keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 1 Art. 76 Astreintes
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- décision 16
- l’article 16
- paragraphe 10
- prise 8
- très 8
- respecter 6
- voie 6
- ligne 6
- vertu 6
- visée 4
- qu’elle 4
- chiffre 4
- autre 4
- pour 4
- astreintes 4
- application 4
- personne 4
- l’astreinte 4
- concerné 4
- commission 4
- recherche 4
- peut 4
- grande 4
- fournisseur 4
- plateforme 4
- grand 4
- moteur 4
- ordonnant 2
- mesures 2
- résulte 2
- inférieur 2
- provisoires 2
- engagements 2
- rendus 2
- juridiquement 2
- contraignants 2
- celui 2
- compris 2
- échéant 2
- concernant 2
- exigences 2
- contient 2
- définitif 2
- plan 2
- d’action 2
- visé 2
- lorsque 2
- satisfait 2
- l’obligation 2
- l’exécution 2
Article 76
Astreintes
1. La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, selon le cas, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent par jour, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
a) | à fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’informations par voie de décision en application de l’article 67; |
b) | à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 69; |
c) | à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 70, paragraphe 1; |
d) | à respecter des engagements rendus juridiquement contraignants par voie de décision prise en vertu de l’article 71, paragraphe 1; |
e) | à respecter une décision prise en application de l’article 73, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les exigences qu’elle contient concernant le plan d’action visé à l’article 75. |
2. Lorsque le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
Article 76
Astreintes
1. La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, selon le cas, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent par jour, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
a) | à fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’informations par voie de décision en application de l’article 67; |
b) | à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 69; |
c) | à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 70, paragraphe 1; |
d) | à respecter des engagements rendus juridiquement contraignants par voie de décision prise en vertu de l’article 71, paragraphe 1; |
e) | à respecter une décision prise en application de l’article 73, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les exigences qu’elle contient concernant le plan d’action visé à l’article 75. |
2. Lorsque le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
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