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keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 FR

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Article 3

Désignation des contrôleurs d’accès

1.   Une entreprise est désignée comme étant un contrôleur_d’accès si:

a)

elle a un poids important sur le marché intérieur;

b)

elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui constitue un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux; et

c)

elle jouit d’une position solide et durable, dans ses activités, ou jouira, selon toute probabilité, d’une telle position dans un avenir proche.

2.   Une entreprise est réputée satisfaire aux exigences respectives du paragraphe 1:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), si elle a réalisé un chiffre_d’affaires annuel dans l’Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si sa capitalisation boursière moyenne ou sa juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d’euros au cours du dernier exercice, et qu’elle fournit le même service_de_plateforme_essentiel dans au moins trois États membres;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si elle fournit un service_de_plateforme_essentiel qui, au cours du dernier exercice, a compté au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l’Union et au moins 10 000  entreprises utilisatrices actives par an établies dans l’Union, faisant l’objet d’une identification et de calculs conformément à la méthode et aux indicateurs définis dans l’annexe;

c)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), si les seuils visés au point b) du présent paragraphe ont été atteints au cours de chacun des trois derniers exercices.

3.   Lorsqu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint l’ensemble des seuils mentionnés au paragraphe 2, elle en informe la Commission sans tarder et, en tout état de cause, dans les deux mois qui suivent après que ces seuils ont été atteints et lui fournit les informations pertinentes visées au paragraphe 2. Cette notification inclut les informations pertinentes visées au paragraphe 2 pour chacun des services de plateforme essentiels de l’ entreprise qui atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, point b). Lorsqu’un autre service_de_plateforme_essentiel fourni par l’ entreprise qui a précédemment été désignée comme étant un contrôleur_d’accès atteint les seuils mentionnés au paragraphe 2, points b) et c), cette entreprise en informe la Commission dans les deux mois qui suivent le respect de ces seuils.

Lorsque l’ entreprise fournissant le service_de_plateforme_essentiel n’informe pas la Commission conformément au premier alinéa du présent paragraphe et qu’elle ne parvient pas à fournir, dans le délai fixé par la Commission dans la demande de renseignements visée à l’article 21, tous les renseignements pertinents dont la Commission a besoin pour désigner l’ entreprise concernée en tant que contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission conserve le droit de désigner cette entreprise en tant que contrôleur_d’accès, sur la base des informations dont elle dispose.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels se conforme à la demande de renseignement en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe ou que les renseignements sont fournis après l’expiration du délai visé à cet alinéa, la Commission applique la procédure prévue au paragraphe 4.

4.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, sans retard indu et au plus tard dans un délai de 45 jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au paragraphe 3, une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui atteint tous les seuils mentionnés au paragraphe 2.

5.   L’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels peut présenter, avec sa notification, des arguments suffisamment étayés pour démontrer que, exceptionnellement, bien qu’elle atteigne tous les seuils prévus au paragraphe 2 et en raison des circonstances dans lesquelles le service_de_plateforme_essentiel concerné opère, elle ne satisfait pas aux exigences énumérées au paragraphe 1.

Lorsque la Commission estime que les arguments présentés en vertu du premier alinéa par l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ne sont pas suffisamment étayés parce qu’ils ne remettent manifestement pas en cause les présomptions énoncées au paragraphe 2 du présent article, elle peut rejeter ces arguments dans le délai visé au paragraphe 4, sans appliquer la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels présente de tels arguments suffisamment étayés, remettant manifestement en cause les présomptions mentionnées au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et dans le délai visé au paragraphe 4 du présent article, ouvrir la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

Si la Commission conclut que l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels n’a pas été en mesure de démontrer que les services de plateforme essentiels qu’elle fournit ne satisfont pas aux exigences du paragraphe 1 du présent article, elle désigne cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 3.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de compléter le présent règlement en précisant la méthode utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs fixés au paragraphe 2 du présent article sont atteints, et d’adapter régulièrement ladite méthode, le cas échéant, aux évolutions du marché et de la technologie.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 afin de modifier le présent règlement en mettant à jour la méthode et la liste des indicateurs définies dans l’annexe.

8.   La Commission désigne comme étant un contrôleur_d’accès, conformément à la procédure prévue à l’article 17, toute entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui satisfait à chacune des exigences visées au paragraphe 1 du présent article, mais n’atteint pas chacun des seuils mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

À cette fin, la Commission tient compte de tout ou partie des éléments ci-après, pour autant qu’ils soient pertinents pour l’ entreprise considérée fournissant des services de plateforme essentiels:

a)

la taille, y compris le chiffre_d’affaires et la capitalisation boursière, les activités et la position de ladite entreprise;

b)

le nombre d’ entreprises utilisatrices qui font appel au service_de_plateforme_essentiel pour atteindre des utilisateurs finaux et le nombre d’utilisateurs finaux;

c)

les effets de réseau et les avantages tirés des données, en particulier en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel et non personnel et la collecte de ces données par ladite entreprise, ou les capacités d’analyse de cette dernière;

d)

tout effet d’échelle et de gamme dont bénéficie l’ entreprise, y compris en ce qui concerne les données et, le cas échéant, ses activités en dehors de l’Union;

e)

la captivité des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux, y compris les coûts de changement et les biais comportementaux qui réduisent la capacité des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux à changer de fournisseur ou à opter pour un multihébergement;

f)

une structure d’ entreprise conglomérale ou l’intégration verticale de cette entreprise, permettant par exemple à celle-ci de pratiquer des subventions croisées, de combiner des données provenant de différentes sources ou de tirer parti de sa position; ou

g)

d’autres caractéristiques structurelles des entreprises ou des services.

Dans le cadre de la réalisation de son appréciation au titre du présent paragraphe, la Commission tient compte de l’évolution prévisible en relation avec les éléments énumérés au deuxième alinéa, y compris tout projet de concentration faisant intervenir une autre entreprise fournissant des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur_numérique ou permettant la collecte de données.

Si une entreprise fournissant un service_de_plateforme_essentiel qui n’atteint pas les seuils quantitatifs visés au paragraphe 2 ne se conforme pas de manière substantielle aux mesures d’enquête or données par la Commission et si ce manquement persiste après que cette entreprise a été invitée à s’y conformer dans un délai raisonnable et à soumettre ses observations, la Commission peut désigner cette entreprise comme étant un contrôleur_d’accès sur la base des faits dont dispose la Commission.

9.   Pour chaque entreprise désignée comme étant un contrôleur_d’accès en vertu du paragraphe 4 ou 8, la Commission énumère dans la décision de désignation les services de plateforme essentiels concernés qui sont fournis au sein de cette entreprise et qui constituent, individuellement, des points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux, comme indiqué au paragraphe 1, point b).

10.   Le contrôleur_d’accès se conforme aux obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 dans les six mois suivant l’énumération d’un service_de_plateforme_essentiel dans la décision de désignation conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 12

Mise à jour des obligations des contrôleurs d’accès

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les obligations existantes énoncées aux articles 5 et 6. Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées aux articles 5 et 6.

2.   Le champ d’application d’un acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 se limite à:

a)

élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services de plateforme essentiels à d’autres services de plateforme essentiels énumérés à l’article 2, point 2);

b)

élargir une obligation dont bénéficient certaines entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux de manière à ce que d’autres entreprises utilisatrices ou utilisateurs finaux en soient bénéficiaires;

c)

préciser les modalités d’exécution par les contrôleurs d’accès des obligations énoncées aux articles 5 et 6 afin de garantir le respect effectif de ces obligations;

d)

élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui, à d’autres services fournis conjointement à des services de plateforme essentiels, ou à leur appui;

e)

élargir une obligation qui s’applique uniquement dans le cadre de certains types de données afin qu’elle s’applique à d’autres types de données;

f)

ajouter des conditions supplémentaires lorsqu’une obligation impose certaines conditions concernant le comportement d’un contrôleur_d’accès; ou

g)

appliquer une obligation qui régit la relation entre plusieurs services de plateforme essentiels du contrôleur_d’accès à la relation entre un service_de_plateforme_essentiel et d’autres services du contrôleur_d’accès.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour modifier le présent règlement en ce qui concerne la liste des fonctionnalités de base recensées à l’article 7, paragraphe 2, en ajoutant ou en supprimant des fonctionnalités de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées à l’article 7.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 49 pour compléter le présent règlement en ce qui concerne les obligations prévues à l’article 7 en précisant les modalités d’exécution des obligations afin de garantir le respect effectif de ces obligations. Ces actes délégués sont fondés sur une enquête de marché menée en vertu de l’article 19 qui a mis en évidence la nécessité de maintenir à jour ces obligations afin de lutter contre les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou qui sont déloyales au même titre que les pratiques qui sont l’objet des obligations énoncées à l’article 7.

5.   Une pratique visée aux paragraphes 1, 3 et 4 est considérée comme limitant la contestabilité des services de plateforme essentiels ou comme déloyale:

a)

lorsque cette pratique est le fait des contrôleurs d’accès et est susceptible d’entraver l’innovation et de limiter le choix pour les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux parce qu’elle:

i)

porte atteinte ou risque de porter atteinte durablement à la contestabilité d’un service_de_plateforme_essentiel ou d’autres services dans le secteur_numérique en raison de la création ou du renforcement d’obstacles empêchant d’autres entreprises de s’implanter ou de se développer en tant que fournisseurs d’un service_de_plateforme_essentiel ou d’autres services dans le secteur_numérique; ou

ii)

empêche les autres opérateurs d’avoir le même accès que le contrôleur_d’accès à un intrant clé; ou

b)

lorsqu’il existe un déséquilibre entre les droits et les obligations des entreprises utilisatrices et que le contrôleur_d’accès obtient un avantage des entreprises utilisatrices qui est disproportionné par rapport au service fourni par ce contrôleur_d’accès à ces entreprises utilisatrices.

Article 17

Enquête de marché pour la désignation des contrôleurs d’accès

1.   La Commission peut mener une enquête de marché afin d’examiner si une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait être désignée comme étant un contrôleur_d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8, ou aux fins de déterminer les services de plateforme essentiels devant être recensés dans la décision de désignation en vertu de l’article 3, paragraphe 9. La Commission s’efforce de conclure son enquête de marché dans un délai de douze mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Afin de conclure son enquête de marché, la Commission adopte un acte d’exécution énonçant sa décision. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50, paragraphe 2.

2.   Au cours d’une enquête de marché menée en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission s’efforce de communiquer ses constatations préliminaires à l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concernée, dans un délai de six mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a). Dans ses constatations préliminaires, la Commission explique si elle estime, à titre provisoire, qu’il est approprié que ladite entreprise soit désignée comme contrôleur_d’accès en vertu de l’article 3, paragraphe 8, et que les services de plateforme essentiels concernés soient énumérés conformément à l’article 3, paragraphe 9.

3.   Lorsque l’ entreprise fournissant des services de plateforme essentiels atteint les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 2, mais qu’elle a présenté des arguments suffisamment étayés en vertu de l’article 3, paragraphe 5, qui ont manifestement remis en cause la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 2, la Commission s’efforce de conclure l’enquête de marché dans un délai de cinq mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

Dans un tel cas, la Commission s’efforce de communiquer à l’ entreprise concernée ses constatations préliminaires conformément au paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date visée à l’article 16, paragraphe 3, point a).

4.   Lorsque la Commission, en vertu de l’article 3, paragraphe 8, désigne comme contrôleur_d’accès une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels qui ne jouit pas encore d’une position solide et durable dans ses activités, mais en jouira de manière prévisible dans un avenir proche, elle peut ne déclarer applicable à ce contrôleur_d’accès qu’une ou plusieurs des obligations énoncées à l’article 5, paragraphes 3 à 6, et à l’article 6, paragraphes 4, 7, 9, 10 et 13, telles qu’elles sont précisées dans la décision de désignation. La Commission ne déclare applicables que les obligations appropriées et nécessaires pour empêcher le contrôleur_d’accès concerné d’acquérir, par des moyens déloyaux, une position solide et durable dans ses activités. La Commission réexamine cette désignation conformément à la procédure prévue à l’article 4.


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