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Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles harmonisées, entre autres, sur:

a)

la mise à disposition de données relatives au produit et de données relatives au service connexe au profit de l'utilisateur du produit connecté ou du service connexe;

b)

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit des destinataires de données;

c)

la mise à disposition de données par les détenteurs de données au profit d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union, lorsqu'il existe un besoin exceptionnel de disposer de ces données pour exécuter une mission spécifique d'intérêt public;

d)

la facilitation du changement de de service de traitement de données;

e)

l'introduction de garanties contre l'accès illicite de tiers à des données à caractère non personnel; et

f)

le développement de normes d'interopérabilité pour les données auxquelles il doit être accédé, qui doivent être transférées et qui doivent être utilisées.

2.   Le présent règlement couvre les données à caractère personnel et non personnel, y compris les types de données ci-après, dans les contextes suivants:

a)

le chapitre II s'applique aux données, à l'exception du contenu, relatives à la performance, à l'utilisation et à l'environnement des produits connectés et des services connexes;

b)

le chapitre III s'applique aux données du secteur privé qui sont soumises à des obligations légales de partage des données;

c)

le chapitre IV s'applique aux données du secteur privé auxquelles il est accédé et qui sont utilisées sur la base d'un contrat entre entreprises;

d)

le chapitre V s'applique aux données du secteur privé, en particulier les données à caractère non personnel;

e)

le chapitre VI s'applique aux données et aux services traités par des fournisseurs de services de traitement de données;

f)

le chapitre VII s'applique aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union par des fournisseurs de services de traitement de données.

3.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux fabricants de produits connectés mis sur le marché de l'Union et aux fournisseurs de services connexes, quel que soit le lieu d'établissement de ces fabricants et fournisseurs;

b)

aux utilisateurs dans l'Union de produits connectés ou de services connexes tels qu'ils sont visés au point a);

c)

aux détenteurs de données, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent des données à la disposition de destinataires de données dans l'Union;

d)

aux destinataires de données dans l'Union au profit desquels des données sont mises à disposition;

e)

aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne et aux organes de l'Union qui demandent aux détenteurs de données de mettre des données à disposition lorsqu'il existe un besoin exceptionnel de disposer de ces données pour exécuter une mission spécifique d'intérêt public, ainsi qu'aux détenteurs de données qui fournissent ces données en réponse à une telle demande;

f)

aux fournisseurs de services de traitement de données, quel que soit leur lieu d'établissement, fournissant de tels services à des clients dans l'Union;

g)

aux participants à des espaces de données et aux vendeurs d'applications utilisant des contrats intelligents et aux personnes dont l'activité commerciale, l'entreprise ou la profession implique le déploiement de contrats intelligents pour des tiers dans le cadre de l'exécution d'un accord.

4.   Lorsque le présent règlement fait référence à des produits connectés ou à des services connexes, ces références s'entendent également comme incluant également les assistants virtuels, dans la mesure où ceux-ci interagissent avec un produit connecté ou un service connexe.

5.   Le présent règlement est sans préjudice du droit de l'Union et du droit national en matière de protection des données à caractère personnel, de la vie privée et de la confidentialité des communications et de l'intégrité des équipements terminaux, qui s'appliquent aux données à caractère personnel traitées en lien avec les droits et obligations énoncés dans le présent règlement, en particulier des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE, y compris des pouvoirs et des compétences des autorités de contrôle et des droits des personnes concernées. Dans la mesure où les utilisateurs sont les personnes concernées, les droits fixés au chapitre II du présent règlement complètent les droits d'accès par les personnes concernées et les droits à la portabilité des données prévus aux articles 15 et 20 du règlement (UE) 2016/679. En cas de conflit entre le présent règlement et le droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel ou de vie privée, ou la législation nationale adoptée conformément audit droit de l'Union, les dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel ou de vie privée prévalent.

6.   Le présent règlement ne s'applique pas aux accords volontaires d'échange de données entre entités privées et publiques, en particulier aux accords volontaires de partage de données, ni ne les remplace.

Le présent règlement n'affecte pas les actes juridiques de l'Union ou nationaux prévoyant l'accès aux données, le partage et l'utilisation de données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, ou à des fins douanières et fiscales, en particulier les règlements (UE) 2021/784, (UE) 2022/2065 et (UE) 2023/1543 et la directive (UE) 2023/1544, ou sur la coopération internationale dans ce domaine. Le présent règlement ne s'applique pas à la collecte ou au partage de données, ni à l'accès aux données ou à l'utilisation de données au titre du règlement (UE) 2015/847 et de la directive (UE) 2015/849. Le présent règlement ne s'applique pas aux domaines qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union et, en tout état de cause, ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de sécurité publique, de défense ou de sécurité nationale, quel que soit le type d'entité chargée par les États membres d'exécuter des tâches en rapport avec ces compétences, ou leur pouvoir de préserver d'autres fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer l'intégrité territoriale de l'État et de maintenir l'ordre public. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en matière de douanes et d'administration fiscale, ou de santé et de sécurité des citoyens.

7.   Le présent règlement complète l'approche d'autorégulation suivie par le règlement (UE) 2018/1807 en ajoutant des obligations d'application générale en matière de changement de fournisseur de services d'informatique en nuage.

8.   Le présent règlement est sans préjudice des actes juridiques de l'Union et nationaux prévoyant la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et (UE) 2019/790.

9.   Le présent règlement complète le droit de l'Union qui vise à promouvoir les intérêts des consommateurs et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et à protéger leur santé, leur sécurité et leurs intérêts économiques, en particulier les directives 93/13/CEE, 2005/29/CE et 2011/83/UE, et il est sans préjudice dudit droit de l'Union.

10.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à la conclusion de contrats portant sur le partage volontaire et licite de données, y compris de contrats conclus sur une base réciproque, qui respectent les exigences fixées par le présent règlement.

Article 5

Droit de l'utilisateur de partager des données avec des tiers

1.   Lorsqu'un utilisateur ou une partie agissant pour le compte d'un utilisateur en fait la demande, le détenteur de données met les données facilement accessibles, ainsi que les métadonnées pertinentes nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données, à la disposition d'un tiers sans retard injustifié, à un niveau de qualité identique à celui dont bénéficie le détenteur de données, de manière aisée, sécurisée, sans frais pour l'utilisateur, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, lorsque cela est pertinent et techniquement possible, en continu et en temps réel. Les données sont mises à la disposition du tiers par le détenteur de données conformément aux articles 8 et 9.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux données facilement accessibles dans le cadre de l'essai de nouveaux produits connectés, substances ou procédés qui ne sont pas encore mis sur le marché, à moins que leur utilisation par un tiers ne soit contractuellement autorisée.

3.   Toute entreprise désignée comme contrôleur d'accès, conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2022/1925, n'est pas un tiers éligible au titre du présent article et ne peut par conséquent pas:

a)

inviter un utilisateur, par une sollicitation ou par une incitation commerciale, quelles qu'elles soient, y compris en fournissant une compensation pécuniaire ou de toute autre nature, à mettre à la disposition de l'un de ses services des données que l'utilisateur a obtenues à la suite d'une demande introduite au titre de l'article 4, paragraphe 1;

b)

inviter un utilisateur, par une sollicitation ou par une incitation commerciale, à demander au détenteur de données de mettre des données à la disposition de l'un de ses services conformément au paragraphe 1 du présent article;

c)

recevoir d'un utilisateur des données que ce dernier a obtenues à la suite d'une demande introduite au titre de l'article 4, paragraphe 1.

4.   Afin de vérifier si une personne physique ou morale peut être considérée comme un utilisateur ou un tiers aux fins du paragraphe 1, l'utilisateur ou le tiers n'est pas tenu de fournir d'autres informations que celles qui sont nécessaires. Les détenteurs de données ne conservent aucune autre information sur l'accès du tiers aux données demandées que celles qui sont nécessaires à la bonne exécution de la demande d'accès du tiers et à la sécurité et à la maintenance de l'infrastructure de données.

5.   Le tiers s'abstient d'avoir recours à des moyens coercitifs ou de tirer avantage de lacunes dans l'infrastructure technique d'un détenteur de données qui est destinée à protéger les données pour obtenir l'accès aux données.

6.   Un détenteur de données n'utilise aucune donnée facilement accessible pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du tiers, ou sur l'utilisation qu'en fait ce dernier, d'une quelconque autre manière susceptible de porter atteinte à la position commerciale du tiers sur les marchés sur lesquels il exerce ses activités, à moins que le tiers n'ait autorisé cette utilisation et ne dispose de la possibilité technique de retirer facilement cette autorisation à tout moment.

7.   Lorsque l'utilisateur n'est pas la personne concernée dont les données à caractère personnel font l'objet de la demande, les données à caractère personnel générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe, ne sont mises à la disposition du tiers par le détenteur de données que s'il existe un fondement juridique valable pour le traitement au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l'article 9 dudit règlement et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE sont remplies.

8.   L'absence d'accord entre le détenteur de données et le tiers concernant les modalités de transmission des données ne doit pas entraver, empêcher ou interférer avec l'exercice des droits de la personne concernée au titre du règlement (UE) 2016/679 et, en particulier, du droit à la portabilité des données prévu à l'article 20 dudit règlement.

9.   Les secrets d'affaires sont préservés et ne sont divulgués à des tiers que dans la mesure où cette divulgation est strictement nécessaire pour atteindre la finalité convenue entre l'utilisateur et le tiers. Le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires, recense les données protégées en tant que secrets d'affaires, y compris dans les métadonnées pertinentes, et convient avec le tiers de toutes les mesures techniques et organisationnelles proportionnées nécessaires afin de préserver la confidentialité des données partagées, telles que des clauses contractuelles types, des accords de confidentialité, des protocoles d'accès stricts, des normes techniques et l'application de codes de conduite.

10.   En l'absence d'accord sur les mesures nécessaires visées au paragraphe 9 du présent article, ou si le tiers ne met pas en œuvre les mesures convenues en vertu du paragraphe 9 du présent article ou compromet la confidentialité des secrets d'affaires, le détenteur de données peut bloquer ou, selon le cas, suspendre le partage des données définies comme constituant des secrets d'affaires. La décision du détenteur de données est dûment motivée et communiquée par écrit au tiers, sans retard injustifié. Dans de tels cas, le détenteur de données notifie à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 qu'il a retenu ou suspendu le partage de données et indique les mesures qui n'ont pas été convenues ou mises en œuvre et, le cas échéant, les secrets d'affaires dont la confidentialité a été compromise.

11.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le détenteur de données qui est un détenteur de secret d'affaires peut démontrer qu'il est très probable qu'il subisse un préjudice économique grave du fait de la divulgation de secrets d'affaires, malgré les mesures techniques et organisationnelles prises par le tiers en vertu du paragraphe 9 du présent article, ce détenteur de données peut refuser au cas par cas une demande d'accès aux données spécifiques en question. Cette démonstration est dûment étayée sur la base d'éléments objectifs, en particulier l'opposabilité de la protection des secrets d'affaires dans les pays tiers, la nature et le niveau de confidentialité des données demandées, ainsi que le caractère unique et neuf du produit connecté, et est fournie par écrit au tiers sans retard injustifié. Lorsque le détenteur de données refuse de partager des données en vertu du présent paragraphe, il adresse une notification à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37.

12.   Sans préjudice du droit du tiers de demander réparation à tout moment devant une juridiction d'un État membre, un tiers souhaitant contester la décision du détenteur de données de refuser ou de bloquer ou suspendre le partage de données en vertu des paragraphes 10 et 11 peut:

a)

introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 37, paragraphe 5, point b), qui décide, sans retard injustifié, si et dans quelles conditions le partage des données doit commencer ou reprendre; ou

b)

convenir avec le détenteur de données de porter la question devant un organe de règlement des litiges conformément à l'article 10, paragraphe 1.

13.   Le droit visé au paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits des personnes concernées conformément au droit de l'Union et au droit national applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Article 7

Champ d'application des obligations en matière de partage de données entre consommateurs et entreprises et entre entreprises

1.   Les obligations définies dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux données générées par l'utilisation de produits connectés fabriqués ou conçus ou de services connexes fournis par une microentreprise ou une petite entreprise, à condition que cette entreprise n'ait pas une entreprise partenaire ou une entreprise liée au sens de l'article 3 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE qui n'est pas qualifiée de microentreprise ou de petite entreprise et lorsque la microentreprise et petite entreprise ne travaille pas en sous-traitance pour fabriquer ou concevoir un produit connecté ou pour fournir un service connexe.

Il en va de même pour les données générées par l'utilisation de produits connectés fabriqués ou de services connexes fournis par une entreprise qui est qualifiée d'entreprise moyenne au titre de l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE depuis moins d'un an et pour les produits connectés pendant une période d'un an après la date à laquelle ils ont été mis sur le marché par une entreprise moyenne.

2.   Toute clause contractuelle qui, au détriment de l'utilisateur, exclut l'application des droits de l'utilisateur au titre du présent chapitre, y déroge ou en modifie les effets, n'est pas contraignante pour l'utilisateur.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION

Article 11

Mesures techniques de protection relatives à l'utilisation ou à la divulgation non autorisées de données

1.   Un détenteur de données peut appliquer des mesures techniques appropriées de protection, y compris des contrats intelligents et le chiffrement, afin d'empêcher l'accès non autorisé aux données, y compris les métadonnées, et de garantir le respect des articles 4, 5, 6, 8 et 9, ainsi que des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données. Ces mesures techniques de protection ne doivent pas donner lieu à une discrimination entre les destinataires de données ni porter atteinte au droit de l'utilisateur d'obtenir une copie des données, de les récupérer, de les utiliser ou d'y accéder, de fournir des données à des tiers conformément à l'article 5 ou aux droits des tiers au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union. Les utilisateurs, les tiers et les destinataires de données ne modifient pas ni ne suppriment de telles mesures techniques de protection, sauf accord du détenteur de données.

2.   Dans les circonstances visées au paragraphe 3, le tiers ou le destinataire de données donne suite, sans retard injustifié, aux demandes du détenteur de données et, le cas échéant et s'il ne s'agit pas de la même personne, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur:

a)

d'effacer les données mises à disposition par le détenteur de données et les éventuelles copies de celles-ci;

b)

de mettre fin à la production, à l'offre ou à la mise sur le marché ou à l'utilisation de biens, de données dérivées ou de services produits sur la base des connaissances obtenues au moyen de ces données, ou à l'importation, à l'exportation ou au stockage de biens non conformes destinés aux fins précitées, et de détruire tout bien non conforme, lorsqu'il existe un risque grave que l'utilisation illicite de ces données cause un préjudice important au détenteur de données, au détenteur de secrets d'affaires ou à l'utilisateur ou lorsqu'une telle mesure ne serait pas disproportionnée au regard des intérêts du détenteur de données, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur;

c)

d'informer l'utilisateur de l'utilisation ou de la divulgation non autorisées des données et des mesures prises pour mettre fin à l'utilisation ou à la divulgation non autorisée des données;

d)

d'indemniser la partie lésée par l'utilisation abusive ou la divulgation de ces données auxquelles il a été accédé illégalement ou qui ont été utilisées illégalement.

3.   Le paragraphe 2 s'applique lorsqu'un tiers ou un destinataire de données:

a)

aux fins de l'obtention de données, a fourni de fausses informations à un détenteur de données, a eu recours à des moyens trompeurs ou coercitifs ou a tiré avantage de lacunes dans l'infrastructure technique du détenteur de données destinée à protéger les données;

b)

a utilisé les données mises à disposition à des fins non autorisées, y compris le développement d'un produit connecté concurrent au sens de l'article 6, paragraphe 2, point e);

c)

a divulgué illégalement des données à une autre partie;

d)

n'a pas maintenu les mesures techniques et organisationnelles convenues en vertu de l'article 5, paragraphe 9; ou

e)

a modifié ou supprimé des mesures techniques de protection appliquées par le détenteur de données en vertu du paragraphe 1 du présent article sans l'accord du détenteur de données.

4.   Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'un utilisateur ou un destinataire de données modifie ou retire des mesures techniques de protection appliquées par le détenteur de données ou ne maintient pas des mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur en accord avec le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires, afin de préserver les secrets d'affaires, ainsi qu'à l'égard de toute autre partie qui reçoit les données de l'utilisateur à la suite d'une infraction au présent règlement.

5.   Lorsque le destinataire de données enfreint l'article 6, paragraphe 2, point a) ou b), les utilisateurs disposent des mêmes droits que les détenteurs de données au titre du paragraphe 2 du présent article.

Article 12

Champ d'application des obligations applicables aux détenteurs de données tenus au titre du droit de l'Union de mettre des données à disposition

1.   Le présent chapitre s'applique lorsque, dans le cadre de relations entre entreprises, un détenteur de données est tenu, au titre de l'article 5 ou des dispositions applicables du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données.

2.   Toute clause contractuelle figurant dans un accord de partage de données qui, au détriment d'une partie ou, le cas échéant, au détriment de l'utilisateur, exclut l'application du présent chapitre, y déroge ou en modifie les effets, n'est pas contraignante pour cette partie.

CHAPITRE IV

CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES

Article 13

Clauses contractuelles abusives imposées unilatéralement à une autre entreprise

1.   Une clause contractuelle concernant l'accès aux données et l'utilisation des données ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction d'obligations liées aux données qu'une entreprise a imposée unilatéralement à une autre entreprise ne lie pas cette dernière entreprise si elle est abusive.

2.   Une clause contractuelle qui reflète des dispositions impératives du droit de l'Union ou des dispositions du droit de l'Union qui s'appliqueraient si les clauses contractuelles ne réglaient pas la question n'est pas considérée comme étant abusive.

3.   Une clause contractuelle est abusive si elle est d'une nature telle que son utilisation s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales en matière d'accès aux données et d'utilisation des données, contrairement à la bonne foi et à un usage loyal.

4.   En particulier, aux fins du paragraphe 3, une clause contractuelle est abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)

d'exclure ou de limiter la responsabilité de la partie qui a unilatéralement imposé la clause en cas d'actes intentionnels ou de négligence grave;

b)

d'exclure les voies de recours dont dispose la partie à laquelle la clause a été unilatéralement imposée en cas d'inexécution d'obligations contractuelles ou la responsabilité de la partie qui a unilatéralement imposé la clause en cas de manquement à ces obligations;

c)

de donner à la partie qui a unilatéralement imposé la clause le droit exclusif de déterminer si les données fournies sont conformes au contrat ou d'interpréter toute clause contractuelle.

5.   Aux fins du paragraphe 3, une clause contractuelle est présumée être abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)

de limiter de manière inappropriée les voies de recours en cas d'inexécution des obligations contractuelles ou la responsabilité en cas de manquement à ces obligations, ou d'étendre la responsabilité de l'entreprise à laquelle la clause a été imposée unilatéralement;

b)

de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause d'avoir accès aux données de l'autre partie contractante et de les utiliser d'une manière qui porte gravement atteinte aux intérêts légitimes de l'autre partie contractante, en particulier lorsque ces données contiennent des données commercialement sensibles ou sont protégées par des secrets d'affaires ou des droits de propriété intellectuelle;

c)

d'empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement d'utiliser les données qu'elle a fournies ou générées pendant la durée du contrat, ou de limiter l'utilisation de ces données dans la mesure où cette partie n'est pas autorisée à utiliser ou à enregistrer ces données, à y accéder ou à les contrôler ou à en exploiter la valeur de manière adéquate;

d)

d'empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement de résilier l'accord dans un délai raisonnable;

e)

d'empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement d'obtenir une copie des données qu'elle a fournies ou générées pendant la durée du contrat ou dans un délai raisonnable après la résiliation de celui-ci;

f)

de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause de résilier le contrat dans un délai excessivement court, compte tenu des possibilités dont l'autre partie contractante dispose raisonnablement pour se tourner vers un service alternatif et comparable et du préjudice financier causé par cette résiliation, sauf s'il existe des motifs sérieux de le faire;

g)

de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause de modifier substantiellement le prix indiqué dans le contrat ou toute autre condition de fond liée à la nature, au format, à la qualité ou à la quantité des données à partager, lorsqu'aucun motif valable ou aucun droit pour l'autre partie de résilier le contrat dans le cas d'une telle modification n’est stipulé dans le contrat.

Le premier alinéa, point g), n'affecte pas les clauses par lesquelles la partie qui a imposé unilatéralement la clause en question se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, pour autant que le contrat ait prévu une raison valable pour effectuer de telles modifications unilatéralement, que la partie qui a imposé unilatéralement la clause soit tenue d'informer l'autre partie contractante moyennant un préavis raisonnable de son intention d'effectuer une telle modification, et que l'autre partie contractante soit libre de résilier le contrat sans frais dans le cas d'une telle modification.

6.   Une clause contractuelle est considérée comme étant imposée unilatéralement au sens du présent article si elle a été fournie par une partie contractante et si l'autre partie contractante n'a pas été en mesure d'influencer son contenu malgré une tentative de négociation. Il appartient à la partie contractante qui a fourni la clause contractuelle de prouver que cette clause n'a pas été imposée unilatéralement. La partie contractante qui a fourni la clause contractuelle faisant l'objet d'une contestation ne peut pas invoquer le caractère abusif de la clause contractuelle.

7.   Lorsque la clause abusive est dissociable des autres clauses du contrat, ces dernières sont contraignantes.

8.   Le présent article ne s'applique pas aux clauses contractuelles définissant l'objet principal du contrat ni à l'adéquation entre le prix et les données fournies en contrepartie.

9.   Les parties à un contrat relevant du paragraphe 1 n'excluent pas l'application du présent article, n'y dérogent pas ou n'en modifient pas les effets.

CHAPITRE V

MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL

Article 15

Besoin exceptionnel d'utiliser des données

1.   Un besoin exceptionnel d'utiliser certaines données au sens du présent chapitre a une durée et une portée limitées et est réputé exister uniquement dans les cas suivants:

a)

lorsque les données demandées sont nécessaires pour réagir à une situation d'urgence et que l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union n'est pas en mesure d'obtenir ces données par d'autres moyens en temps utile et de manière efficace et dans des conditions équivalentes;

b)

dans des circonstances non couvertes par le point a) et uniquement en ce qui concerne les données à caractère non personnel, lorsque:

i)

un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union agit sur la base du droit de l'Union ou du droit national et a déterminé des données spécifiques, dont l'absence l'empêche d’exécuter une mission spécifique d'intérêt public, qui a été explicitement prévue par la loi, telle que la production de statistiques officielles, l'atténuation d'une situation d'urgence ou le rétablissement à la suite d'une situation d'urgence; et

ii)

l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union a épuisé tous les autres moyens à sa disposition pour obtenir ces données, y compris l'achat de données à caractère non personnel sur le marché aux prix du marché ou le recours aux obligations existantes de mise à disposition des données ou l'adoption de nouvelles mesures législatives pouvant garantir la disponibilité des données en temps utile.

2.   Le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux microentreprises ni aux petites entreprises.

3.   L'obligation de démontrer que l'organisme du secteur public n'a pas été en mesure d'obtenir des données à caractère non personnel en les achetant sur le marché ne s'applique pas lorsque la mission spécifique exécutée dans l'intérêt public consiste en la production de statistiques officielles et que l'achat de ces données n'est pas autorisé par le droit national.

Article 16

Relation avec d'autres obligations de mettre des données à la disposition d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne et d'organes de l'Union

1.   Le présent chapitre n'affecte pas les obligations prévues par le droit de l'Union ou par le droit national aux fins de l'établissement de rapports, du respect des demandes d'accès aux informations ou de la démonstration ou de la vérification du respect des obligations légales.

2.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou aux organes de l'Union lorsqu'ils exercent des activités de prévention et de détection des infractions pénales ou administratives, d'enquêtes ou de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, ni à l'administration douanière ou fiscale. Le présent chapitre n'affecte pas les dispositions applicables du droit de l'Union et du droit national relatives à la prévention et à la détection des infractions pénales ou administratives, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, à l'exécution de sanctions pénales ou administratives, ou relatives à l'administration douanière ou fiscale.

Article 17

Demandes de mise à disposition de données

1.   Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union demande des données en vertu de l'article 14, il ou elle:

a)

précise les données qui sont demandées, y compris les métadonnées nécessaires à l'interprétation et à l'utilisation de ces données;

b)

démontre que les conditions nécessaires à l'existence d'un besoin exceptionnel conformément à l'article 15 pour lequel les données sont demandées sont remplies;

c)

explique la finalité de la demande, l'utilisation qu'il est prévu de faire des données demandées, y compris, le cas échéant, par un tiers conformément au paragraphe 4 du présent article, la durée de cette utilisation et, le cas échéant, la manière dont le traitement de données à caractère personnel doit répondre au besoin exceptionnel;

d)

précise, si possible, la date à laquelle les données sont censées être effacées par toutes les parties qui y ont accès;

e)

justifie le choix du détenteur de données auquel la demande est adressée;

f)

précise avec qui, parmi les autres organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union ou les tiers, il est prévu de partager les données demandées;

g)

lorsque des données à caractère personnel sont demandées, précise les éventuelles mesures techniques et organisationnelles proportionnées et nécessaires pour mettre en œuvre les principes de protection des données et les garanties nécessaires, telles que la pseudonymisation, et si l'anonymisation peut être appliquée par le détenteur de données avant de mettre les données à disposition;

h)

indique la disposition juridique confiant à l'organisme du secteur public demandeur, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou à l'organe de l'Union la mission spécifique exécutée dans l'intérêt public qui justifie la demande de données;

i)

précise le délai dans lequel les données doivent être mises à disposition et le délai visé à l'article 18, paragraphe 2, dans lequel le détenteur de données peut rejeter la demande ou demander sa modification;

j)

met tout en œuvre pour éviter qu'en donnant suite à la demande de données, les détenteurs de données n'engagent leur responsabilité pour infraction au droit de l'Union ou au droit national.

2.   Une demande de données présentée en vertu du paragraphe 1 du présent article:

a)

est formulée par écrit et exprimée en termes clairs, concis et simples, compréhensibles pour le détenteur de données;

b)

est spécifique quant au type de données demandées et correspond aux données sur lesquelles le détenteur de données exerce un contrôle au moment de la demande;

c)

est proportionnée au besoin exceptionnel et dûment motivée, en ce qui concerne la granularité et le volume des données demandées, ainsi que la fréquence d'accès aux données demandées;

d)

respecte les objectifs légitimes du détenteur de données, en s'engageant à garantir la protection des secrets d'affaires conformément à l'article 19, paragraphe 3, ainsi qu'en tenant compte des coûts et des efforts nécessaires pour mettre les données à disposition;

e)

concerne des données à caractère non personnel et, uniquement s'il est démontré que cela est insuffisant pour répondre au besoin exceptionnel d'utiliser des données, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), des données à caractère personnel sous une forme pseudonymisée et établit les mesures techniques et organisationnelles qui doivent être prises pour protéger les données;

f)

informe le détenteur de données des sanctions qui doivent être imposées au titre de l'article 40 par l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 s'il n'est pas donné suite à la demande;

g)

lorsqu'elle est présentée par un organisme du secteur public, est transmise au coordinateur de données visé à l'article 37 de l'État membre dans lequel est établi l'organisme du secteur public demandeur, qui publie la demande en ligne sans retard injustifié, à moins que le coordinateur de données ne considère qu'une telle publication présenterait un risque pour la sécurité publique;

h)

lorsqu'elle est présentée par la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union, est mise à disposition en ligne sans retard injustifié;

i)

lorsque des données à caractère personnel sont demandées, est notifiée sans retard injustifié à l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 dans l'État membre dans lequel l'organisme du secteur public est établi.

La Banque centrale européenne et les organes de l'Union informent la Commission de leurs demandes.

3.   Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union ne met pas les données obtenues au titre du présent chapitre à disposition en vue de leur réutilisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2022/868 ou de l'article 2, point 11), de la directive (UE) 2019/1024. Le règlement (UE) 2022/868 et la directive (UE) 2019/1024 ne s'appliquent pas aux données détenues par des organismes du secteur public obtenues au titre du présent chapitre.

4.   Le paragraphe 3 du présent article n'empêche pas un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union d'échanger des données obtenues en vertu du présent chapitre avec un autre organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union en vue de l'accomplissement des tâches prévues à l'article 15, comme indiqué dans la demande conformément au paragraphe 1, point f), du présent article, ni de mettre les données à la disposition d'un tiers lorsqu'il ou elle a délégué, au moyen d'un accord accessible au public, des inspections techniques ou d'autres fonctions auprès de ce tiers. Les obligations incombant aux organismes du secteur public conformément à l'article 19, en particulier les garanties visant à préserver la confidentialité des secrets d'affaires, s'appliquent également à ces tiers. Lorsqu'un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union transmet ou met des données à disposition en vertu du présent paragraphe, il ou elle adresse une notification, sans retard injustifié, au détenteur de données auprès duquel les données ont été obtenues.

5.   Lorsque le détenteur de données estime que ses droits au titre du présent chapitre ont été enfreints par la transmission ou la mise à disposition de données, il peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

6.   La Commission élabore un modèle de demande conformément au présent article.

Article 20

Compensation en cas de besoin exceptionnel

1.   Les détenteurs de données autres que les microentreprises et les petites entreprises mettent gratuitement à disposition les données nécessaires pour réagir à une situation d'urgence conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a). L'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union qui a reçu des données accorde une reconnaissance publique au détenteur de données si celui-ci lui en fait la demande.

2.   Le détenteur de données dispose d'un droit à une juste compensation pour la mise à disposition de données à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 15, paragraphe 1, point b). Une telle compensation couvre les coûts techniques et organisationnels encourus pour donner suite à la demande, y compris, le cas échéant, les coûts d'anonymisation, de pseudonymisation, d'agrégation et d'adaptation technique, et une marge raisonnable. À la demande de l'organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l'organe de l'Union, le détenteur de données fournit des informations sur la base du calcul des coûts et de la marge raisonnable.

3.   Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'une microentreprise ou une petite entreprise demande une compensation pour la mise à disposition de données.

4.   Les détenteurs de données ne sont pas habilités à recevoir une compensation pour la mise à disposition de données à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 15, paragraphe 1, point b), lorsque la mission spécifique effectuée dans l'intérêt public consiste en la production de statistiques officielles et que l'achat de données n'est pas autorisé par le droit national. Les États membres adressent une notification à la Commission lorsque le droit national n'autorise pas l'achat de données en vue de la production de statistiques officielles.

5.   Lorsque l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union conteste le niveau de compensation demandé par le détenteur de données, il ou elle peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

Article 22

Assistance mutuelle et coopération transfrontière

1.   Les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent chapitre de manière cohérente.

2.   Les données échangées dans le cadre de la demande d'assistance et fournies en vertu du paragraphe 1 ne sont pas utilisées d'une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été demandées.

3.   Lorsqu'un organisme du secteur public a l'intention de demander des données à un détenteur de données établi dans un autre État membre, il notifie d'abord cette intention à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 dans ledit État membre. Cette exigence s'applique également aux demandes adressées par la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union. La demande est examinée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

4.   Après avoir examiné la demande à la lumière des exigences prévues à l'article 17, l'autorité compétente concernée prend, sans retard injustifié, l'une des mesures suivantes:

a)

transmettre la demande au détenteur de données et, le cas échéant, informer l'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union de la nécessité, le cas échéant, de coopérer avec les organismes du secteur public de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi, dans le but de réduire la charge administrative pesant sur le détenteur de données qui donne suite à la demande;

b)

rejeter la demande pour des motifs dûment étayés, conformément au présent chapitre.

L'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne et l'organe de l'Union tiennent compte de l'avis de l'autorité compétente concernée et des motifs avancés par l'autorité compétente concernée en vertu du premier alinéa avant de prendre une quelconque mesure, comme soumettre à nouveau la demande, le cas échéant.

CHAPITRE VI

CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES

Article 24

Champ d'application des obligations techniques

Les responsabilités des fournisseurs de services de traitement de données définies aux articles 23, 25, 29, 30 et 34 ne s'appliquent qu'aux services, contrats ou pratiques commerciales du fournisseur d'origine de services de traitement de données.

Article 31

Régime spécifique applicable à certains services de traitement de données

1.   Les obligations prévues à l'article 23, point d), à l'article 29 et à l'article 30, paragraphes 1 et 3, ne s'appliquent pas aux services de traitement de données dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d'un client particulier ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d'un client particulier, et lorsque ces services de traitement de données ne sont pas proposés à grande échelle sur le plan commercial par l'intermédiaire du catalogue de services du fournisseur de services de traitement de données.

2.   Les obligations prévues dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de traitement de données fournis en tant que version non destinée à la production à des fins d'essai et d'évaluation et pour une durée limitée.

3.   Avant la conclusion d'un contrat pour la fourniture de services de traitement de données visés au présent article, le fournisseur de services de traitement de données informe le client potentiel des obligations énoncées au présent chapitre qui ne s'appliquent pas.

CHAPITRE VII

ACCES INTERNATIONAL ILLICITE AUX DONNEES A CARACTERE NON PERSONNEL ET TRANSFERT INTERNATIONAL ILLICITE DE CES DONNEES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES

Article 34

Interopérabilité aux fins de l'utilisation simultanée de services de traitement de données

1.   Les exigences prévues à l'article 23, à l'article 24, à l'article 25, paragraphe 2, points a) ii), a) iv), e) et f), et à l'article 30, paragraphes 2 à 5, s'appliquent également mutatis mutandis aux fournisseurs de services de traitement de données pour faciliter l'interopérabilité aux fins de l'utilisation simultanée de services de traitement de données.

2.   Lorsqu'un service de traitement de données et un autre service de traitement de données sont utilisés simultanément, les fournisseurs de services de traitement de données peuvent imposer des frais de transfert des données, mais seulement aux fins de répercuter les coûts de sortie occasionnés, sans dépasser de tels coûts.

Article 37

Autorités compétentes et coordinateurs de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application et de l'exécution du présent règlement (ci-après dénommées "autorités compétentes"). Les États membres peuvent mettre en place une ou plusieurs nouvelles autorités ou s'appuyer sur des autorités existantes.

2.   Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, il désigne un coordinateur de données parmi celles-ci afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et afin d'aider les entités relevant du champ d'application du présent règlement sur toutes les questions liées à son application et à son exécution. Les autorités compétentes coopèrent entre elles dans l'exercice des missions et pouvoirs qui leur sont conférés au titre du paragraphe 5.

3.   Les autorités de contrôle chargées de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 sont chargées de surveiller l'application du présent règlement en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les chapitres VI et VII du règlement (UE) 2016/679 s'appliquent mutatis mutandis.

Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller l'application du présent règlement dans la mesure où il concerne la Commission, la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union. Le cas échéant, l'article 62 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique mutatis mutandis.

Les autorités de contrôle visées au présent paragraphe exercent leurs missions et leurs pouvoirs à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article:

a)

pour les questions spécifiques sur l'accès aux données sectorielles et leur utilisation en lien avec l'application du présent règlement, la compétence des autorités sectorielles est respectée;

b)

l'autorité compétente chargée de l'application et de l'exécution des articles 23 à 31 et des articles 34 et 35 dispose d'une expérience dans le domaine des données et des services de communications électroniques.

5.   Les États membres veillent à ce que les missions et pouvoirs des autorités compétentes soient clairement définis et incluent:

a)

la promotion de l'éducation aux données et la sensibilisation des utilisateurs et des entités relevant du champ d'application du présent règlement aux droits et obligations découlant du présent règlement;

b)

le traitement des réclamations découlant des infractions alléguées au présent règlement, y compris en lien avec des secrets d'affaires, l'examen de l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et l'information à intervalles réguliers de l'auteur de la réclamation, le cas échéant conformément au droit national, sur l'état d'avancement et l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité compétente est nécessaire;

c)

la réalisation d'enquêtes sur des questions concernant l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité compétente ou d'une autre autorité publique;

d)

l'imposition de sanctions financières effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant comporter des astreintes et des sanctions avec effet rétroactif, ou l'engagement de procédures judiciaires en vue d'infliger des amendes;

e)

le suivi des évolutions technologiques et commerciales pertinentes pour la mise à disposition et l'utilisation des données;

f)

la coopération avec les autorités compétentes d'autres États membres, et, le cas échéant, avec la Commission ou le comité européen de l'innovation dans le domaine des données, pour garantir l'application cohérente et efficace du présent règlement, y compris l'échange de toutes les informations pertinentes par voie électronique, sans retard injustifié, y compris en ce qui concerne le paragraphe 10 du présent article;

g)

la coopération avec les autorités compétentes concernées chargées de la mise en œuvre d'autres actes juridiques de l'Union ou nationaux, y compris avec les autorités compétentes dans le domaine des données et des services de communications électroniques, avec l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 ou avec les autorités sectorielles afin de veiller à ce que le présent règlement soit appliqué de manière cohérente par rapport aux autres dispositions du droit de l'Union et du droit national;

h)

la coopération avec les autorités compétentes concernées afin de veiller à ce que les articles 23 à 31 et les articles 34 et 35 soient exécutées de manière cohérente par rapport au droit de l'Union et aux mesures d'autoréglementation applicables aux fournisseurs de services de traitement de données;

i)

l'assurance que les frais de changement de fournisseur sont supprimés conformément à l'article 29;

j)

l'examen des demandes de données introduites en application du chapitre V.

Lorsqu'un coordinateur de données a été désigné, il facilite la coopération visée aux points f), g) et h) du premier alinéa et assiste les autorités compétentes à leur demande.

6.   Lorsqu'une telle autorité compétente a été désignée, le coordinateur de données:

a)

fait office de point de contact unique pour toutes les questions liées à l'application du présent règlement;

b)

veille à ce que soient mises à la disposition du public en ligne les demandes de mise à disposition des données présentées par des organismes du secteur public en cas de besoin exceptionnel au titre du chapitre V et encourage les accords de partage volontaire de données entre les organismes du secteur public et les détenteurs de données;

c)

informe annuellement la Commission des refus notifiés au titre de l'article 4, paragraphes 2 et 8, et de l'article 5, paragraphe 11.

7.   Les États membres communiquent à la Commission le nom des autorités compétentes ainsi que leurs missions et pouvoirs et, le cas échéant, le nom du coordinateur de données. La Commission tient un registre public de ces autorités.

8.   Lorsqu'elles accomplissent leurs missions et exercent leurs pouvoirs conformément au présent règlement, les autorités compétentes restent impartiales et libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n'acceptent, pour des cas individuels, d'instructions d'aucune autre autorité publique ni d'aucune entité privée.

9.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de ressources humaines et techniques suffisantes et de l'expertise adéquate pour s'acquitter efficacement de leurs missions conformément au présent règlement.

10.   Les entités relevant du champ d'application du présent règlement sont soumises à la compétence de l'État membre dans lequel elles sont établies. Lorsque l'entité est établie dans plus d'un État membre, elle est considérée comme relevant de la compétence de l'État membre dans lequel se trouve son établissement principal, c'est-à-dire là où l'entité a son siège social ou son siège statutaire d'où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle opérationnel.

11.   Toute entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union et qui n'est pas établie dans l'Union désigne un représentant légal dans l'un des États membres.

12.   Aux fins de garantir le respect du présent règlement, un représentant légal est mandaté par une entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union pour être contacté, en plus de ladite entité ou à sa place, par les autorités compétentes en ce qui concerne toutes les questions liées à cette entité. Ce représentant légal coopère avec les autorités compétentes et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par l'entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met des produits connectés à disposition ou propose des services connexes dans l'Union pour garantir le respect du présent règlement.

13.   Une entité relevant du champ d'application du présent règlement qui met à disposition des produits connectés ou propose des services dans l'Union est considérée comme relevant de la compétence de l'État membre dans lequel se trouve son représentant légal. La désignation d'un représentant légal par une telle entité est sans préjudice de la responsabilité de cette entité et des actions en justice qui pourraient être intentées contre elle. Jusqu'à ce qu'une entité désigne un représentant légal conformément au présent article, elle relève de la compétence de tous les États membres, le cas échéant, aux fins de garantir l'application et l'exécution du présent règlement. Toute autorité compétente peut exercer sa compétence, y compris en imposant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pour autant que l'entité ne fasse pas l'objet d'une procédure d'exécution au titre du présent règlement portant sur les mêmes faits par une autre autorité compétente.

14.   Les autorités compétentes sont habilitées à demander aux utilisateurs, aux détenteurs de données ou aux destinataires de données, ou à leurs représentants légaux, qui relèvent de la compétence de leur État membre toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect du présent règlement. Toute demande d'information est proportionnée à l'accomplissement de la mission sous-jacente et est motivée.

15.   Lorsqu'une autorité compétente dans un État membre sollicite l'assistance d'une autorité compétente d'un autre État membre ou l'application de mesures d'exécution par celle-ci, elle présente une demande motivée. Lorsqu'elle reçoit une telle demande, une autorité compétente fournit, sans retard injustifié, une réponse détaillant les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre.

16.   Les autorités compétentes respectent les principes de confidentialité et de secret professionnel et commercial et protègent les données à caractère personnel conformément au droit de l'Union ou au droit national. Toutes les informations échangées dans le cadre d'une demande d'assistance et fournies en vertu du présent article ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 43

Bases de données contenant certaines données

Le droit sui generis prévu par l'article 7 de la directive 96/9/CE ne s'applique pas lorsque des données sont obtenues à partir d'un produit connecté ou d'un service connexe relevant du champ d'application du présent règlement ou générées par un tel produit ou service, en particulier en ce qui concerne ses articles 4 et 5.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (UE) 2022/868. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 50

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 septembre 2025.

L'obligation découlant de l'article 3, paragraphe 1, s'applique aux produits connectés et aux services connexes mis sur le marché après le 12 septembre 2026.

Le chapitre III s'applique en ce qui concerne les obligations de mise à disposition de données au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, qui entre en vigueur après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique aux contrats conclus après le 12 septembre 2025.

Le chapitre IV s'applique à partir du 12 septembre 2027 aux contrats conclus le 12 septembre 2025 ou avant cette date, à condition:

a)

qu'ils soient à durée indéterminée; ou

b)

qu'ils viennent à échéance au moins dix ans à compter du 11 janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 402 du 19.10.2022, p. 5.

(2)   JO C 365 du 23.9.2022, p. 18.

(3)   JO C 375 du 30.9.2022, p. 112.

(4)  Position du Parlement européen du 9 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 novembre 2023.

(5)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(10)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(12)  Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).

(13)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation de preuves électroniques, dans les procédures pénales et aux fins de l'exécution de peines privatives de liberté prononcées à l'issue d'une procédure pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 118).

(15)  Directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 établissant des règles harmonisées concernant la désignation d'établissements désignés et de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves électroniques en matière pénale (JO L 191 du 28.7.2023, p. 181).

(16)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(18)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(19)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(20)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(21)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(22)  Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).

(23)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(24)  Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).

(25)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(28)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(29)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(30)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(31)  Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).

(32)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1).

(33)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(34)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(35)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(36)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(37)  Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1).

(38)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(39)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)



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