keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Art. 79 Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
- 1 Art. 84 Secret professionnel
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- commission 14
- l’article 6
- très 6
- ligne 6
- droit 5
- informations 5
- paragraphe 5
- parties 4
- dans 4
- sont 4
- préliminaires 4
- constatations 4
- autorités 4
- autre 4
- personne 4
- présent 4
- fournisseur 3
- d’une 3
- d’accès 3
- peut 3
- grande 3
- leurs 3
- concerné 3
- recherche 3
- moteur 3
- grand 3
- plateforme 3
- dossier 3
- leur 2
- concernées 2
- entre 2
- les 2
- professionnel 2
- modalités 2
- divulgation 2
- règlement 2
- s’étend 2
- comité 2
- secret 2
- pour 2
- d’autres 2
- recueillies 2
- compétentes 2
- États 2
- membres 2
- décisions 2
- divulguer 2
- article 2
- sous 2
- faire 2
Article 79
Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier
1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 73, paragraphe 1, de l’article 74 ou de l’article 76, la Commission donne au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, l’occasion de faire connaître son point de vue sur:
a) | les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et |
b) | les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a). |
2. Le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, peut présenter ses observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai raisonnable fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à quatorze jours.
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations.
4. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement respectés dans le déroulement de la procédure. Les parties ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou d’une autre personne concernée à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La Commission est habilitée à adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation en cas de désaccord entre les parties. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission, du comité, des coordinateurs pour les services numériques, d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et ces autorités. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.
5. Les informations recueillies par application des articles 67, 68 et 69 ne sont utilisées qu’aux fins du présent règlement.
Article 84
Secret professionnel
Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations visées dans le présent chapitre, la Commission, le comité, les autorités compétentes des États membres et leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous leur supervision respectifs, ainsi que toute autre personne physique ou morale impliquée, dont les auditeurs et experts nommés en vertu de l’article 72, paragraphe 2, sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées au titre du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
whereas