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Article 11

Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le comité

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires désignent un point de contact unique pour leur permettre de communiquer directement, par voie électronique, avec les autorités des États membres, la Commission et le comité visé à l’article 61 en vue de l’application du présent règlement.

2.   Les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour faciliter l’identification de leurs points de contact uniques et la communication avec ces derniers. Ces informations sont aisément accessibles et sont tenues à jour.

3.   Les fournisseurs de services intermédiaires précisent, dans les informations visées au paragraphe 2, la ou les langues officielles des États membres qui, en plus d’une langue largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union, peuvent être utilisées pour communiquer avec leurs points de contact, et qui comprennent au minimum une des langues officielles de l’État membre dans lequel le fournisseur de services intermédiaires a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi.

Article 13

Représentants légaux

1.   Les fournisseurs de services intermédiaires qui n’ont pas d’établissement au sein de l’Union, mais qui proposent des services dans l’Union désignent, par écrit, une personne morale ou physique pour agir comme leur représentant légal dans un des États membres dans lequel le fournisseur propose ses services.

2.   Les représentants légaux sont chargés par les fournisseurs de services intermédiaires de répondre, en sus ou à la place de ces fournisseurs, à toutes les questions des autorités compétentes des États membres, de la Commission et du comité nécessaires en vue de la réception, du respect et de l’exécution des décisions prises en lien avec le présent règlement. Les fournisseurs de services intermédiaires donnent à leur représentant légal les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace et en temps utile avec les autorités compétentes des États membres, la Commission et le comité, et pour se conformer à ces décisions.

3.   Le représentant légal désigné peut être tenu pour responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent règlement, sans préjudice de la responsabilité du fournisseur de services intermédiaires et des actions en justice qui pourraient être intentées contre lui.

4.   Les fournisseurs de services intermédiaires communiquent le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de leur représentant légal au coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le représentant légal réside ou est établi. Ils veillent à ce que ces informations soient mises à la disposition du public, facilement accessibles, exactes et tenues à jour.

5.   La désignation d’un représentant légal au sein de l’Union en vertu du paragraphe 1 ne constitue pas un établissement dans l’Union.

Article 22

Signaleurs de confiance

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, soient prioritaires et soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais.

2.   Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu’elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, à l’entité présentant la demande qui a démontré qu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

elle dispose d’une expertise et de compétences particulières aux fins de détecter, d’identifier et de notifier des contenus illicites;

b)

elle est indépendante de tout fournisseur de plateformes en ligne;

c)

elle exerce ses activités aux fins de la soumission des notifications de manière diligente, précise et objective.

3.   Les signaleurs de confiance publient, au minimum une fois par an, des rapports détaillés et facilement compréhensibles sur les notifications soumises conformément à l’article 16 pendant la période concernée. Le rapport indique au moins le nombre de notifications, classées selon les critères suivants:

a)

l’identité du fournisseur de services d’hébergement;

b)

le type de contenu présumé illicite notifié;

c)

l’action entreprise par le fournisseur.

Ces rapports comprennent une explication des procédures mises en place pour garantir que le signaleur de confiance conserve son indépendance.

Les signaleurs de confiance envoient ces rapports au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance et les mettent à la disposition du public. Les informations figurant dans ces rapports ne contiennent pas de données à caractère personnel.

4.   Les coordinateurs pour les services numériques communiquent à la Commission et au comité les noms, adresses postales et adresses de courrier électronique des entités auxquelles ils ont attribué le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 2 ou dont ils ont suspendu le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 6 ou révoqué ledit statut conformément au paragraphe 7.

5.   La Commission publie les informations visées au paragraphe 4 dans une base de données mise à la disposition du public, dans un format facilement accessible et lisible par une machine, et tient à jour cette base de données.

6.   Lorsqu’un fournisseur de plateformes en ligne dispose d’informations indiquant qu’un signaleur de confiance a soumis, par l’intermédiaire des mécanismes visés à l’article 16, un nombre significatif de notifications manquant de précision, inexactes ou insuffisamment étayées, notamment des informations recueillies en lien avec le traitement de réclamations par des systèmes internes de traitement des réclamations visés à l’article 20, paragraphe 4, il communique ces informations au coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité concernée, en fournissant les explications et les documents justificatifs nécessaires. Dès réception des informations fournies par le fournisseur de plateformes en ligne et si le coordinateur pour les services numériques estime qu’il existe des raisons légitimes d’ouvrir une enquête, le statut de signaleur de confiance est suspendu pendant la durée de l’enquête. Cette enquête est menée dans les meilleurs délais.

7.   Le coordinateur pour les services numériques qui a attribué le statut de signaleur de confiance à une entité révoque ce statut s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, y compris les informations fournies par un fournisseur de plateformes en ligne en vertu du paragraphe 6, que l’entité ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 2. Avant de révoquer ce statut, le coordinateur pour les services numériques donne à l’entité la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de révoquer le statut de signaleur de confiance de l’entité.

8.   La Commission, après avoir consulté le comité, publie, si nécessaire, des lignes directrices pour aider les fournisseurs de plateformes en ligne et les coordinateurs pour les services numériques à appliquer les paragraphes 2, 6 et 7.

Article 28

Protection des mineurs en ligne

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs mettent en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leur service.

2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas sur leur interface de publicité qui repose sur du profilage, tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679 en utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu’ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur.

3.   Le respect des obligations énoncées dans le présent article n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si le destinataire du service est un mineur.

4.   La Commission, après avoir consulté le comité, peut publier des lignes directrices pour aider les fournisseurs de plateformes en ligne à appliquer le paragraphe 1.

SECTION 4

Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

Article 33

Très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche en ligne

1.   La présente section s’applique aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne qui ont un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions, et qui sont désignés comme des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne en vertu du paragraphe 4.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 87 pour ajuster le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union visé au paragraphe 1 lorsque la population de l’Union augmente ou diminue d’au moins 5 % par rapport à sa population de 2020 ou par rapport à sa population après un ajustement effectué au moyen d’un acte délégué dans l’année au cours de laquelle le dernier acte délégué en date a été adopté. Dans ce cas de figure, elle ajuste le nombre de manière à ce qu’il corresponde à 10 % de la population de l’Union dans l’année au cours de laquelle elle adopte l’acte délégué, arrondi à la hausse ou à la baisse de sorte que le nombre puisse être exprimé en millions.

3.   La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 87, après avoir consulté le comité, pour compléter les dispositions du présent règlement en établissant la méthodologie pour calculer le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l’article 24, paragraphe 2, en veillant à ce que cette méthode tienne compte des évolutions du marché et de la technologie.

4.   La Commission, après avoir consulté l’État membre d’établissement ou pris en compte les informations fournies par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement conformément à l’article 24, paragraphe 4, adopte une décision désignant comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne aux fins du présent règlement la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne dont le nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service est égal ou supérieur au nombre visé au paragraphe 1 du présent article. La Commission prend cette décision sur la base des données communiquées par le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne en vertu de l’article 24, paragraphe 2, des informations demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, ou de toute autre information à la disposition de la Commission.

Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne de ne pas se conformer à l’article 24, paragraphe 2, ou de ne pas donner suite à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission exprimée en vertu de l’article 24, paragraphe 3, n’empêche pas la Commission de désigner ce fournisseur comme un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne conformément au présent paragraphe.

Lorsque la Commission fonde sa décision sur d’autres informations dont elle dispose en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ou sur des informations complémentaires demandées en vertu de l’article 24, paragraphe 3, elle donne au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné un délai de dix jours ouvrables pour faire part de son point de vue sur ses conclusions préliminaires et sur son intention de désigner la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement. La Commission tient dûment compte du point de vue présenté par le fournisseur concerné.

Le fait pour le fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné de ne pas faire part de son point de vue en vertu du troisième alinéa n’empêche pas la Commission de désigner cette plateforme en ligne ou ce moteur de recherche en ligne comme une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne, respectivement, sur la base des informations dont elle dispose.

5.   La Commission met fin à cette désignation si, pendant une période ininterrompue d’un an, la plateforme en ligne ou le moteur de recherche en ligne n’a pas un nombre mensuel moyen de destinataires actifs supérieur ou égal au nombre visé au paragraphe 1.

6.   La Commission notifie, sans retard injustifié, les décisions qu’elle prend en vertu des paragraphes 4 et 5 au fournisseur de la plateforme en ligne ou du moteur de recherche en ligne concerné, au comité et au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement.

La Commission veille à ce que la liste des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne désignés soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne et tient cette liste à jour. Les obligations établies dans la présente section s’appliquent ou cessent de s’appliquer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne concernés quatre mois après la notification adressée au fournisseur concerné visée au premier alinéa.

Article 35

Atténuation des risques

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques recensés conformément à l’article 34, en tenant compte en particulier de l’incidence de ces mesures sur les droits fondamentaux. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant:

a)

l’adaptation de la conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, y compris leurs interfaces en ligne;

b)

l’adaptation de leurs conditions générales et de la mise en application de celles-ci;

c)

l’adaptation des processus de modération des contenus, y compris la rapidité et la qualité du traitement des notifications relatives à des types spécifiques de contenus illicites et, le cas échéant, le retrait rapide des contenus qui ont fait l’objet d’une notification ou le blocage de l’accès à ces contenus, en particulier en ce qui concerne les discours haineux illégaux ou la cyberviolence, ainsi que l’adaptation des processus décisionnels pertinents et des ressources dédiées à la modération des contenus;

d)

le test et l’adaptation de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation;

e)

l’adaptation de leurs systèmes de publicité et l’adoption de mesures ciblées destinées à limiter la présentation de publicités, ou à en adapter la présentation, en association avec le service fourni;

f)

le renforcement des processus internes, des ressources, des tests, de la documentation ou de la surveillance d’une quelconque de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;

g)

la mise en place d’une coopération avec les signaleurs de confiance, ou l’ajustement de cette coopération, conformément à l’article 22, ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par les organes de règlement extrajudiciaire des litiges en vertu de l’article 21;

h)

la mise en place d’une coopération avec d’autres fournisseurs de plateformes en ligne ou de moteurs de recherche en ligne, ou l’ajustement de cette coopération, sur la base des codes de conduite et des protocoles de crise visés aux articles 45 et 48, respectivement;

i)

l’adoption de mesures de sensibilisation et l’adaptation de leur interface en ligne, afin de donner plus d’informations aux destinataires du service;

j)

l’adoption de mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, y compris la vérification de l’âge et des outils de contrôle parental, ou des outils permettant d’aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir un soutien, s’il y a lieu;

k)

le recours à un marquage bien visible pour garantir qu’un élément d’information, qu’il s’agisse d’une image, d’un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d’autres entités ou événements réels, et apparaît à tort aux yeux d’une personne comme authentique ou digne de foi, est reconnaissable lorsqu’il est présenté sur leurs interfaces en ligne, et, en complément, la mise à disposition d’une fonctionnalité facile d’utilisation permettant aux destinataires du service de signaler ce type d’information.

2.   Le comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ces rapports comprennent les éléments suivants:

a)

le recensement et l’évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ou recensés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 39, 40 et 42;

b)

la définition de bonnes pratiques pour les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne en vue de l’atténuation des risques systémiques recensés.

Ces rapports présentent les risques systémiques ventilés par État membre dans lequel ils sont survenus et pour l’ensemble de l’Union, s’il y a lieu.

3.   La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des lignes directrices sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les bonnes pratiques et de recommander des mesures possibles, en tenant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission organise des consultations publiques.

Article 36

Mécanisme de réaction aux crises

1.   En cas de crise, la Commission, sur recommandation du comité, peut adopter une décision exigeant qu’un ou plusieurs fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche entreprennent une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

évaluer si et, le cas échéant, comment et dans quelle mesure le fonctionnement et l’utilisation de leurs services contribuent de manière significative à une menace grave, telle qu’elle est visée au paragraphe 2, ou sont susceptibles de le faire;

b)

déterminer et appliquer des mesures spécifiques, efficaces et proportionnées, telles que celles prévues à l’article 35, paragraphe 1, ou à l’article 48, paragraphe 2, pour prévenir, éliminer ou limiter toute contribution à la menace grave identifiée en vertu du point a) du présent paragraphe;

c)

faire rapport à la Commission, à une date donnée ou à intervalles réguliers précisés dans la décision, sur les évaluations visées au point a), le contenu précis, la mise en œuvre et l’impact qualitatif et quantitatif des mesures spécifiques prises en application du point b), ainsi que sur tout autre aspect lié à ces évaluations ou mesures, précisé dans la décision.

Lorsqu’ils déterminent et appliquent des mesures conformément au point b) du présent paragraphe, le ou les fournisseurs de services tiennent dûment compte du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte.

2.   Aux fins du présent article, il y a lieu de conclure à une crise lorsque des circonstances extraordinaires entraînent une menace grave pour la sécurité publique ou la santé publique dans l’Union ou dans des parties importantes de l’Union.

3.   Lorsqu’elle adopte la décision visée au paragraphe 1, la Commission veille à respecter l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actions requises par la décision sont strictement nécessaires, justifiées et proportionnées, compte tenu notamment du caractère sérieux de la menace grave visée au paragraphe 2, de l’urgence des mesures ainsi que des répercussions réelles ou potentielles pour les droits et les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, y compris de l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés dans la Charte;

b)

la décision définit une période raisonnable durant laquelle les mesures spécifiques visées au paragraphe 1, point b), doivent être prises, compte tenu notamment de l’urgence de ces mesures et du temps nécessaire pour leur élaboration et leur mise en œuvre;

c)

les actions requises par la décision sont limitées à une durée n’excédant pas trois mois.

4.   Après l’adoption de la décision visée au paragraphe 1, la Commission entreprend sans retard injustifié les actions suivantes:

a)

notifier la décision aux fournisseurs qui en sont les destinataires;

b)

rendre la décision publique; et

c)

informer le comité de la décision, l’inviter à faire part de son point de vue sur celle-ci et le tenir informé de toute évolution ultérieure relative à la décision.

5.   Le choix des mesures spécifiques à prendre en vertu du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 7, deuxième alinéa, relève de la responsabilité du ou des fournisseurs visés par la décision de la Commission.

6.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du fournisseur, engager un dialogue avec ce dernier afin de déterminer si, à la lumière de la situation particulière du fournisseur, les mesures prévues ou appliquées, visées au paragraphe 1, point b), sont efficaces et proportionnées pour atteindre les objectifs poursuivis. En particulier, la Commission veille à ce que les mesures prises par le fournisseur de services au titre du paragraphe 1, point b), respectent les exigences visées au paragraphe 3, points a) et c).

7.   La Commission contrôle l’application des mesures spécifiques prises en vertu de la décision visée au paragraphe 1 du présent article en s’appuyant sur les rapports visés au point c) dudit paragraphe et sur toute autre information pertinente, y compris les informations qu’elle peut demander en vertu de l’article 40 ou 67, en tenant compte de l’évolution de la crise. La Commission fait régulièrement rapport au comité sur ce contrôle, au moins une fois par mois.

Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques prévues ou appliquées en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas efficaces ou proportionnées, elle peut, après consultation du comité, adopter une décision obligeant le fournisseur à réexaminer les mesures spécifiques qui ont été déterminées ou leur application.

8.   S’il y a lieu, au regard de l’évolution de la crise, la Commission peut, sur recommandation du comité, modifier la décision visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 7, deuxième alinéa, en:

a)

révoquant la décision et, s’il y a lieu, en demandant à la très grande plateforme en ligne ou au très grand moteur de recherche en ligne de cesser d’appliquer les mesures déterminées et mises en œuvre en vertu du paragraphe 1, point b), ou du paragraphe 7, deuxième alinéa, en particulier lorsque les motifs justifiant de telles mesures n’existent plus;

b)

prolongeant la période visée au paragraphe 3, point c), pour une durée n’excédant pas trois mois;

c)

prenant en compte l’expérience acquise dans l’application des mesures, notamment l’éventualité que les mesures ne respectent pas les droits fondamentaux consacrés par la Charte.

9.   Les exigences des paragraphes 1 à 6 s’appliquent à la décision et à la modification de celle-ci visées au présent article.

10.   La Commission tient le plus grand compte de la recommandation formulée par le comité en vertu du présent article.

11.   Tous les ans après l’adoption de décisions conformément au présent article et, en tout état de cause, trois mois après la fin de la crise, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application des mesures spécifiques prises en vertu desdites décisions.

Article 39

Transparence renforcée de la publicité en ligne

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne présentant de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées au paragraphe 2, pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur leurs interfaces en ligne. Ils veillent à ce que ce registre ne contienne aucune donnée à caractère personnel des destinataires du service auxquels la publicité a été ou aurait pu être présentée et s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations.

2.   Ce registre contient au moins toutes les informations suivantes:

a)

le contenu de la publicité, y compris le nom du produit, du service ou de la marque, ainsi que l’objet de la publicité;

b)

la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée;

c)

la personne physique ou morale qui a payé la publicité, si cette personne est différente de celle visée au point b);

d)

la période au cours de laquelle la publicité a été présentée;

e)

le fait que la publicité était ou non destinée à être présentée spécifiquement à un ou plusieurs groupes particuliers de destinataires du service et, dans l’affirmative, les principaux paramètres utilisés à cette fin, y compris, s’il y a lieu, les principaux paramètres utilisés pour exclure un ou plusieurs de ces groupes particuliers;

f)

les communications commerciales publiées sur les très grandes plateformes en ligne et déterminées en vertu de l’article 26, paragraphe 2;

g)

le nombre total de destinataires du service atteint et, le cas échéant, les nombres totaux ventilés par État membre pour le ou les groupes de destinataires que la publicité ciblait spécifiquement.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 2, points a), b) et c), lorsque le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne retire une publicité spécifique sur la base d’une allégation d’illégalité ou d’incompatibilité avec ses conditions générales ou rend impossible l’accès à cette publicité, le registre ne contient pas les informations visées dans lesdits points. Dans ce cas, le registre contient, pour la publicité spécifique concernée, les informations visées, selon le cas, à l’article 17, paragraphe 3, points a) à e), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a) i).

La Commission peut, après consultation du comité, des chercheurs agréés visés à l’article 40 et du public, formuler des lignes directrices sur la structure, l’organisation et les fonctionnalités des registres visés dans le présent article.

Article 40

Accès aux données et contrôle des données

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne donnent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou à la Commission, à leur demande motivée et dans un délai raisonnable spécifié dans cette demande, l’accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du présent règlement.

2.   Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission n’utilisent les données auxquelles ils ont eu accès conformément au paragraphe 1 qu’à des fins de contrôle et d’évaluation du respect du présent règlement et tiennent dûment compte des droits et intérêts des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et des destinataires du service concerné, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection des informations confidentielles, en particulier les secrets d’affaires, et le maintien de la sécurité de leur service.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne expliquent, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou de la Commission, la conception, la logique, le fonctionnement et la procédure de test de leurs systèmes algorithmiques, y compris leurs systèmes de recommandation.

4.   Sur demande motivée du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne fournissent, dans un délai raisonnable spécifié dans la demande, l’accès aux données à des chercheurs agréés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 8 du présent article, à la seule fin de procéder à des recherches contribuant à la détection, au recensement et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union tels qu’ils sont énoncés à l’article 34, paragraphe 1, ainsi qu’à l’évaluation du caractère adéquat, de l’efficacité et des effets des mesures d’atténuation des risques prises en vertu de l’article 35.

5.   Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande visée au paragraphe 4, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne peuvent demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de modifier la demande, lorsqu’ils considèrent ne pas être en mesure de fournir l’accès aux données demandées pour une des deux raisons suivantes:

a)

ils n’ont pas accès aux données;

b)

fournir l’accès aux données entraînera d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de leur service ou la protection d’informations confidentielles, en particulier des secrets d’affaires.

6.   Les demandes de modification en vertu du paragraphe 5 contiennent des propositions exposant une ou plusieurs solutions alternatives qui permettent de donner accès aux données demandées ou à d’autres données appropriées et suffisantes aux fins de la demande.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement se prononce sur la demande de modification dans les quinze jours et communique au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne sa décision et, le cas échéant, la demande modifiée et le nouveau délai pour donner suite à la demande.

7.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne facilitent et fournissent l’accès aux données conformément aux paragraphes 1 et 4 par l’intermédiaire d’interfaces appropriées spécifiées dans la demande, y compris des bases de données en ligne ou des interfaces de programmation d’application.

8.   Sur demande dûment motivée de chercheurs, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement accorde auxdits chercheurs le statut de chercheurs agréés pour la recherche spécifique visée dans la demande et adresse une demande motivée d’accès aux données au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne conformément au paragraphe 4, lorsque les chercheurs démontrent qu’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

ils sont affiliés à un organisme de recherche tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2019/790;

b)

ils sont indépendants de tous intérêts commerciaux;

c)

leur demande indique la source de financement des recherches;

d)

ils sont à même de respecter les exigences spécifiques en matière de sécurité et de confidentialité des données correspondant à chaque demande ainsi que de protéger les données à caractère personnel, et ils décrivent dans leur demande les mesures techniques et organisationnelles appropriées qu’ils ont mis en place à cet effet;

e)

dans leur demande, ils démontrent que leur accès aux données et les périodes d’accès demandées sont nécessaires et proportionnés aux fins poursuivies par leur recherche et que les résultats escomptés de cette recherche contribueront aux fins énoncées au paragraphe 4;

f)

les activités de recherche prévues sont menées aux fins énoncées au paragraphe 4;

g)

ils se sont engagés à mettre gratuitement à la disposition du public les résultats de leurs recherches dans un délai raisonnable après l’achèvement de celles-ci, sous réserve des droits et des intérêts des destinataires du service concerné, conformément au règlement (UE) 2016/679.

Dès réception de la demande visée au présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe la Commission et le comité.

9.   Les chercheurs peuvent également soumettre leur demande au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’organisme de recherche auquel ils sont affiliés. Dès réception de la demande visée au présent paragraphe, le coordinateur pour les services numériques procède à une évaluation initiale visant à déterminer si les différents chercheurs remplissent toutes les conditions énoncées au paragraphe 8. Le coordinateur pour les services numériques concerné envoie la demande, accompagnée des documents justificatifs présentés par les chercheurs ainsi que de l’évaluation initiale, au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement adopte dans les meilleurs délais, une décision quant à l’octroi à un chercheur du statut de chercheur agréé.

Tout en tenant dûment compte de l’évaluation initiale fournie, la décision finale d’octroyer à un chercheur le statut de chercheur agréé relève de la compétence du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, conformément au paragraphe 8.

10.   Le coordinateur pour les services numériques ayant octroyé le statut de chercheur agréé et adressé la demande motivée d’accès aux données aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne en faveur d’un chercheur agréé, adopte une décision mettant fin à cet accès s’il constate, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tiers, que le chercheur agréé ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 8, et informe le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné de sa décision. Avant de mettre fin à l’accès, le coordinateur pour les services numériques donne au chercheur agréé la possibilité de réagir aux conclusions de l’enquête et à son intention de mettre fin à l’accès.

11.   Les coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement communiquent au comité les noms et les coordonnées des personnes physiques ou des entités auxquelles ils ont accordé le statut de chercheur agréé conformément au paragraphe 8, ainsi que l’objet de la recherche pour laquelle la demande a été soumise, ou l’informent qu’ils ont mis fin à l’accès aux données conformément au paragraphe 10 si c’est le cas.

12.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne donnent accès, sans retard injustifié, aux données, y compris, lorsque cela est techniquement possible, aux données en temps réel, à condition que ces données soient publiquement accessibles sur leur interface en ligne aux chercheurs, y compris ceux qui sont affiliés à des organismes et des associations à but non lucratif, qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 8, points b), c), d) et e), et qui utilisent les données uniquement à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union en vertu de l’article 34, paragraphe 1.

13.   Après consultation du comité, la Commission adopte des actes délégués qui complètent le présent règlement en établissant les conditions techniques dans lesquelles les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne partagent des données en vertu des paragraphes 1 et 4 et les fins auxquelles ces données peuvent être utilisées. Ces actes délégués établissent les conditions spécifiques dans lesquelles un tel partage de données avec des chercheurs peut avoir lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679, ainsi que les indicateurs objectifs pertinents, les procédures et, si nécessaire, les mécanismes consultatifs indépendants à l’appui du partage de données, en tenant compte des droits et des intérêts des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne et des destinataires du service concernés, y compris la protection des informations confidentielles, notamment les secrets d’affaires, et en préservant la sécurité de leur service.

Article 43

Redevance de surveillance

1.   La Commission perçoit auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne une redevance de surveillance annuelle au moment de leur désignation en vertu de l’article 33.

2.   Le montant total de la redevance de surveillance annuelle couvre les frais estimés que doit engager la Commission pour mener à bien les missions de surveillance que lui confie le présent règlement, en particulier les frais afférents aux désignations prévues à l’article 33, à la création, à la maintenance et au fonctionnement de la base de données visée à l’article 24, paragraphe 5, et au système de partage d’informations visé à l’article 85, aux saisines visées à l’article 59, à l’appui apporté au comité conformément à l’article 62 et aux missions de surveillance visées à l’article 56 et au chapitre IV, section 4.

3.   Une redevance de surveillance est perçue chaque année auprès des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne pour chaque service pour lequel ils ont été désignés en vertu de l’article 33.

La Commission adopte des actes d’exécution fixant le montant de la redevance de surveillance annuelle pour chaque fournisseur de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission applique la méthode établie dans l’acte délégué visé au paragraphe 4 du présent article et respecte les principes énoncés au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure de consultation visée à l’article 88.

4.   La Commission adoptes des actes délégués conformément à l’article 87 fixant, dans le détail, la méthode et les procédures à employer pour:

a)

la détermination des frais estimés visés au paragraphe 2;

b)

la détermination des redevances de surveillance annuelles individuelles visées au paragraphe 5, points b) et c);

c)

la détermination du plafond global défini au paragraphe 5, point c); et

d)

les modalités nécessaires pour effectuer les paiements.

Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission respecte les principes énoncés au paragraphe 5 du présent article.

5.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 3 et l’acte délégué visé au paragraphe 4 respectent les principes suivants:

a)

l’estimation du montant total de la redevance de surveillance annuelle tient compte des frais engagés lors de l’exercice précédent;

b)

la redevance de surveillance annuelle est proportionnelle au nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union de chaque très grande plateforme en ligne ou de chaque très grand moteur de recherche en ligne désigné en vertu de l’article 33;

c)

le montant total de la redevance de surveillance annuelle perçue auprès d’un fournisseur donné de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche ne dépasse en aucun cas 0,05 % de son résultat net mondial annuel de l’exercice précédent.

6.   Les redevances de surveillance annuelles individuelles perçues conformément au paragraphe 1 du présent article constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (41).

7.   La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le montant total des frais engagés pour l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre du présent règlement et sur le montant total des redevances de surveillance annuelles individuelles perçues lors de l’exercice précédent.

SECTION 6

Autres dispositions concernant les obligations de diligence

Article 44

Normes

1.   La Commission consulte le comité et soutient et encourage le développement ainsi que la mise en œuvre de normes volontaires établies par les organismes de normalisation européens et internationaux pertinents, au minimum pour les aspects suivants:

a)

la soumission électronique des notifications au titre de l’article 16;

b)

les modèles et les normes de conception et de procédure à employer pour communiquer avec les destinataires du service de manière conviviale sur les restrictions résultant des conditions générales et les modifications qui leur sont apportées;

c)

la soumission électronique des notifications par les signaleurs de confiance au titre de l’article 22, y compris par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application;

d)

les interfaces spécifiques, y compris les interfaces de programme d’application, visant à faciliter le respect des obligations établies aux articles 39 et 40;

e)

l’audit des très grandes plateformes en ligne et des très grands moteurs de recherche en ligne au titre de l’article 37;

f)

l’interopérabilité des registres de publicités visés à l’article 39, paragraphe 2;

g)

la transmission de données entre les intermédiaires de publicité aux fins des obligations de transparence en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d);

h)

les mesures techniques permettant de satisfaire aux obligations relatives à la publicité contenues dans le présent règlement, y compris les obligations relatives aux marquages bien visibles à employer pour les publicités et les communications commerciales visées à l’article 26;

i)

les interfaces de choix et la présentation des informations sur les principaux paramètres des différents types de systèmes de recommandation, conformément aux articles 27 et 38;

j)

les normes applicables aux mesures ciblées destinées à protéger les mineurs en ligne.

2.   La Commission soutient la mise à jour des normes à la lumière des évolutions technologiques et du comportement des destinataires des services en question. Les informations pertinentes concernant la mise à jour des normes sont mises à la disposition du public et facilement accessibles.

Article 45

Codes de conduite

1.   La Commission et le comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte notamment des difficultés spécifiques à surmonter pour faire face à différents types de contenus illicites et de risques systémiques, conformément au droit de l’Union notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel.

2.   Lorsqu’un risque systémique important au sens de l’article 34, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne ou très grands moteurs de recherche en ligne, la Commission peut inviter les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne concernées ou les fournisseurs des très grands moteurs de recherche en ligne concernés, et d’autres fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne, de plateformes en ligne et d’autres services intermédiaires, selon qu’il convient, ainsi que les autorités compétentes concernées, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes concernées, à participer à l’élaboration de codes de conduite, y compris en formulant des engagements portant sur l’adoption de mesures spécifiques d’atténuation des risques, ainsi que d’un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.

3.   En donnant effet aux paragraphes 1 et 2, la Commission et le comité, ainsi que d’autres organes s’il y a lieu, s’efforcent de garantir que les codes de conduite établissent clairement leurs objectifs spécifiques, contiennent des indicateurs clés de performance pour mesurer la réalisation de ces objectifs et tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées, et en particulier des citoyens, au niveau de l’Union. La Commission et le comité s’efforcent également de garantir que les participants communiquent régulièrement à la Commission et à leurs coordinateurs pour les services numériques de l’État membre d’établissement respectifs les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, mesurés par rapport aux indicateurs clés de performance que les codes de conduite contiennent. Les indicateurs de performance clés et les engagements en matière de présentation de rapports tiennent compte des différences de taille et de capacité entre les différents participants.

4.   La Commission et le comité évaluent si les codes de conduite satisfont aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 3, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs, en tenant compte des indicateurs clés de performance qu’ils pourraient contenir. Ils publient leurs conclusions.

La Commission et le comité encouragent et facilitent également le réexamen régulier et l’adaptation des codes de conduite.

En cas de non-respect systématique des codes de conduite, la Commission et le comité peuvent inviter les signataires desdits codes à prendre les mesures qui s’imposent.

Article 48

Protocoles de crise

1.   Le comité peut recommander à la Commission de lancer l’élaboration, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, de protocoles de crise volontaires pour faire face aux situations de crise. Ces situations sont strictement limitées à des circonstances extraordinaires affectant la sécurité publique ou la santé publique.

2.   La Commission encourage et facilite la participation des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, de très grands moteurs de recherche en ligne et, le cas échéant, les fournisseurs d’autres plateformes en ligne ou d’autres moteurs de recherche en ligne, à l’élaboration, aux essais et à l’application de ces protocoles de crise. La Commission s’efforce de garantir que ces protocoles de crise comprennent une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

afficher de manière bien visible les informations relatives à la situation de crise fournies par les autorités des États membres ou au niveau de l’Union ou, en fonction du contexte de la crise, par d’autres organes fiables concernés;

b)

veiller à ce que le fournisseur de services intermédiaires désigne un point de contact spécifique pour la gestion des crises; le cas échéant, il peut s’agir du point de contact électronique visé à l’article 11 ou, dans le cas de fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne, du responsable de la conformité visé à l’article 41;

c)

le cas échéant, adapter les ressources dédiées au respect des obligations établies aux articles 16, 20, 22, 23 et 35 aux besoins découlant de la situation de crise.

3.   La Commission associe, selon qu’il convient, les autorités des États membres et peut également associer les organes et organismes de l’Union à l’élaboration, aux essais et à la supervision de l’application des protocoles de crise. La Commission peut également, si nécessaire et selon qu’il convient, associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations pertinentes à l’élaboration des protocoles de crise.

4.   La Commission s’efforce de garantir que les protocoles de crise établissent clairement l’ensemble des éléments suivants:

a)

les paramètres spécifiques utilisés pour déterminer ce qui constitue la circonstance extraordinaire spécifique à laquelle le protocole de crise entend répondre, ainsi que les objectifs qu’il poursuit;

b)

le rôle de chacun des participants et les mesures qu’ils doivent mettre en place à titre préparatoire et en cas d’activation du protocole de crise;

c)

une procédure claire pour déterminer le moment auquel le protocole de crise doit être activé;

d)

une procédure claire pour déterminer la période au cours de laquelle les mesures à prendre en cas d’activation du protocole de crise doivent être prises, qui est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances extraordinaires spécifiques concernées;

e)

les mesures de sauvegarde contre les effets négatifs éventuels sur l’exercice des droits fondamentaux consacrés dans la Charte, en particulier la liberté d’expression et d’information et le droit à la non-discrimination;

f)

une procédure pour communiquer publiquement sur les mesures adoptées, leur durée et leurs résultats lorsque la situation de crise a pris fin.

5.   Si la Commission considère qu’un protocole de crise ne répond pas de manière efficace à une situation de crise, ou ne sauvegarde pas l’exercice des droits fondamentaux comme prévu au paragraphe 4, point e), elle demande aux participants de réviser le protocole de crise, notamment en prenant des mesures complémentaires.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION

SECTION 1

Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques

Article 49

Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques

1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du présent règlement (ci-après dénommées les “autorités compétentes”).

2.   Les États membres désignent une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques. Le coordinateur pour les services numériques est responsable de toutes les questions en lien avec la surveillance et l’exécution du présent règlement dans cet État membre, sauf si l’État membre concerné a assigné certaines missions ou certains secteurs spécifiques à d’autres autorités compétentes. Le coordinateur pour les services numériques a, en tout état de cause, la responsabilité d’assurer la coordination au niveau national vis-à-vis de ces questions et de contribuer à une surveillance et une exécution efficaces et cohérentes du présent règlement dans toute l’Union.

À cette fin, les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission, sans préjudice de la possibilité dont disposent les États membres de prévoir des mécanismes de coopération et des échanges de vues réguliers entre les coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités nationales, lorsque cela présente de l’intérêt pour l’exécution de leurs missions respectives.

Lorsqu’un État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes en plus du coordinateur pour les services numériques, il veille à ce que les missions respectives de ces autorités et du coordinateur pour les services numériques soient clairement définies et à ce qu’ils coopèrent de manière étroite et efficace dans l’exécution de leurs missions.

3.   Les États membres désignent les coordinateurs pour les services numériques au plus tard le 17 février 2024.

Les États membres rendent publics et communiquent à la Commission et au comité le nom de leur autorité compétente désignée en tant que coordinateur pour les services numériques, ainsi que des informations sur la manière dont il peut être contacté. L’État membre concerné communique à la Commission et au comité le nom des autres autorités compétentes visées au paragraphe 2 ainsi que leurs missions respectives.

4.   Les dispositions applicables aux coordinateurs pour les services numériques énoncées aux articles 50, 51 et 56 s’appliquent également aux autres autorités compétentes désignées par les États membres en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 55

Rapports d’activité

1.   Les coordinateurs pour les services numériques établissent un rapport annuel relatif à leurs activités au titre du présent règlement, y compris le nombre de plaintes reçues en vertu de l’article 53 ainsi qu’un aperçu des suites qui leur ont été données. Les coordinateurs pour les services numériques mettent les rapports annuels à la disposition du public dans un format lisible par une machine, sous réserve des règles applicables en matière de confidentialité des informations en vertu de l’article 84, et les communiquent à la Commission et au comité.

2.   Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:

a)

le nombre et l’objet des injonctions d’agir contre des contenus illicites et des injonctions de fournir des informations, émises conformément aux articles 9 et 10 par toute autorité judiciaire ou administrative nationale de l’État membre du coordinateur pour les services numériques concerné;

b)

les suites données à ces injonctions, telles qu’elles ont été communiquées au coordinateur pour les services numériques conformément aux articles 9 et 10.

3.   Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités compétentes conformément à l’article 49, il veille à ce que le coordinateur pour les services numériques élabore un rapport unique couvrant les activités de toutes les autorités compétentes et à ce que le coordinateur pour les services numériques reçoive toutes les informations pertinentes et tout le soutien nécessaire à cet effet de la part des autres autorités compétentes concernées.

SECTION 2

Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence

Article 57

Assistance mutuelle

1.   Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin d’appliquer le présent règlement de manière cohérente et efficace. L’assistance mutuelle comprend, en particulier, l’échange d’informations conformément au présent article et l’obligation qui incombe au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’informer tous les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination, le comité et la Commission de l’ouverture d’une enquête et de son intention de prendre une décision définitive, y compris son évaluation, à l’égard d’un fournisseur de services intermédiaires spécifique.

2.   Aux fins d’une enquête, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut demander à d’autres coordinateurs pour les services numériques de fournir les informations spécifiques en leur possession concernant un fournisseur spécifique de services intermédiaires ou d’exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, en ce qui concerne des informations spécifiques se trouvant dans leur État membre. Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande peut associer d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques de l’État membre en question.

3.   Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande conformément au paragraphe 2 y fait droit et informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement des mesures prises, dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la réception de la demande, sauf si:

a)

la portée ou l’objet de la demande ne sont pas suffisamment précis, justifiés ou proportionnés au regard des objectifs de l’enquête; ou

b)

ni le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande ni aucune autre autorité compétente ou autorité publique de cet État membre n’est en possession des informations demandées ou ne peut accéder à celles-ci; ou

c)

il n’est pas possible de faire droit à la demande sans violer le droit de l’Union ou le droit national.

Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande motive son refus en soumettant une réponse motivée, dans le délai fixé au premier alinéa.

Article 58

Coopération transfrontière entre les coordinateurs pour les services numériques

1.   Sauf dans le cas où la Commission a ouvert une enquête pour la même infraction alléguée, lorsqu’un coordinateur pour les services numériques d’un État membre de destination a des raisons de soupçonner que le fournisseur d’un service intermédiaire a enfreint le présent règlement d’une manière qui porte atteinte aux destinataires du service dans l’État membre dudit coordinateur pour les services numériques, il peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

2.   Sauf dans le cas où la Commission a ouvert une enquête pour la même infraction alléguée, et à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques d’États membres de destination, ayant des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services intermédiaires spécifique a enfreint le présent règlement d’une manière qui porte atteinte aux destinataires du service dans leur État membre, le comité peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.

3.   Toute demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2 est dûment motivée et indique au minimum:

a)

le point de contact du fournisseur de services intermédiaires concerné, tel qu’il est prévu à l’article 11;

b)

une description des faits pertinents, les dispositions concernées du présent règlement et les raisons pour lesquelles le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, soupçonne que le fournisseur a enfreint le présent règlement, y compris la description des effets négatifs de l’infraction alléguée;

c)

toute autre information que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, considère comme pertinente, y compris, le cas échéant, des informations recueillies de sa propre initiative ou des suggestions de mesures d’enquête ou d’exécution spécifiques à prendre, y compris des mesures provisoires.

4.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement tient le plus grand compte de la demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article. Lorsqu’il considère qu’il ne dispose pas de suffisamment d’informations pour agir sur la base de la demande et qu’il a des raisons de considérer que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le comité, pourrait fournir des informations complémentaires, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut soit demander ces informations conformément à l’article 57, soit lancer, en application de l’article 60, paragraphe 1, une enquête conjointe associant au moins le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande. Le délai fixé au paragraphe 5 du présent article est suspendu jusqu’à l’obtention de ces informations complémentaires ou jusqu’à ce que l’invitation à participer à l’enquête conjointe ait été déclinée.

5.   Dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique au coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, et au comité, l’évaluation de l’infraction présumée, ainsi qu’une explication de toute mesure d’enquête ou d’exécution prise ou envisagée dans ce cadre afin d’assurer le respect du présent règlement.

Article 59

Saisine de la Commission

1.   En l’absence de communication dans le délai fixé à l’article 58, paragraphe 5, en cas de désaccord de la part du comité avec l’évaluation ou les mesures prises ou envisagées au titre de l’article 58, paragraphe 5, ou dans les cas visés à l’article 60, paragraphe 3, le comité peut saisir la Commission de la question, en fournissant toutes les informations pertinentes. Ces informations comprennent au moins la demande ou la recommandation envoyée au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, l’évaluation réalisée par ce coordinateur pour les services numériques, les raisons du désaccord ainsi que toute information complémentaire justifiant la saisine.

2.   La Commission examine la question dans un délai de deux mois suivant la transmission de la question en vertu du paragraphe 1, après avoir consulté le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement.

3.   Lorsque, en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission considère que l’évaluation ou les mesures d’enquête ou d’exécution prises ou envisagées au titre de l’article 58, paragraphe 5, sont insuffisantes pour garantir l’exécution effective du présent règlement ou sont, d’une autre façon, incompatibles avec le présent règlement, elle fait part de son point de vue au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ainsi qu’au comité, et demande au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de réexaminer la question.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement prend les mesures d’enquête ou d’exécution nécessaires en vue d’assurer le respect du présent règlement, en tenant le plus grand compte du point de vue et de la demande de réexamen de la Commission. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement informe la Commission et le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande ou le comité qui est intervenu au titre de l’article 58, paragraphe 1 ou 2, des mesures prises dans les deux mois à compter de cette demande de réexamen.

Article 60

Enquêtes conjointes

1.   Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut lancer et diriger des enquêtes conjointes avec la participation d’un ou de plusieurs coordinateurs pour les services numériques concernés:

a)

de sa propre initiative, en ce qui concerne une infraction alléguée au présent règlement commise par un fournisseur de services intermédiaires donné dans plusieurs États membres; ou

b)

sur recommandation du comité, à la demande d’au moins trois coordinateurs pour les services numériques alléguant, sur la base d’une suspicion raisonnable, l’existence d’une infraction commise par un fournisseur de services intermédiaires donné, portant atteinte aux destinataires du service dans leur État membre.

2.   Tout coordinateur pour les services numériques qui démontre qu’il a un intérêt légitime à participer à une enquête conjointe conformément au paragraphe 1 peut demander à le faire. L’enquête conjointe est menée à terme dans un délai de trois mois à compter du moment où elle a été lancée, sauf si les participants en conviennent autrement.

Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement communique à tous les coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité sa position préliminaire sur l’infraction alléguée au plus tard un mois après la fin du délai visé au premier alinéa. La position préliminaire tient compte du point de vue de tous les autres coordinateurs pour les services numériques participant à l’enquête conjointe. Le cas échéant, cette position préliminaire expose également les mesures d’exécution envisagées.

3.   Le comité peut saisir la Commission conformément à l’article 59, lorsque:

a)

le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas communiqué sa position préliminaire dans le délai fixé au paragraphe 2;

b)

le comité exprime un désaccord important avec la position préliminaire communiquée par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement; ou

c)

le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement n’a pas lancé l’enquête conjointe promptement à la suite de la recommandation du comité visée au paragraphe 1, point b).

4.   Lorsqu’ils procèdent à une enquête conjointe, les coordinateurs pour les services numériques participants coopèrent de bonne foi, en tenant compte, le cas échéant, des indications du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et de la recommandation du comité. Les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination participant à l’enquête conjointe sont habilités, à la demande du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement ou après l’avoir consulté, à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires concernés par l’infraction alléguée, en ce qui concerne les informations et les locaux situés sur leur territoire.

SECTION 3

comité européen des services numériques

Article 61

comité européen des services numériques

1.   Un groupe consultatif indépendant de coordinateurs pour les services numériques, dénommé “comité européen des services numériques” (ci-après dénommé “comité”) est établi pour assurer la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires.

2.   Le comité conseille les coordinateurs pour les services numériques et la Commission conformément au présent règlement pour atteindre les objectifs suivants:

a)

contribuer à l’application cohérente du présent règlement et à la coopération efficace des coordinateurs pour les services numériques et de la Commission en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement;

b)

coordonner les lignes directrices et les analyses de la Commission et des coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités compétentes sur les questions émergentes dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement, et y contribuer;

c)

assister les coordinateurs pour les services numériques et la Commission dans la surveillance des très grandes plateformes en ligne.

Article 62

Structure du comité

1.   Le comité se compose des coordinateurs pour les services numériques qui sont représentés par de hauts fonctionnaires. Le fait qu’un ou plusieurs États membres ne désignent pas de coordinateur pour les services numériques ne fait pas obstacle à ce que le comité exécute ses tâches au titre du présent règlement. Lorsque le droit national le prévoit, d’autres autorités compétentes investies de responsabilités opérationnelles spécifiques en vue de l’application et de l’exécution du présent règlement peuvent participer au comité aux côtés du coordinateur pour les services numériques. D’autres autorités nationales peuvent être invitées aux réunions, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences.

2.   Le comité est présidé par la Commission. La Commission convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux missions du comité au titre du présent règlement et à son règlement intérieur. Lorsque le comité est saisi d’une demande d’adopter une recommandation en vertu du présent règlement, il met immédiatement cette demande à la disposition des autres coordinateurs pour les services numériques via le système de partage d’informations prévu à l’article 85.

3.   Chaque État membre dispose d’une voix. La Commission n’a pas de droit de vote.

Le comité adopte ses décisions à la majorité simple. Lorsqu’il adopte une recommandation destinée à la Commission ainsi que le prévoit l’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, le comité vote dans les 48 heures suivant la demande du président du comité.

4.   La Commission apporte un appui administratif et analytique aux activités du comité au titre du présent règlement.

5.   Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions, et peut coopérer avec d’autres organes, organismes et groupes consultatifs de l’Union, ainsi qu’avec des experts externes, le cas échéant. Le comité rend publics les résultats de cette coopération.

6.   Le comité peut consulter les parties intéressées et rend publics les résultats de telles consultations.

7.   Le comité adopte son règlement intérieur une fois celui-ci approuvé par la Commission.

Article 63

Missions du comité

1.   Lorsque cela est nécessaire pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 61, paragraphe 2, le comité:

a)

soutient la coordination d’enquêtes conjointes;

b)

soutient les autorités compétentes dans l’analyse des rapports et résultats des audits réalisés auprès des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne dont le présent règlement prévoit la transmission;

c)

émet des avis, des recommandations ou des conseils destinés aux coordinateurs pour les services numériques conformément au présent règlement, en tenant compte notamment de la liberté des fournisseurs de services intermédiaires de fournir des services;

d)

conseille la Commission en ce qui concerne les mesures visées à l’article 66 et adopte des avis concernant les très grandes plateformes en ligne ou les très grands moteurs de recherche en ligne conformément au présent règlement;

e)

soutient et encourage l’élaboration et la mise en œuvre de normes européennes, lignes directrices, rapports, modèles et codes de conduite, en collaboration avec les parties prenantes pertinentes, comme le prévoit le présent règlement, y compris en émettant des avis ou des recommandations sur les questions liées à l’article 44, ainsi que l’identification des questions émergentes, en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.

2.   Les coordinateurs pour les services numériques et, selon le cas, d’autres autorités compétentes qui ne suivent pas les avis, demandes ou recommandations adoptés par le comité qui leur ont été adressés motivent ce choix, notamment en donnant une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’ils ont mises en œuvre dans les rapports qu’ils établissent conformément au présent règlement ou lors de l’adoption des décisions pertinentes, le cas échéant.

SECTION 4

Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne

Article 64

Développement de l’expertise et des capacités

1.   La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, développe l’expertise et les capacités de l’Union, y compris, le cas échéant, en détachant du personnel des États membres.

2.   En outre, la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et le comité, coordonne l’évaluation des questions systémiques et émergentes relatives aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne qui se posent dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.

3.   La Commission peut demander aux coordinateurs pour les services numériques, au comité et à d’autres organes ou organismes de l’Union disposant de l’expertise pertinente de soutenir l’évaluation des questions systémiques et émergentes qui se posent dans l’ensemble de l’Union au titre du présent règlement.

4.   Les États membres coopèrent avec la Commission, en particulier, par l’intermédiaire de leurs coordinateurs pour les services numériques respectifs et d’autres autorités compétentes, le cas échéant, y compris en mettant à disposition leur expertise et leurs capacités.

Article 66

Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête

1.   La Commission peut engager une procédure en vue de l’éventuelle adoption de décisions au titre des articles 73 et 74 à l’égard de la conduite en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne que la Commission soupçonne d’avoir enfreint l’une des dispositions du présent règlement.

2.   Lorsque la Commission décide d’engager une procédure en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe tous les coordinateurs pour les services numériques et le comité via le système de partage d’informations visé à l’article 85, ainsi que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné.

Les coordinateurs pour les services numériques transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais après avoir été informés qu’une procédure a été engagée, toutes les informations qu’ils détiennent au sujet de l’infraction en cause.

L’engagement d’une procédure par la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article relève le coordinateur pour les services numériques, ou toute autorité compétente selon le cas, de ses pouvoirs de surveillance et d’exécution prévus dans le présent règlement conformément à l’article 56, paragraphe 4.

3.   Dans l’exercice des pouvoirs d’enquête que lui confère le présent règlement, la Commission peut demander l’aide individuelle ou conjointe des coordinateurs pour les services numériques concernés par l’infraction présumée, notamment du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Les coordinateurs pour les services numériques qui ont reçu une telle demande, ainsi que toute autre autorité compétente à laquelle le coordinateur pour les services numériques fait appel, coopèrent de bonne foi et en temps utile avec la Commission et sont habilités à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en question, pour ce qui est des informations, des personnes et des locaux situés sur le territoire de leur État membre et conformément à la demande.

4.   La Commission fournit au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et au comité toutes les informations pertinentes sur l’exercice des pouvoirs visés aux articles 67 à 72 et ses conclusions préliminaires conformément à l’article 79, paragraphe 1. Le comité fait part à la Commission de son point de vue sur les conclusions préliminaires dans le délai fixé en vertu de l’article 79, paragraphe 2. La Commission tient le plus grand compte du point de vue du comité dans sa décision.

Article 75

Surveillance renforcée des voies de recours pour remédier aux violations des obligations prévues au chapitre III, section 5

1.   Lorsqu’elle adopte une décision en vertu de l’article 73 concernant la violation par un fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne de l’une des dispositions du chapitre III, section 5, la Commission fait usage du système de surveillance renforcée prévu au présent article. Ce faisant, elle tient le plus grand compte des avis du comité au titre du présent article.

2.   Dans la décision visée à l’article 73, la Commission demande au fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné d’élaborer et de communiquer, dans un délai raisonnable précisé dans la décision, aux coordinateurs pour les services numériques, à la Commission et au comité, un plan d’action exposant les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction ou y remédier. Ces mesures comprennent un engagement à réaliser un audit indépendant conformément à l’article 37, paragraphes 3 et 4, sur la mise en œuvre des autres mesures, et précisent l’identité des auditeurs ainsi que la méthodologie, le calendrier et le suivi de l’audit. Les mesures peuvent également comprendre, le cas échéant, l’engagement de participer à un code de conduite pertinent tel qu’il est prévu à l’article 45.

3.   Dans un délai d’un mois suivant la réception du plan d’action, le comité communique son avis sur celui-ci à la Commission. Dans un délai d’un mois suivant la réception de cet avis, la Commission décide si les mesures prévues dans le plan d’action sont suffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier et fixe un délai raisonnable pour sa mise en œuvre. L’engagement éventuel d’adhérer aux codes de conduite pertinents est pris en compte dans cette décision. La Commission contrôle ensuite la mise en œuvre du plan d’action. À cette fin, le fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné communique le rapport d’audit à la Commission sans retard injustifié dès qu’il est disponible et tient la Commission informée des mesures prises pour la mise en œuvre du plan d’action. La Commission peut, lorsque cela est nécessaire aux fins d’un tel contrôle, exiger du fournisseur d’une très grande plateforme en ligne ou d’un très grand moteur de recherche en ligne concerné qu’il fournisse des informations supplémentaires dans un délai raisonnable fixé par la Commission.

La Commission tient le comité et les coordinateurs pour les services numériques informés de la mise en œuvre du plan d’action et de son suivi.

4.   La Commission peut prendre les mesures nécessaires conformément au présent règlement, et notamment à l’article 76, paragraphe 1, point e), et à l’article 82, paragraphe 1, lorsque:

a)

le fournisseur concerné de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne ne fournit pas de plan d’action, le rapport d’audit, les mises à jour nécessaires ou toute information supplémentaire requise, dans le délai applicable;

b)

la Commission rejette le plan d’action proposé, car elle estime que les mesures qui y sont énoncées sont insuffisantes pour mettre fin à l’infraction ou y remédier; ou

c)

la Commission considère, sur la base du rapport d’audit, des mises à jour ou des informations supplémentaires fournies ou de toute autre information pertinente dont elle dispose, que la mise en œuvre du plan d’action est insuffisante pour mettre fin à l’infraction ou y remédier.

Article 79

Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier

1.   Avant d’adopter une décision au titre de l’article 73, paragraphe 1, de l’article 74 ou de l’article 76, la Commission donne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

a)

les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et

b)

les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a).

2.   Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai raisonnable fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à quatorze jours.

3.   La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.

4.   Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne concernée à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La Commission est habilitée à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation en cas de désaccord entre les parties. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission, du comité, des coordinateurs pour les services numériques, d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

5.   Les informations recueillies par application des articles 67, 68 et 69 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.

Article 84

Secret professionnel

Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations visées dans le présent chapitre, la Commission, le comité, les autorités compétentes des États membres et leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision respectifs, ainsi que toute autre personne physique ou morale impliquée, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 72, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées au titre du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

Article 85

Système de partage d’informations

1.   La Commission met en place et maintient un système de partage d’informations fiable et sûr facilitant les communications entre les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le comité. D’autres autorités compétentes peuvent se voir accorder l’accès à ce système, lorsque cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées conformément au présent règlement.

2.   Les coordinateurs pour les services numériques, la Commission et le comité utilisent le système de partage d’informations pour toutes les communications au titre du présent règlement.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement du système de partage d’informations et de son interopérabilité avec d’autres systèmes pertinents. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.

Article 88

comité

1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé “comité pour les services numériques”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 91

Réexamen

1.   Au plus tard le 18 février 2027, la Commission évalue l’effet potentiel du présent règlement sur le développement et la croissance économique des petites et moyennes entreprises et présente un rapport à cet égard au Parlement européen, au Conseil et au comité économique et social européen.

Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission évalue les éléments suivants et fait rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au comité économique et social:

a)

l’application de l’article 33, y compris l’éventail des fournisseurs de services intermédiaires couverts par les obligations prévues au chapitre III, section 5, du présent règlement;

b)

la manière dont le présent règlement interagit avec d’autres actes juridiques, en particulier les actes visés à l’article 2, paragraphes 3 et 4.

2.   Au plus tard le 17 novembre 2027, puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au comité économique et social européen.

Ce rapport porte en particulier sur:

a)

l’application du paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b);

b)

la contribution du présent règlement à l’approfondissement et au fonctionnement efficace du marché intérieur des services intermédiaires, notamment en ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services numériques;

c)

l’application des articles 13, 16, 20, 21, 45 et 46;

d)

la portée des obligations pesant sur les petites entreprises et les microentreprises;

e)

l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’exécution;

f)

l’incidence sur le respect du droit à la liberté d’expression et d’information.

3.   Le rapport visé aux paragraphes 1 et 2 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

4.   La Commission évalue également, dans le rapport visé au paragraphe 2 du présent article, les rapports d’activité annuels des coordinateurs pour les services numériques présentés à la Commission et au comité au titre de l’article 55, paragraphe 1, et en rend compte dans ledit rapport.

5.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres et le comité fournissent à la Commission les informations qu’elle demande.

6.   Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et à la position de nouveaux concurrents.

7.   Au plus tard le 18 février 2027, la Commission, après avoir consulté le comité, procède à une évaluation du fonctionnement du comité et de l’application de l’article 43, et elle fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au comité économique et social européen, en tenant compte des premières années d’application du règlement. Sur la base des conclusions et en tenant le plus grand compte de l’avis du comité, le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne la structure du comité.


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