keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- 1 Article 9 Utilisations transfrontières
- 1 Article 10 Mesures de publicité
- 1 Article 24 Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITRE III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
TITRE IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- dans 19
- article 18
- paragraphe 12
- directive 9
- //ce 8
- autres 8
- œuvres 6
- objets 6
- protégés 6
- conformément 6
- États 6
- droits 6
- membres 6
- utilisations 5
- limitation 5
- exception 5
- mesures 5
- sont 5
- limitations 4
- exceptions 4
- parlement 4
- préjudice 4
- sans 4
- commercial 4
- pour 4
- publicité 4
- titulaires 4
- européen 4
- prévues 4
- licence 4
- public 4
- fins 4
- informations 4
- les 4
- membre 4
- lorsqu 4
- suivant: 4
- texte 4
- utilisation 4
- État 4
- enseignement 4
- cadre 4
- prévue 4
- remplacé 4
- visées 3
- comme 3
- source 3
- prises 3
- mesure 3
- auteur 3
Article 9
Utilisations transfrontières
1. Les États membres veillent à ce que des licences octroyées conformément à l'article 8 puissent permettre l'utilisation d'œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel dans tout État membre.
2. Les utilisations d'œuvres et autres objets protégés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, sont réputées avoir lieu uniquement dans l'État membre où l' institution_du_patrimoine_culturel qui procède à l'utilisation en question est établie.
Article 10
Mesures de publicité
1. Les États membres veillent à ce que des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l'identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l'objet d'une licence octroyée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou utilisés dans le cadre de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que des informations sur les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4, et, le cas échéant, dès qu'elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, soient rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence ou dans le cadre de l'exception ou de la limitation.
Le portail est mis en place et géré par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle conformément au règlement (UE) no 386/2012.
2. Les États membres prévoient que, si cela est nécessaire pour sensibiliser les titulaires de droits, des mesures de publicité supplémentaires appropriées sont prises en ce qui concerne la capacité des organismes de gestion collective à octroyer des licences sur des œuvres ou autres objets protégés, conformément à l'article 8, les licences octroyées, les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, et les options à la disposition des titulaires de droits visées à l'article 8, paragraphe 4.
Les mesures de publicité supplémentaires appropriées visées au premier alinéa du présent paragraphe sont prises dans l'État membre où la licence est demandée conformément à l'article 8, paragraphe 1, ou, en ce qui concerne les utilisations relevant de l'exception ou de la limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, dans l'État membre où l' institution_du_patrimoine_culturel est établie. S'il existe des éléments de preuve, comme l'origine des œuvres ou autres objets protégés, suggérant que la sensibilisation des titulaires de droits pourrait être renforcée de manière plus efficace dans d'autres États membres ou pays tiers, les mesures de publicité en question couvrent également ces États membres et pays tiers.
Article 24
Modifications des directives 96/9/CE et 2001/29/CE
1. La directive 96/9/CE est modifiée comme suit:
a) | à l'article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).»;" |
b) | à l'article 9, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2. La directive 2001/29/CE est modifiée comme suit:
a) | à l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
(*2) Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).»;" |
b) | à l'article 5, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
c) | à l'article 12, paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés:
|
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