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keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

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Article 11

Mesures techniques de protection relatives à l'utilisation ou à la divulgation non autorisées de données

1.   Un détenteur de données peut appliquer des mesures techniques appropriées de protection, y compris des contrats intelligents et le chiffrement, afin d'empêcher l'accès non autorisé aux données, y compris les métadonnées, et de garantir le respect des articles 4, 5, 6, 8 et 9, ainsi que des clauses contractuelles convenues pour la mise à disposition des données. Ces mesures techniques de protection ne doivent pas donner lieu à une discrimination entre les destinataires de données ni porter atteinte au droit de l'utilisateur d'obtenir une copie des données, de les récupérer, de les utiliser ou d'y accéder, de fournir des données à des tiers conformément à l'article 5 ou aux droits des tiers au titre du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union. Les utilisateurs, les tiers et les destinataires de données ne modifient pas ni ne suppriment de telles mesures techniques de protection, sauf accord du détenteur de données.

2.   Dans les circonstances visées au paragraphe 3, le tiers ou le destinataire de données donne suite, sans retard injustifié, aux demandes du détenteur de données et, le cas échéant et s'il ne s'agit pas de la même personne, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur:

a)

d'effacer les données mises à disposition par le détenteur de données et les éventuelles copies de celles-ci;

b)

de mettre fin à la production, à l'offre ou à la mise sur le marché ou à l'utilisation de biens, de données dérivées ou de services produits sur la base des connaissances obtenues au moyen de ces données, ou à l'importation, à l'exportation ou au stockage de biens non conformes destinés aux fins précitées, et de détruire tout bien non conforme, lorsqu'il existe un risque grave que l'utilisation illicite de ces données cause un préjudice important au détenteur de données, au détenteur de secrets d'affaires ou à l'utilisateur ou lorsqu'une telle mesure ne serait pas disproportionnée au regard des intérêts du détenteur de données, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur;

c)

d'informer l'utilisateur de l'utilisation ou de la divulgation non autorisées des données et des mesures prises pour mettre fin à l'utilisation ou à la divulgation non autorisée des données;

d)

d'indemniser la partie lésée par l'utilisation abusive ou la divulgation de ces données auxquelles il a été accédé illégalement ou qui ont été utilisées illégalement.

3.   Le paragraphe 2 s'applique lorsqu'un tiers ou un destinataire de données:

a)

aux fins de l'obtention de données, a fourni de fausses informations à un détenteur de données, a eu recours à des moyens trompeurs ou coercitifs ou a tiré avantage de lacunes dans l'infrastructure technique du détenteur de données destinée à protéger les données;

b)

a utilisé les données mises à disposition à des fins non autorisées, y compris le développement d'un produit connecté concurrent au sens de l'article 6, paragraphe 2, point e);

c)

a divulgué illégalement des données à une autre partie;

d)

n'a pas maintenu les mesures techniques et organisationnelles convenues en vertu de l'article 5, paragraphe 9; ou

e)

a modifié ou supprimé des mesures techniques de protection appliquées par le détenteur de données en vertu du paragraphe 1 du présent article sans l'accord du détenteur de données.

4.   Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'un utilisateur ou un destinataire de données modifie ou retire des mesures techniques de protection appliquées par le détenteur de données ou ne maintient pas des mesures techniques et organisationnelles prises par l'utilisateur en accord avec le détenteur de données ou, s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires, afin de préserver les secrets d'affaires, ainsi qu'à l'égard de toute autre partie qui reçoit les données de l'utilisateur à la suite d'une infraction au présent règlement.

5.   Lorsque le destinataire de données enfreint l'article 6, paragraphe 2, point a) ou b), les utilisateurs disposent des mêmes droits que les détenteurs de données au titre du paragraphe 2 du présent article.

Article 13

Clauses contractuelles abusives imposées unilatéralement à une autre entreprise

1.   Une clause contractuelle concernant l'accès aux données et l'utilisation des données ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction d'obligations liées aux données qu'une entreprise a imposée unilatéralement à une autre entreprise ne lie pas cette dernière entreprise si elle est abusive.

2.   Une clause contractuelle qui reflète des dispositions impératives du droit de l'Union ou des dispositions du droit de l'Union qui s'appliqueraient si les clauses contractuelles ne réglaient pas la question n'est pas considérée comme étant abusive.

3.   Une clause contractuelle est abusive si elle est d'une nature telle que son utilisation s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales en matière d'accès aux données et d'utilisation des données, contrairement à la bonne foi et à un usage loyal.

4.   En particulier, aux fins du paragraphe 3, une clause contractuelle est abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)

d'exclure ou de limiter la responsabilité de la partie qui a unilatéralement imposé la clause en cas d'actes intentionnels ou de négligence grave;

b)

d'exclure les voies de recours dont dispose la partie à laquelle la clause a été unilatéralement imposée en cas d'inexécution d'obligations contractuelles ou la responsabilité de la partie qui a unilatéralement imposé la clause en cas de manquement à ces obligations;

c)

de donner à la partie qui a unilatéralement imposé la clause le droit exclusif de déterminer si les données fournies sont conformes au contrat ou d'interpréter toute clause contractuelle.

5.   Aux fins du paragraphe 3, une clause contractuelle est présumée être abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)

de limiter de manière inappropriée les voies de recours en cas d'inexécution des obligations contractuelles ou la responsabilité en cas de manquement à ces obligations, ou d'étendre la responsabilité de l'entreprise à laquelle la clause a été imposée unilatéralement;

b)

de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause d'avoir accès aux données de l'autre partie contractante et de les utiliser d'une manière qui porte gravement atteinte aux intérêts légitimes de l'autre partie contractante, en particulier lorsque ces données contiennent des données commercialement sensibles ou sont protégées par des secrets d'affaires ou des droits de propriété intellectuelle;

c)

d'empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement d'utiliser les données qu'elle a fournies ou générées pendant la durée du contrat, ou de limiter l'utilisation de ces données dans la mesure où cette partie n'est pas autorisée à utiliser ou à enregistrer ces données, à y accéder ou à les contrôler ou à en exploiter la valeur de manière adéquate;

d)

d'empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement de résilier l'accord dans un délai raisonnable;

e)

d'empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement d'obtenir une copie des données qu'elle a fournies ou générées pendant la durée du contrat ou dans un délai raisonnable après la résiliation de celui-ci;

f)

de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause de résilier le contrat dans un délai excessivement court, compte tenu des possibilités dont l'autre partie contractante dispose raisonnablement pour se tourner vers un service alternatif et comparable et du préjudice financier causé par cette résiliation, sauf s'il existe des motifs sérieux de le faire;

g)

de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause de modifier substantiellement le prix indiqué dans le contrat ou toute autre condition de fond liée à la nature, au format, à la qualité ou à la quantité des données à partager, lorsqu'aucun motif valable ou aucun droit pour l'autre partie de résilier le contrat dans le cas d'une telle modification n’est stipulé dans le contrat.

Le premier alinéa, point g), n'affecte pas les clauses par lesquelles la partie qui a imposé unilatéralement la clause en question se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, pour autant que le contrat ait prévu une raison valable pour effectuer de telles modifications unilatéralement, que la partie qui a imposé unilatéralement la clause soit tenue d'informer l'autre partie contractante moyennant un préavis raisonnable de son intention d'effectuer une telle modification, et que l'autre partie contractante soit libre de résilier le contrat sans frais dans le cas d'une telle modification.

6.   Une clause contractuelle est considérée comme étant imposée unilatéralement au sens du présent article si elle a été fournie par une partie contractante et si l'autre partie contractante n'a pas été en mesure d'influencer son contenu malgré une tentative de négociation. Il appartient à la partie contractante qui a fourni la clause contractuelle de prouver que cette clause n'a pas été imposée unilatéralement. La partie contractante qui a fourni la clause contractuelle faisant l'objet d'une contestation ne peut pas invoquer le caractère abusif de la clause contractuelle.

7.   Lorsque la clause abusive est dissociable des autres clauses du contrat, ces dernières sont contraignantes.

8.   Le présent article ne s'applique pas aux clauses contractuelles définissant l'objet principal du contrat ni à l'adéquation entre le prix et les données fournies en contrepartie.

9.   Les parties à un contrat relevant du paragraphe 1 n'excluent pas l'application du présent article, n'y dérogent pas ou n'en modifient pas les effets.

CHAPITRE V

MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL

Article 22

Assistance mutuelle et coopération transfrontière

1.   Les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent chapitre de manière cohérente.

2.   Les données échangées dans le cadre de la demande d'assistance et fournies en vertu du paragraphe 1 ne sont pas utilisées d'une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été demandées.

3.   Lorsqu'un organisme du secteur public a l'intention de demander des données à un détenteur de données établi dans un autre État membre, il notifie d'abord cette intention à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 dans ledit État membre. Cette exigence s'applique également aux demandes adressées par la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union. La demande est examinée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

4.   Après avoir examiné la demande à la lumière des exigences prévues à l'article 17, l'autorité compétente concernée prend, sans retard injustifié, l'une des mesures suivantes:

a)

transmettre la demande au détenteur de données et, le cas échéant, informer l'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union de la nécessité, le cas échéant, de coopérer avec les organismes du secteur public de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi, dans le but de réduire la charge administrative pesant sur le détenteur de données qui donne suite à la demande;

b)

rejeter la demande pour des motifs dûment étayés, conformément au présent chapitre.

L'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne et l'organe de l'Union tiennent compte de l'avis de l'autorité compétente concernée et des motifs avancés par l'autorité compétente concernée en vertu du premier alinéa avant de prendre une quelconque mesure, comme soumettre à nouveau la demande, le cas échéant.

CHAPITRE VI

CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES


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