(3) L'évolution rapide des technologies continue à modifier la manière dont les œuvres et autres objets protégés sont créés, produits, distribués et exploités. Il apparaît sans cesse de nouveaux modèles économiques et de nouveaux acteurs. La législation en la matière doit résister à l'épreuve du temps afin de ne pas entraver l'évolution des technologies. Les objectifs et les principes définis par le cadre de l'Union en matière de droit d'auteur restent satisfaisants. Néanmoins, une insécurité juridique subsiste, tant pour les titulaires de droits que pour les utilisateurs, en ce qui concerne certaines utilisations, notamment transfrontières, d'œuvres et autres objets protégés dans l'environnement numérique.
Comme l'indique la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d'auteur», il est nécessaire, dans certains domaines, d'adapter et de compléter le cadre actuel de l'Union en matière de droit d'auteur, tout en maintenant un niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins. La présente directive prévoit des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins à l'environnement numérique et transfrontière, ainsi que des mesures destinées à faciliter certaines pratiques d'octroi de licences, notamment, mais pas seulement, en ce qui concerne la diffusion d'œuvres indisponibles dans le commerce et d'autres objets protégés, et la disponibilité en ligne d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, en vue d'assurer un accès plus large aux contenus. Elle contient également des règles destinées à faciliter l'utilisation de contenus qui sont dans le domaine public.
Afin de réaliser un marché performant et équitable pour le droit d'auteur, il devrait également exister des règles sur les droits dans les publications, sur l'utilisation des œuvres ou autres objets protégés par les prestataires de services en ligne qui stockent et donnent accès à des contenus téléversés par leurs utilisateurs, sur la transparence des contrats d'auteurs et d'artistes interprètes ou exécutants, et sur la rémunération de ces auteurs et artistes interprètes ou exécutants, de même qu'il devrait exister un mécanisme de révocation des droits que les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont transférés sur une base exclusive.
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(8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d'informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou des données, ce que l'on appelle généralement la fouille_de_textes_et_de_données. Cette fouille_de_textes_et_de_données rend possible le traitement de grandes quantités d'informations en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et de découvrir de nouvelles tendances. Les technologies de fouille_de_textes_et_de_données sont très répandues dans l'ensemble de l'économie numérique; toutefois, il est largement reconnu que la fouille_de_textes_et_de_données peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs, et ainsi soutenir l'innovation.
Ces technologies bénéficient aux universités et à d'autres organismes de recherche, de même qu'aux institutions du patrimoine culturel, étant donné qu'elles pourraient également effectuer des recherches dans le cadre de leurs activités principales. Cependant, dans l'Union, ces organismes et institutions sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d'effectuer une fouille_de_textes_et_de_données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille_de_textes_et_de_données peut entraîner des actes protégés par le droit d'auteur, par le droit sui generis sur la base de données, ou par les deux, notamment en ce qui concerne la reproduction d'œuvres ou autres objets protégés, l'extraction de contenus d'une base de données, ou les deux, ce qui est par exemple le cas lorsque les données sont normalisées lors du processus de fouille_de_textes_et_de_données. Lorsque aucune exception ou limitation ne s'applique, l'autorisation de procéder à de tels actes est requise des titulaires de droits.
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(10) Le droit de l'Union prévoit certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui peuvent s'appliquer aux actes de fouille_de_textes_et_de_données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l'utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique.
En outre, lorsque les chercheurs ont accès de manière licite à du contenu, par exemple au moyen d'abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions des licences pourraient exclure la fouille_de_textes_et_de_données. Comme les recherches s'effectuent de plus en plus avec l'aide de la technologie numérique, la compétitivité de l'Union en tant qu'espace de recherche risque d'en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l'insécurité juridique concernant la fouille_de_textes_et_de_données.
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(11) L'insécurité juridique concernant la fouille_de_textes_et_de_données devrait être traitée en prévoyant, au bénéfice des universités et autres organismes de recherche, ainsi que des institutions du patrimoine culturel, une exception obligatoire au droit de reproduction exclusif et au droit d'empêcher l'extraction à partir d'une base de données. En concordance avec l'actuelle politique de la recherche de l'Union, qui encourage les universités et les instituts de recherche à collaborer avec le secteur privé, les organismes de recherche devraient également bénéficier d'une telle exception lorsque leurs activités de recherche sont menées dans le cadre de partenariats public-privé.
Les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel devraient rester les bénéficiaires de cette exception, mais ils devraient pouvoir s'appuyer sur leurs partenaires privés pour effectuer des fouilles de textes et de données, y compris en utilisant leurs outils technologiques.
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(15) Dans certains cas, par exemple aux fins de la vérification a posteriori des résultats de la recherche scientifique, les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel pourraient avoir besoin de conserver des copies faites dans le cadre de l'exception aux fins d'effectuer de la fouille_de_textes_et_de_données. En pareils cas, les copies devraient être stockées en lieu sûr.
Les États membres devraient être libres de décider, au niveau national et après concertation avec les acteurs concernés, des modalités plus précises de conservation des copies, notamment la capacité de désigner des organismes de confiance aux fins du stockage de ces copies. Afin que l'application de cette exception ne soit pas restreinte indûment, ces modalités devraient être proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire à la conservation des copies en toute sécurité et à la prévention de leurs utilisations non autorisées. Les utilisations des copies aux fins d'activités de recherche scientifique autres que la fouille_de_textes_et_de_données, comme l'examen scientifique par des pairs ou la recherche commune, devraient continuer à relever, le cas échéant, de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE.
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(16) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d'accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu'il existe un risque que la sécurité et l'intégrité de leurs systèmes ou bases de données soient compromises. Ces mesures pourraient par exemple servir à garantir que seules les personnes ayant accès de manière licite à leurs données puissent y accéder, notamment sur la base de la validation de leur adresse IP ou de l'authentification de l'utilisateur.
Ces mesures devraient rester proportionnées aux risques inhérents, ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visant à assurer la sécurité et l'intégrité du système et ne devraient pas compromettre l'application effective de l'exception.
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(18) Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille_de_textes_et_de_données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille_de_textes_et_de_données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE.
Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille_de_textes_et_de_données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.
Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille_de_textes_et_de_données.
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(19) L'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 2001/29/CE autorise les États membres à prévoir une exception ou une limitation aux droits de reproduction, de communication au public et de mise à la disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
En outre, l'article 6, paragraphe 2, point b), et l'article 9, point b), de la directive 96/9/CE autorisent l'utilisation d'une base de données et l'extraction d'une partie substantielle du contenu de celle-ci à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement.
La portée de ces exceptions ou limitations manque de clarté lorsqu'elles s'appliquent aux utilisations numériques. En outre, il n'est pas clairement établi si ces exceptions ou limitations s'appliqueraient dans le cas de l'enseignement dispensé en ligne et à distance.
De plus, le cadre juridique existant ne prévoit pas d'effet transfrontière.
Cette situation pourrait entraver le développement des activités d'enseignement s'appuyant sur le numérique et de l'enseignement à distance.
Par conséquent, l'introduction d'une nouvelle exception ou limitation obligatoire est nécessaire pour garantir que les établissements d'enseignement bénéficient d'une sécurité juridique totale en cas d'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés dans le cadre d'activités pédagogiques numériques, notamment en ligne et dans des situations transfrontières.
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(45) Étant donné la nature de certaines utilisations ainsi que le nombre habituellement élevé d'œuvres ou autres objets protégés concernés, les coûts de transaction liés à l'acquisition des droits individuels auprès de chaque titulaire de droits concerné sont prohibitifs. Il en résulte qu'il est peu probable que, sans des mécanismes effectifs d'octroi de licences collectives, toutes les transactions dans les domaines concernés qui sont requises pour permettre l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés se réaliseraient.
L'octroi de licences collectives étendues par des organismes de gestion collective et des mécanismes similaires peuvent permettre la conclusion d'accords dans les domaines dans lesquels l'octroi de licences collectives qui repose sur une autorisation délivrée par les titulaires de droits ne constitue pas une solution exhaustive permettant de couvrir toutes les œuvres ou autres objets protégés qui seront utilisés. De tels mécanismes complètent la gestion collective des droits reposant sur les autorisations individuelles des titulaires de droits, en procurant une sécurité juridique totale aux utilisateurs dans certains cas. En même temps, ils donnent l'occasion aux titulaires de droits de bénéficier de l'utilisation légitime de leurs œuvres.
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(48) Les États membres devraient veiller à ce que des garanties appropriées soient en place pour protéger les intérêts légitimes des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté l'organisme qui propose la licence et que ces garanties s'appliquent de manière non discriminatoire.
Plus particulièrement, afin de justifier l'effet étendu des mécanismes, cet organisme de gestion collective devrait être, sur la base des autorisations données par les titulaires de droits, suffisamment représentatif des types d'œuvres ou autres objets protégés et des droits qui font l'objet de la licence.
Les États membres devraient fixer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être considérés comme suffisamment représentatifs, compte tenu de la catégorie de droits que l'organisme gère, de la capacité de l'organisme à gérer efficacement les droits, du secteur de la création dans lequel l'organisme est actif et du fait que l'organisme couvre ou non un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui lui ont donné un mandat permettant d'octroyer une licence pour le type d'utilisation concerné conformément à la directive 2014/26/UE.
Afin de garantir la sécurité juridique et la confiance dans lesdits mécanismes, les États membres devraient être autorisés à décider à qui incombe la responsabilité pour ce qui est des utilisations autorisées par l'accord de licence.
L'égalité de traitement devrait être garantie à tous les titulaires de droits dont les œuvres sont exploitées dans le cadre de la licence, y compris, en particulier, quant à l'accès aux informations sur l'octroi de licence et la distribution des revenus. Des mesures de publicité devraient être en vigueur pendant toute la durée de la licence et ne devraient pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les utilisateurs, les organismes de gestion collective ou les titulaires de droits, et sans qu'il soit nécessaire d'informer chacun des titulaires de droit individuellement.
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(53) L'expiration de la période de protection d'une œuvre implique l'entrée de cette œuvre dans le domaine public et l'expiration des droits que le droit de l'Union en matière de droit d'auteur confère par rapport à cette œuvre.
En matière d'arts visuels, la circulation de reproductions fidèles d'œuvres dans le domaine public contribue à l'accès à la culture et à sa promotion et à l'accès au patrimoine culturel.
Dans l'environnement numérique, la protection de ces reproductions par le droit d'auteur ou les droits voisins n'est pas cohérente avec l'expiration de la protection des œuvres par le droit d'auteur.
En outre, les différences entre les législations nationales en matière de droit d'auteur qui régissent la protection de ces reproductions créent de l'insécurité juridique et affectent la diffusion transfrontière d'œuvres d'art visuel dans le domaine public.
Certaines reproductions d'œuvres d'art visuel dans le domaine public ne devraient, dès lors, pas être protégées par le droit d'auteur et les droits voisins. Tout ceci ne devrait pas empêcher les institutions du patrimoine culturel de vendre des reproductions, telles que des cartes postales.
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(60) Les éditeurs, y compris les éditeurs de publications de presse, de livres, de publications scientifiques et d'éditions musicales, s'appuient souvent sur le transfert de droits d'auteur dans le cadre d'accords contractuels ou de dispositions statutaires. Dans ce contexte, ils réalisent un investissement en vue d'exploiter les œuvres contenues dans leurs publications et peuvent, dans certains cas, être privés de revenus lorsque ces œuvres sont utilisées dans le cadre d'exceptions ou de limitations comme celles relatives à la copie privée et à la reprographie, y compris les régimes nationaux correspondants en vigueur pour la reprographie dans les États membres, ou dans le cadre de régimes de prêts publics. Dans plusieurs États membres, la compensation prévue pour les utilisations relevant de ces exceptions ou limitations est partagée entre auteurs et éditeurs. Afin de tenir compte de cette situation et d'améliorer la sécurité juridique pour toutes les parties concernées, la présente directive permet aux États membres qui disposent de mécanismes de partage des compensations entre les auteurs et les éditeurs en vigueur de maintenir ces mécanismes en place.
Cela est particulièrement important pour les États membres qui disposaient de tels mécanismes de partage des compensations avant le 12 novembre 2015, bien que, dans d'autres États membres, la compensation n'est pas partagée et elle est seulement due aux auteurs, conformément aux politiques culturelles nationales. La présente directive devrait certes s'appliquer de manière non discriminatoire dans tous les États membres, mais elle devrait en même temps respecter les traditions qui existent dans ce domaine et ne devrait pas obliger les États membres qui n'ont actuellement pas de tels mécanismes de partage des compensations à en introduire.
Elle ne devrait pas affecter les dispositifs existants ou futurs dans les États membres concernant la rémunération dans le cadre des prêts publics.
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(61) Au cours des dernières années, le fonctionnement du marché des contenus en ligne a gagné en complexité.
Les services de partage de contenus en ligne qui donnent accès à une quantité importante de contenus protégés par le droit d'auteur téléversés par leurs utilisateurs sont devenus une source principale d'accès aux contenus en ligne.
Les services en ligne constituent un moyen d'élargir l'accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d'excellentes possibilités d'élaborer de nouveaux modèles économiques. Même s'ils sont un gage de diversité et facilitent l'accès aux contenus, ces services sont néanmoins source de difficultés quand un contenu protégé par le droit d'auteur est téléversé sans l'autorisation préalable des titulaires de droits. Il existe une insécurité juridique quant à la question de savoir si les fournisseurs de ces services procèdent à des actes relevant du droit d'auteur et doivent obtenir l'autorisation des titulaires de droits pour les contenus téléversés par leurs utilisateurs qui ne détiennent pas les droits en question sur ces contenus téléversés, sans préjudice de l'application des exceptions et limitations prévues par le droit de l'Union.
Cette insécurité affecte la capacité des titulaires de droits à déterminer si leurs œuvres et autres objets protégés sont utilisés, et dans quelles conditions, et leur capacité à obtenir une rémunération appropriée en contrepartie d'une telle utilisation.
Il est donc important d'encourager le développement du marché de l'octroi de licences entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
Ces accords de licence devraient être équitables et maintenir un équilibre raisonnable entre les deux parties. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres et autres objets protégés. Cependant, dès lors que ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne devraient pas être tenus de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence.
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