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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE II
    PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES

    CHAPITRE III
    OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION

    CHAPITRE IV
    CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES

    CHAPITRE V
    MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL
  • 2 Article 15 Besoin exceptionnel d'utiliser des données

  • CHAPITRE VI
    CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES
  • 1 Article 27 Obligation de bonne foi

  • CHAPITRE VII
    ACCES INTERNATIONAL ILLICITE AUX DONNEES A CARACTERE NON PERSONNEL ET TRANSFERT INTERNATIONAL ILLICITE DE CES DONNEES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES

    CHAPITRE VIII
    INTEROPERABILITE

    CHAPITRE IX
    MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION

    CHAPITRE X
    DROIT SUI GENERIS PREVU PAR LA DIRECTIVE 96/9/CE

    CHAPITRE XI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 15

Besoin exceptionnel d'utiliser des données

1.   Un besoin exceptionnel d'utiliser certaines données au sens du présent chapitre a une durée et une portée limitées et est réputé exister uniquement dans les cas suivants:

a)

lorsque les données demandées sont nécessaires pour réagir à une situation d'urgence et que l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union n'est pas en mesure d'obtenir ces données par d'autres moyens en temps utile et de manière efficace et dans des conditions équivalentes;

b)

dans des circonstances non couvertes par le point a) et uniquement en ce qui concerne les données à caractère non personnel, lorsque:

i)

un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union agit sur la base du droit de l'Union ou du droit national et a déterminé des données spécifiques, dont l'absence l'empêche d’exécuter une mission spécifique d'intérêt public, qui a été explicitement prévue par la loi, telle que la production de statistiques officielles, l'atténuation d'une situation d'urgence ou le rétablissement à la suite d'une situation d'urgence; et

ii)

l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union a épuisé tous les autres moyens à sa disposition pour obtenir ces données, y compris l'achat de données à caractère non personnel sur le marché aux prix du marché ou le recours aux obligations existantes de mise à disposition des données ou l'adoption de nouvelles mesures législatives pouvant garantir la disponibilité des données en temps utile.

2.   Le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux microentreprises ni aux petites entreprises.

3.   L'obligation de démontrer que l'organisme du secteur public n'a pas été en mesure d'obtenir des données à caractère non personnel en les achetant sur le marché ne s'applique pas lorsque la mission spécifique exécutée dans l'intérêt public consiste en la production de statistiques officielles et que l'achat de ces données n'est pas autorisé par le droit national.

Article 27

Obligation de bonne foi

Toutes les parties impliquées, y compris les fournisseurs de destination de services de traitement de données, coopèrent de bonne foi pour rendre le processus de changement de fournisseur effectif, permettre le transfert en temps utile des données et maintenir la continuité du service de traitement de données.


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