(18) Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille_de_textes_et_de_données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille_de_textes_et_de_données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE.
Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille_de_textes_et_de_données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.
Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille_de_textes_et_de_données.
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(48) Les États membres devraient veiller à ce que des garanties appropriées soient en place pour protéger les intérêts légitimes des titulaires de droits qui n'ont pas mandaté l'organisme qui propose la licence et que ces garanties s'appliquent de manière non discriminatoire.
Plus particulièrement, afin de justifier l'effet étendu des mécanismes, cet organisme de gestion collective devrait être, sur la base des autorisations données par les titulaires de droits, suffisamment représentatif des types d'œuvres ou autres objets protégés et des droits qui font l'objet de la licence.
Les États membres devraient fixer les exigences auxquelles les organismes de gestion collective doivent satisfaire pour être considérés comme suffisamment représentatifs, compte tenu de la catégorie de droits que l'organisme gère, de la capacité de l'organisme à gérer efficacement les droits, du secteur de la création dans lequel l'organisme est actif et du fait que l'organisme couvre ou non un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou autres objets protégés concerné qui lui ont donné un mandat permettant d'octroyer une licence pour le type d'utilisation concerné conformément à la directive 2014/26/UE.
Afin de garantir la sécurité juridique et la confiance dans lesdits mécanismes, les États membres devraient être autorisés à décider à qui incombe la responsabilité pour ce qui est des utilisations autorisées par l'accord de licence.
L'égalité de traitement devrait être garantie à tous les titulaires de droits dont les œuvres sont exploitées dans le cadre de la licence, y compris, en particulier, quant à l'accès aux informations sur l'octroi de licence et la distribution des revenus. Des mesures de publicité devraient être en vigueur pendant toute la durée de la licence et ne devraient pas entraîner de charge administrative disproportionnée pour les utilisateurs, les organismes de gestion collective ou les titulaires de droits, et sans qu'il soit nécessaire d'informer chacun des titulaires de droit individuellement.
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(52) Pour faciliter l'octroi de licences de droits sur des œuvres audiovisuelles à des services de vidéo à la demande, les États membres devraient être tenus de prévoir un mécanisme de négociation permettant aux parties désireuses de conclure un contrat de compter sur l'assistance d'un organisme impartial ou d'un ou de plusieurs médiateurs. À cette fin, les États membres devraient pouvoir soit mettre en place un nouvel organisme, soit s'appuyer sur un organisme existant qui remplit les conditions fixées par la présente directive.
Les États membres devraient pouvoir désigner un ou plusieurs organismes ou médiateurs compétents. L'organisme ou les médiateurs devraient se réunir avec les parties et faciliter les négociations en fournissant des conseils professionnels, impartiaux et extérieurs. Lorsqu'une négociation implique des parties issues de différents États membres et lorsque ces parties décident de faire appel au mécanisme de négociation, les parties devraient s'entendre au préalable sur l'État membre compétent.
L'organisme ou les médiateurs pourraient rencontrer les parties afin de faciliter l'amorce des négociations ou les rencontrer au cours des négociations afin de faciliter la conclusion d'un accord.
La participation à ce mécanisme de négociation et la conclusion ultérieure d'accords devraient présenter un caractère volontaire et ne pas affecter la liberté contractuelle des parties. Les États membres devraient être libres de définir le fonctionnement concret du mécanisme de négociation, y compris le calendrier et la durée de l'assistance aux négociations, et la prise en charge des coûts. Les États membres devraient veiller à ce que les charges administratives et financières restent proportionnées pour garantir l'efficacité du mécanisme de négociation.
Sans que cela constitue pour autant une obligation, les États membres devraient encourager le dialogue entre les organismes représentatifs.
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(75) Comme les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont généralement dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient des licences ou transfèrent leurs droits, ils ont besoin d'informations pour déterminer la valeur économique sur la durée de leurs droits par rapport à la rémunération perçue en contrepartie de leur licence ou du transfert, mais ils sont souvent confrontés à un manque de transparence.
Par conséquent, le partage d'informations suffisantes et précises par leurs partenaires contractuels ou les ayants droit de ceux-ci est importante pour la transparence et l'équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs, et des artistes interprètes ou exécutants. Ces informations devraient être actualisées afin de permettre l'accès à des données récentes, pertinentes pour l'exploitation de l'œuvre ou de l'exécution, et complètes de manière à couvrir toutes les sources de revenus pertinentes pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés. Tant que l'exploitation est en cours, les partenaires contractuels des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devraient fournir les informations dont ils disposent sur tous les modes d'exploitation et sur tous les revenus tirés de l'exploitation dans le monde entier, avec une régularité qui est appropriée pour le secteur concerné, mais au moins une fois par an.
Les informations devraient être fournies d'une manière compréhensible pour l'auteur ou l'artiste interprète ou l'exécutant et devraient permettre une évaluation efficace de la valeur économique des droits en question.
Néanmoins, l'obligation de transparence ne devrait s'appliquer que lorsque des droits relevant du droit d'auteur sont concernés. Le traitement des données à caractère personnel, telles que les coordonnées et les informations sur la rémunération, qui sont nécessaires pour que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants restent informés en ce qui concerne l'exploitation de leurs œuvres et de leurs exécutions, devrait être effectué conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679.
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(78) Certains contrats d'exploitation de droits harmonisés au niveau de l'Union sont de longue durée et offrent peu de possibilités aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants de les renégocier avec leurs partenaires contractuels ou leurs ayants droit, dans le cas où la valeur économique des droits se révèle considérablement plus élevée que l'estimation initiale qui en a été faite.
Par conséquent, sans préjudice du droit applicable aux contrats dans les États membres, il convient de prévoir un mécanisme d'adaptation des rémunérations pour les cas où la rémunération initialement convenue dans le cadre d'une licence ou d'un transfert de droits se révèle clairement être exagérément faible par rapport aux revenus pertinents tirés de l'exploitation ultérieure de l'œuvre ou de la fixation de l'exécution par le partenaire contractuel de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant.
Tous les revenus pertinents pour le cas d'espèce, y compris, le cas échéant, ceux tirés des produits dérivés devraient être pris en compte pour évaluer si la rémunération est exagérément faible.
L'évaluation de la situation devrait tenir compte des circonstances particulières de chaque cas, y compris la contribution de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant, ainsi que des spécificités et des pratiques en matière de rémunération dans les différents secteurs de contenus et du fait de savoir si le contrat repose ou non sur un accord collectif.
Les représentants des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dûment mandatés conformément au droit national, dans le respect du droit de l'Union, devraient pouvoir fournir une assistance à un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants en ce qui concerne les demandes d'adaptation des contrats, en tenant compte également, le cas échéant, des intérêts d'autres auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.
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