keyboard_tab Diritto d'autore 2019/0790 FR
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- 1 Article 20 Mécanisme d'adaptation des contrats
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II
MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET LIMITATIONS À L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET TRANSFRONTIÈRE
TITRE III
MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN MATIÈRE D'OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS
CHAPITRE 1
Œuvres et autres objets protégés indisponibles dans le commerce
CHAPITRE 2
Mesures visant à faciliter l'octroi de licences collectives
CHAPITRE 3
Disponibilité d'œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande et accès à ces œuvres
CHAPITRE 4
Œuvres d'art visuel dans le domaine public
TITRE IV
MESURES VISANT À ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE 1
Droits sur les publications
CHAPITRE 2
Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
CHAPITRE 3
Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- article 2
- présent 2
- rémunération 2
- contrats 2
- mécanisme 2
- droits 2
- exploitation 2
- entités 2
- directive 2
- article 2
- partie 2
- ultérieurement 1
- revenus 1
- ensemble 1
- faible 1
- rapport 1
- œuvres 1
- exagérément 1
- révèle 1
- convenue 1
- tirés 1
- paragraphe 1
- interprétations 1
- autres 1
- transposant 1
- nationales 1
- règles 1
- soumises 1
- déjà 1
- sont 1
- //ue 1
- exécutions 1
- points a 1
- définies 1
- conclus 1
- applique 1
- lorsque 1
- le 1
- initialement 1
- cette 1
- juste 1
- veillent 1
- adaptation 1
- en 1
- absence 1
- accord 1
- collectif 1
- applicable 1
- prévoyant 1
- comparable 1
Article 20
Mécanisme d'adaptation des contrats
1. En l'absence d'accord collectif applicable prévoyant un mécanisme comparable à celui énoncé dans le présent article, les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ou leurs représentants aient le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d'exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux contrats conclus par les entités définies à l'article 3, points a) et b), de la directive 2014/26/UE ou par d'autres entités qui sont déjà soumises aux règles nationales transposant ladite directive.
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