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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 3

Désignation des contrôleurs d’accès

1.   Une entreprise est désignée comme étant un contrôleur_d’accès si:

a)

elle a un poids important sur le marché intérieur;

b)

elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et

c)

elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.

2.   Une entreprise est réputée satisfaire aux exigences respectives du paragraphe 1:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), si elle a réalisé un chiffre_d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service_de_plateforme_essentiel dans au moins trois États membres;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000  entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union, faisant l’objet d’une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l’annexe;

c)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) du présent paragraphe ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.

3.   Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint l’ensemble des seuils mentionnés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans tarder et, en tout état de cause, dans les deux mois qui suivent après que ces seuils ont été atteints et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’ entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). Lorsqu’un autre service_de_plateforme_essentiel fourni par l’ entreprise qui a précédemment été désignée comme étant un contrôleur_d’accès atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, points b) et c), cette entreprise en informe la Commission dans les deux mois qui suivent le respect de ces seuils.

Lorsque l’ entreprise fournissant le service_de_plateforme_essentiel n’informe pas la Commission conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qu’elle ne parvient pas à fournir, dans le délai fixé par la Commission dans la demande de renseignements visée à l’article 21, tous les renseignements pertinents dont la Commission a besoin pour désigner l’ entreprise concernée en tant que contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission conserve le droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur_d’accès, sur la base des informations dont elle dispose.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels se conforme à la demande de renseignement en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe ou que les renseignements sont fournis après l’expiration du délai visé à cet alinéa, la Commission applique la procédure prévue au paragraphe 4.

4.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, sans retard indu et au plus tard dans un délai de 45 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au paragraphe 3, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils mentionnés au paragraphe 2.

5.   L’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels peut présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus au paragraphe 2 et en raison des circonstances dans lesquelles le service_de_plateforme_essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1.

Lorsque la Commission estime que les arguments présentés en vertu du premier alinéa par l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, elle peut rejeter ces arguments dans le délai visé au paragraphe 4, sans appliquer la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels présente de tels arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions mentionnées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et dans le délai visé au paragraphe 4 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Si la Commission conclut que l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels n’a pas été en mesure de démontrer que les services de plateforme essentiels qu’elle fournit ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 du présent article, elle désigne cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 du présent article sont atteints, et d’adapter régulièrement ladite méthode, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour la méthode et la liste des indicateurs définies dans l’annexe.

8.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, conformément à la procédure prévue à l’article 17, toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 du présent article, mais n’atteint pas chacun des seuils mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

À cette fin, la Commission tient compte de tout ou partie des éléments ci-après, pour autant qu’ils soient pertinents pour l’ entreprise considérée fournissant des services de plateforme essentiels:

a)

la taille, y compris le chiffre_d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de ladite entreprise;

b)

le nombre d’ entreprises utilisatrices qui font appel au service_de_plateforme_essentiel pour atteindre des utilisateurs finaux et le nombre d’utilisateurs finaux;

c)

les effets de réseau et les avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par ladite entreprise, ou les capacités d’analyse de cette dernière;

d)

tout effet d’échelle et de gamme dont bénéficie l’ entreprise, y compris en ce qui concerne les données et, le cas échéant, ses activités en dehors de l’Union;

e)

la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, y compris les coûts de changement et les biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement;

f)

une structure d’ entreprise conglomérale ou l’intégration verticale de cette entreprise, permettant par exemple à celle-ci de pratiquer des subventions croisées, de combiner des données provenant de différentes sources ou de tirer parti de sa position; ou

g)

d’autres caractéristiques structurelles des entreprises ou des services.

Dans le cadre de la réalisation de son appréciation au titre du présent paragraphe, la Commission tient compte de l’évolution prévisible en relation avec les éléments énumérés au deuxième alinéa, y compris tout projet de concentration faisant intervenir une autre entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données.

Si une entreprise fournissant un service_de_plateforme_essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne se conforme pas de manière substantielle aux mesures d’enquête or données par la Commission et si ce manquement persiste après que cette entreprise a été invitée à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission peut désigner cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès sur la base des faits dont dispose la Commission.

9.   Pour chaque entreprise désignée comme étant un contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 ou 8, la Commission énumère dans la décision de désignation les services de plateforme essentiels concernés qui sont fournis au sein de cette entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

10.   Le contrôleur_d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 dans les six mois suivant l’énumération d’un service_de_plateforme_essentiel dans la décision de désignation conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 14

Obligation d’informer sur les concentrations

1.   Le contrôleur_d’accès informe la Commission de tout projet de concentration au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, lorsque les entités qui fusionnent ou la cible de la concentration fournissent des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur_numérique ou permettent la collecte de données, que ce projet soit soumis à une obligation de notification à la Commission en application dudit règlement ou à une autorité nationale de concurrence compétente selon les règles nationales en matière de concentrations.

Le contrôleur_d’accès informe la Commission de cette concentration avant sa réalisation et après la conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

2.   Les informations communiquées par le contrôleur_d’accès conformément au paragraphe 1 renseignent au moins sur les entreprises concernées par la concentration, leurs chiffres d’affaires annuels mondiaux et au sein de l’Union, leurs domaines d’activité, y compris les activités directement liées à la concentration et la valeur transactionnelle de l’accord ou une estimation de celle-ci, et sont accompagnées d’un résumé relatif à la concentration, y compris sa nature et sa justification, et d’une liste des États membres concernés par la concentration.

Les informations communiquées par le contrôleur_d’accès indiquent également, pour tous les services de plateforme essentiels concernés, leurs chiffres d’affaires annuels au sein de l’Union, le nombre d’ entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois, respectivement.

3.   Si à la suite d’une concentration visée au paragraphe 1 du présent article, d’autres services de plateforme essentiels atteignent, individuellement, les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, point b), le contrôleur_d’accès concerné en informe la Commission dans les deux mois à compter de la réalisation de la concentration et fournit à la Commission les informations visées à l’article 3, paragraphe 2.

4.   La Commission communique aux autorités compétentes des États membres toute information reçue en application du paragraphe 1 et publie chaque année la liste des acquisitions dont elle a été informée par les contrôleurs d’accès en application dudit paragraphe.

La Commission tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

5.   Les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article pour demander à la Commission d’examiner la concentration conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004.

Article 19

Enquête de marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner s’il conviendrait d’inscrire un ou plusieurs services du secteur_numérique sur la liste des services de plateforme essentiels prévus à l’article 2, point 2), ou afin de détecter des pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyaux et auxquels le présent règlement ne permet pas de remédier de manière effective. Dans son évaluation, la Commission tient compte de toutes les conclusions pertinentes des procédures au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les marchés numériques, ainsi que de toute autre évolution pertinente.

2.   La Commission peut, lorsqu’elle mène une enquête de marché en vertu du paragraphe 1, consulter des tiers, y compris des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux de services du secteur_numérique qui font l’objet d’une enquête, ainsi que des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux soumis à des pratiques faisant l’objet d’une enquête.

3.   La Commission publie ses constatations dans un rapport dans un délai de dix-huit mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

Ce rapport est présenté au Parlement européen et au Conseil tout en étant, s’il y a lieu, assorti:

a)

d’une proposition législative modifiant le présent règlement dans le but d’inclure des services supplémentaires du secteur_numérique dans la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou d’intégrer de nouvelles obligations au chapitre III; ou

b)

d’un projet d’acte délégué complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 5 et 6, ou d’un projet d’acte délégué modifiant ou complétant le présent règlement en ce qui concerne les obligations énoncées à l’article 7, comme prévu à l’article 12.

Le cas échéant, la proposition législative modifiant le présent règlement visé au deuxième alinéa, point a), peut également viser à supprimer les services existants de la liste des services de plateforme essentiels établie à l’article 2, point 2), ou à supprimer des obligations existantes de l’article 5, 6 ou 7.

CHAPITRE V

POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE

Article 38

Coopération et coordination avec les autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence

1.   La Commission et les autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, coopèrent les unes avec les autres et s’échangent des informations sur leurs mesures d’exécution respectives par l’intermédiaire du Réseau européen de la concurrence (REC). Elles ont le pouvoir de se communiquer toute information relative à un élément de fait ou de droit, y compris s’il s’agit d’une information confidentielle. Si l’autorité compétente n’est pas membre du REC, la Commission établit les modalités nécessaires pour cette coopération et cet échange d’informations sur les dossiers concernant l’application du présent règlement et l’application des règles dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe 6. La Commission peut établir ces modalités dans un acte d’exécution visé à l’article 46, paragraphe 1, point l).

2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’ouvrir une enquête sur des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle informe la Commission par écrit de la première mesure d’enquête formelle, avant ou immédiatement après le début de cette mesure. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

3.   Lorsqu’une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, a l’intention d’imposer des obligations à des contrôleurs d’accès en application de dispositions législatives nationales visées à l’article 1er, paragraphe 6, elle communique le projet de mesure et ses motifs à la Commission, au plus tard 30 jours avant son adoption. Dans le cas de mesures provisoires, l’autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, communique à la Commission les projets de mesures envisagées dès que possible et au plus tard immédiatement après l’adoption de ces mesures. Cette information peut également être mise à la disposition des autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, des autres États membres.

4.   Les mécanismes d’information prévus aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions envisagées en vertu des règles nationales en matière de concentrations.

5.   Les informations échangées en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article ne sont échangées et utilisées qu’aux fins de la coordination de l’application du présent règlement et des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6.

6.   La Commission peut demander aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, de soutenir toute enquête de marché qu’elle mène en application du présent règlement.

7.   Lorsque, en vertu du droit national, une autorité nationale compétente d’un État membre chargée de faire appliquer les règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, dispose de la compétence et des pouvoirs d’enquête voulus, elle peut, de sa propre initiative, mener une enquête sur un cas de non-respect éventuel des articles 5, 6 et 7 du présent règlement sur son territoire. Avant de prendre une première mesure d’enquête formelle, cette autorité en informe la Commission par écrit.

L’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 20 enlève aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de contrôler le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 6, la possibilité de mener une telle enquête ou de la clôturer lorsqu’elle est déjà en cours. Ces autorités communiquent à la Commission les résultats de l’enquête en question afin d’appuyer la Commission dans son rôle de seule instance habilitée à faire appliquer le présent règlement.

Article 46

Dispositions d’exécution

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités détaillées pour l’application de ce qui suit:

a)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application de l’article 3;

b)

la forme, la teneur et les autres modalités des mesures techniques que les contrôleurs d’accès mettent en œuvre pour garantir le respect de l’article 5, 6 ou 7;

c)

les modalités opérationnelles et techniques en vue de la mise en œuvre de l’ interopérabilité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation conformément à l’article 7;

d)

la forme, la teneur et les autres modalités de la demande motivée présentée en application de l’article 8, paragraphe 3;

e)

la forme, la teneur et les autres modalités des demandes motivées présentées en application des articles 9 et 10;

f)

la forme, la teneur et les autres modalités des rapports réglementaires communiqués en application de l’article 11;

g)

la méthodologie et la procédure pour la description, devant faire l’objet d’un audit, des techniques utilisées pour le profilage des consommateurs prévue à l’article 15, paragraphe 1; lorsqu’elle élabore un projet d’acte d’exécution à cette fin, la Commission consulte le Contrôleur européen de la protection des données et peut consulter le comité européen de la protection des données, la société civile et d’autres experts compétents;

h)

la forme, la teneur et les autres modalités des notifications et mémoires présentés en application des articles 14 et 15;

i)

les modalités des procédures relatives aux enquêtes de marché prévues aux articles 17, 18 et 19 et des procédures définies aux articles 24, 25 et 29;

j)

les modalités d’exercice du droit d’être entendu prévu à l’article 34;

k)

les modalités pour les conditions de la divulgation prévue à l’article 34;

l)

les modalités de la coopération et de la coordination entre la Commission et les autorités nationales prévues aux articles 37 et 38; et

m)

les modalités de calcul et de prolongation des délais.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, points a) à k) et m), du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

L’acte d’exécution visé au paragraphe 1, point l), du présent article est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 3.

3.   Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du paragraphe 1, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.


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