettant à disposition leur expertise et leurs capacités.
Article 91
Réexamen
1. Au plus tard le 18 février 2027, la Commission évalue l’effet potentiel du présent règlement sur le développement et la croissance économique des petites et moyennes entreprises et présente un rapport à cet égard au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission évalue les éléments suivants et fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social:
a) | l’application de l’article 33, y compris l’éventail des fournisseurs de services intermédiaires couverts par les obligations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement; |
b) | la manière dont le présent règlement interagit avec d’autres actes juridiques, en particulier les actes visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4. |
2. Au plus tard le 17 novembre 2027, puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
Ce rapport porte en particulier sur:
a) | l’application du paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b); |
b) | la contribution du présent règlement à l’approfondissement et au fonctionnement efficace du marché intérieur des services intermédiaires, notamment en ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services numériques; |
c) | l’application des articles 13, 16, 20, 21, 45 et 46; |
d) | la portée des obligations pesant sur les petites entreprises et les microentreprises; |
e) | l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution; |
f) | l’incidence sur le respect du droit à la liberté d’expression et d’information. |
3. Le rapport visé aux paragraphes 1 et 2 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.
4. La Commission évalue également, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, les rapports d’activité annuels des coordinateurs pour les services numériques présentés à la Commission et au comité au titre de l’article 55, paragraphe 1, et en rend compte dans ledit rapport.
5. Aux fins du paragraphe 2, les États membres et le comité fournissent à la Commission les informations qu’elle demande.
6. Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et à la position de nouveaux concurrents.
7. Au plus tard le 18 février 2027, la Commission, après avoir consulté le comité, procède à une évaluation du fonctionnement du comité et de l’application de l’article 43, et elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du règlement. Sur la base des conclusions et en tenant le plus grand compte de l’avis du comité, le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure du comité.
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