(13) Les institutions du patrimoine culturel devraient s'entendre comme couvrant les bibliothèques accessibles au public et les musées, quels que soient les types d'œuvres ou autres objets protégés qu'ils détiennent dans leurs collections permanentes, de même que les archives et les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore.
Elles devraient aussi s'entendre comme englobant, entre autres, les bibliothèques nationales et les archives nationales et, dans la mesure où leurs archives et leurs bibliothèques accessibles au public sont concernées, les établissements d'enseignement, les organismes de recherche et les organismes publics de radiodiffusion.
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(18) Au-delà de l'importance qu'elles revêtent pour la recherche scientifique, les techniques de fouille_de_textes_et_de_données sont aussi largement utilisées par des entités privées et publiques pour analyser de gros volumes de données dans différents domaines de l'existence et à des fins diverses, notamment pour les services publics, pour la prise de décisions commerciales complexes et pour l'élaboration de nouvelles applications ou technologies. Les titulaires de droits devraient conserver la possibilité d'autoriser les utilisations de leurs œuvres ou autres objets protégés qui ne relèvent pas du champ d'application de l'exception obligatoire prévue par la présente directive concernant la fouille_de_textes_et_de_données à des fins de recherche scientifique et de celui des exceptions et limitations existantes prévues par la directive 2001/29/CE.
Parallèlement, il y a lieu de tenir compte du fait que les utilisateurs qui ont recours à la fouille_de_textes_et_de_données pourraient se trouver dans une insécurité juridique quant à savoir si des reproductions et des extractions effectuées aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données peuvent être effectuées sur des œuvres ou autres objets protégés accessibles de manière licite, en particulier lorsque les reproductions ou extractions effectuées aux fins de l'opération technique ne remplissent pas toutes les conditions de l'exception en vigueur pour les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE.
Afin d'améliorer la sécurité juridique dans ces situations et d'encourager également l'innovation dans le secteur privé, la présente directive devrait, dans certaines conditions, prévoir une exception ou une limitation pour les reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés aux fins de la fouille_de_textes_et_de_données, et autoriser la conservation des copies ainsi effectuées pendant toute la durée nécessaire aux fins de cette fouille_de_textes_et_de_données.
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(30) Les institutions du patrimoine culturel devraient bénéficier d'un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris par-delà les frontières, d'œuvres ou autres objets protégés considérés comme indisponibles dans le commerce aux fins de la présente directive.
Toutefois, les caractéristiques particulières des collections d'œuvres indisponibles dans le commerce ou autres objets protégés, ainsi que le nombre d'œuvres et autres objets protégés qui font l'objet de projets de numérisation de masse, font que l'obtention de l'autorisation préalable des titulaires de droits individuels peut s'avérer très difficile.
Cela peut parfois tenir, par exemple, à l'ancienneté des œuvres ou autres objets protégés, à leur valeur commerciale limitée ou au fait qu'ils n'ont jamais été destinés à une utilisation commerciale ou qu'ils n'ont jamais été exploités à des fins commerciales. aussi est-il nécessaire de prévoir des mesures pour faciliter certaines utilisations des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine culturel.
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(37) Eu égard à la diversité des œuvres et autres objets protégés dans les collections des institutions du patrimoine culturel, il importe que les mécanismes d'octroi de licences et l'exception ou la limitation prévus par la présente directive soient disponibles et puissent être utilisés dans la pratique pour différents types d'œuvres et autres objets protégés, y compris les photographies, les logiciels, les phonogrammes, les œuvres audiovisuelles et les œuvres d'art uniques, y compris lorsque ceux-ci n'ont jamais été disponibles dans le commerce.
Les œuvres qui n'ont jamais été disponibles dans le commerce peuvent inclure des affiches, des dépliants, des journaux de guerre ou des œuvres audiovisuelles d'amateurs, mais aussi des œuvres ou autres objets protégés non publiés, sans préjudice de l'application d'autres contraintes juridiques, telles que les règles nationales sur les droits moraux.
Lorsqu'une œuvre ou autre objet protégé est disponible dans une quelconque de ses différentes versions, comme des éditions subséquentes d'œuvres littéraires et des versions alternatives d'œuvres cinématographiques, ou dans une quelconque de ses différentes manifestations, comme les formats numériques et imprimés de la même œuvre, cette œuvre ou cet autre objet protégé ne devrait pas être considéré comme étant indisponible dans le commerce.
Inversement, la disponibilité commerciale d'adaptations, notamment d'autres versions linguistiques ou des adaptations audiovisuelles d'une œuvre littéraire, ne devrait pas empêcher une œuvre ou autre objet protégé d'être réputé(e) indisponible dans le commerce dans une langue donnée.
Pour tenir compte des spécificités des divers types d'œuvres et autres objets protégés en ce qui concerne les modalités de publication et de distribution, et pour faciliter l'utilisation de ces mécanismes, des procédures et des exigences spécifiques pourraient devoir être définies pour l'application concrète de ces mécanismes d'octroi de licences, comme l'exigence qu'un certain laps de temps se soit écoulé depuis la première mise à disposition commerciale de l'œuvre ou autre objet protégé.
Il convient que les États membres consultent les titulaires de droits, les institutions du patrimoine culturel et les organismes de gestion collective lorsqu'ils définissent de telles exigences et procédures.
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(58) Les utilisations de publications de presse par des prestataires de services de la société de l'information peuvent consister en l'utilisation de publications ou d'articles intégraux, mais aussi en l'utilisation de parties de publications de presse.
Ces utilisations de parties de publications ont également gagné en importance économique.
Dans le même temps, il se peut que l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse par des prestataires de services de la société de l'information ne fragilise pas les investissements effectués par les éditeurs de publications de presse dans la production de contenus. Il est dès lors approprié de prévoir que l'utilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse ne devrait pas entrer dans le champ des droits prévus dans la présente directive.
Compte tenu de l'agrégation et de l'utilisation massives de publications de presse par les prestataires de services de la société de l'information, il importe que l'exclusion des très courts extraits soit interprétée de manière à ne pas affecter l'efficacité des droits prévus dans la présente directive.
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