keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR
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- 1 Article 22 Assistance mutuelle et coopération transfrontière
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II
PARTAGE DE DONNEES ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS ET ENTRE ENTREPRISES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS APPLICABLES AUX DETENTEURS DE DONNEES TENUS DE METTRE DES DONNEES A DISPOSITION EN VERTU DU DROIT DE L'UNION
CHAPITRE IV
CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'UTILISATION DES DONNEES ENTRE ENTREPRISES
CHAPITRE V
MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL
CHAPITRE VI
CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES
CHAPITRE VII
ACCES INTERNATIONAL ILLICITE AUX DONNEES A CARACTERE NON PERSONNEL ET TRANSFERT INTERNATIONAL ILLICITE DE CES DONNEES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES
CHAPITRE VIII
INTEROPERABILITE
CHAPITRE IX
MISE EN ŒUVRE ET EXECUTION
CHAPITRE X
DROIT SUI GENERIS PREVU PAR LA DIRECTIVE 96/9/CE
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
- demande 7
- données 7
- dans 6
- public 5
- détenteur 5
- compétente 5
- autorité 5
- secteur 5
- européenne 4
- membre 4
- union 4
- État 4
- centrale 4
- banque 4
- commission 4
- chapitre 3
- concernée 3
- échéant 3
- organisme 3
- article 3
- établi 3
- assistance 3
- vertu 3
- demandeur 2
- organe 2
- motifs 2
- cette 2
- pour 2
- lequel 2
- intention 2
- avec 2
- organes 2
- organismes 2
- présent 2
- manière 2
- les 2
- avancés 1
- changement 1
- nouveau 1
- coopérer 1
- nécessité 1
- informer 1
- réduire 1
- services 1
- transmettre 1
- traitement 1
- suivantes: 1
- mesures 1
- injustifié 1
- retard 1
Article 22
Assistance mutuelle et coopération transfrontière
1. Les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent chapitre de manière cohérente.
2. Les données échangées dans le cadre de la demande d'assistance et fournies en vertu du paragraphe 1 ne sont pas utilisées d'une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été demandées.
3. Lorsqu'un organisme du secteur public a l'intention de demander des données à un détenteur de données établi dans un autre État membre, il notifie d'abord cette intention à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 dans ledit État membre. Cette exigence s'applique également aux demandes adressées par la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union. La demande est examinée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.
4. Après avoir examiné la demande à la lumière des exigences prévues à l'article 17, l'autorité compétente concernée prend, sans retard injustifié, l'une des mesures suivantes:
a) | transmettre la demande au détenteur de données et, le cas échéant, informer l'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union de la nécessité, le cas échéant, de coopérer avec les organismes du secteur public de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi, dans le but de réduire la charge administrative pesant sur le détenteur de données qui donne suite à la demande; |
b) | rejeter la demande pour des motifs dûment étayés, conformément au présent chapitre. |
L'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne et l'organe de l'Union tiennent compte de l'avis de l'autorité compétente concernée et des motifs avancés par l'autorité compétente concernée en vertu du premier alinéa avant de prendre une quelconque mesure, comme soumettre à nouveau la demande, le cas échéant.
CHAPITRE VI
CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES
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