search


keyboard_tab Data Act 2023/2854 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/2854 FR cercato: 'motifs' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index motifs:


whereas motifs:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 654

 

Article 10

Règlement des litiges

1.   Les utilisateurs, les détenteurs de données et les destinataires de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, ainsi que les litiges portant sur les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires applicables à la mise à disposition de données et à la façon de mettre ces données à disposition en toute transparence conformément au présent chapitre et au chapitre IV.

2.   Les organes de règlement des litiges informent les parties concernées des frais, ou des mécanismes utilisés pour les déterminer, avant que ces parties ne demandent une décision.

3.   Pour les litiges portés devant un organe de règlement des litiges en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 9, et de l'article 5, paragraphe 12, lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur de l'utilisateur ou du destinataire de données, le détenteur de données supporte tous les frais facturés par l'organe de règlement des litiges et rembourse à cet utilisateur ou à ce destinataire de données toute autre dépense raisonnable qu'il a supportée en lien avec le règlement du litige. Lorsque l'organe de règlement des litiges se prononce sur un litige en faveur du détenteur de données, l'utilisateur ou le destinataire de données n'est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que le détenteur de données a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige, à moins que l'organe de règlement des litiges ne constate que l'utilisateur ou le destinataire de données a manifestement agi de mauvaise foi.

4.   Les clients et les fournisseurs de services de traitement de données ont accès à un organe de règlement des litiges, certifié conformément au paragraphe 5 du présent article, pour régler les litiges relatifs aux violations des droits des clients et aux obligations des fournisseurs de services de traitement de données conformément aux articles 23 à 31.

5.   L'État membre dans lequel l'organe de règlement des litiges est établi certifie cet organe à sa demande, lorsqu'il a démontré qu'il remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il est impartial et indépendant et doit rendre ses décisions conformément à des règles de procédure claires, non discriminatoires et équitables;

b)

il dispose de l'expertise nécessaire, en particulier en ce qui concerne les modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en matière de compensation, et en ce qui concerne la mise à disposition de données en toute transparence, ce qui permet à l'organisme de déterminer efficacement ces modalités et conditions;

c)

il est facilement accessible au moyen de technologies de communication électronique;

d)

il est en mesure d'adopter ses décisions de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse, dans au moins une langue officielle de l'Union.

6.   Les États membres notifient à la Commission la liste des organes de règlement des litiges certifiés conformément au paragraphe 5. La Commission publie une liste de ces organes sur un site internet spécifique et la tient à jour.

7.   Un organe de règlement des litiges refuse de traiter une demande de règlement d'un litige qui a déjà été porté devant un autre organe de règlement des litiges ou devant une juridiction d'un État membre.

8.   Un organe de règlement des litiges donne aux parties la possibilité, dans un délai raisonnable, d'exprimer leur point de vue sur les questions qu'elles ont soumises à cet organe. Dans ce contexte, chaque partie à un litige se voit communiquer les observations de l'autre partie au litige et toute déclaration faite par des experts. Les parties ont la possibilité de formuler des observations sur ces observations et déclarations.

9.   Un organe de règlement des litiges prend sa décision sur toute question qui lui est soumise dans un délai de 90 jours à compter de la réception d'une demande présentée en vertu des paragraphes 1 et 4. Cette décision est formulée par écrit ou sur un support durable et est étayée par un exposé des motifs.

10.   Les organes de règlement des litiges rédigent et rendent publics des rapports annuels d'activité. Ces rapports annuels incluent en particulier les informations générales suivantes:

a)

une agrégation des résultats des litiges;

b)

le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;

c)

les causes les plus courantes de litiges.

11.   Afin de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques, un organe de règlement des litiges peut décider d'inclure des recommandations dans le rapport visé au paragraphe 10 sur la manière dont les problèmes peuvent être évités ou résolus.

12.   La décision d'un organe de règlement des litiges n'est contraignante pour les parties que si celles-ci ont expressément consenti à son caractère contraignant avant le début de la procédure de règlement du litige.

13.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit des parties de former un recours effectif devant une juridiction d'un État membre.

Article 13

Clauses contractuelles abusives imposées unilatéralement à une autre entreprise

1.   Une clause contractuelle concernant l'accès aux données et l'utilisation des données ou la responsabilité et les voies de recours en cas de violation ou d'extinction d'obligations liées aux données qu'une entreprise a imposée unilatéralement à une autre entreprise ne lie pas cette dernière entreprise si elle est abusive.

2.   Une clause contractuelle qui reflète des dispositions impératives du droit de l'Union ou des dispositions du droit de l'Union qui s'appliqueraient si les clauses contractuelles ne réglaient pas la question n'est pas considérée comme étant abusive.

3.   Une clause contractuelle est abusive si elle est d'une nature telle que son utilisation s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales en matière d'accès aux données et d'utilisation des données, contrairement à la bonne foi et à un usage loyal.

4.   En particulier, aux fins du paragraphe 3, une clause contractuelle est abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)

d'exclure ou de limiter la responsabilité de la partie qui a unilatéralement imposé la clause en cas d'actes intentionnels ou de négligence grave;

b)

d'exclure les voies de recours dont dispose la partie à laquelle la clause a été unilatéralement imposée en cas d'inexécution d'obligations contractuelles ou la responsabilité de la partie qui a unilatéralement imposé la clause en cas de manquement à ces obligations;

c)

de donner à la partie qui a unilatéralement imposé la clause le droit exclusif de déterminer si les données fournies sont conformes au contrat ou d'interpréter toute clause contractuelle.

5.   Aux fins du paragraphe 3, une clause contractuelle est présumée être abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)

de limiter de manière inappropriée les voies de recours en cas d'inexécution des obligations contractuelles ou la responsabilité en cas de manquement à ces obligations, ou d'étendre la responsabilité de l'entreprise à laquelle la clause a été imposée unilatéralement;

b)

de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause d'avoir accès aux données de l'autre partie contractante et de les utiliser d'une manière qui porte gravement atteinte aux intérêts légitimes de l'autre partie contractante, en particulier lorsque ces données contiennent des données commercialement sensibles ou sont protégées par des secrets d'affaires ou des droits de propriété intellectuelle;

c)

d'empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement d'utiliser les données qu'elle a fournies ou générées pendant la durée du contrat, ou de limiter l'utilisation de ces données dans la mesure où cette partie n'est pas autorisée à utiliser ou à enregistrer ces données, à y accéder ou à les contrôler ou à en exploiter la valeur de manière adéquate;

d)

d'empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement de résilier l'accord dans un délai raisonnable;

e)

d'empêcher la partie à laquelle la clause a été imposée unilatéralement d'obtenir une copie des données qu'elle a fournies ou générées pendant la durée du contrat ou dans un délai raisonnable après la résiliation de celui-ci;

f)

de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause de résilier le contrat dans un délai excessivement court, compte tenu des possibilités dont l'autre partie contractante dispose raisonnablement pour se tourner vers un service alternatif et comparable et du préjudice financier causé par cette résiliation, sauf s'il existe des motifs sérieux de le faire;

g)

de permettre à la partie qui a imposé unilatéralement la clause de modifier substantiellement le prix indiqué dans le contrat ou toute autre condition de fond liée à la nature, au format, à la qualité ou à la quantité des données à partager, lorsqu'aucun motif valable ou aucun droit pour l'autre partie de résilier le contrat dans le cas d'une telle modification n’est stipulé dans le contrat.

Le premier alinéa, point g), n'affecte pas les clauses par lesquelles la partie qui a imposé unilatéralement la clause en question se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, pour autant que le contrat ait prévu une raison valable pour effectuer de telles modifications unilatéralement, que la partie qui a imposé unilatéralement la clause soit tenue d'informer l'autre partie contractante moyennant un préavis raisonnable de son intention d'effectuer une telle modification, et que l'autre partie contractante soit libre de résilier le contrat sans frais dans le cas d'une telle modification.

6.   Une clause contractuelle est considérée comme étant imposée unilatéralement au sens du présent article si elle a été fournie par une partie contractante et si l'autre partie contractante n'a pas été en mesure d'influencer son contenu malgré une tentative de négociation. Il appartient à la partie contractante qui a fourni la clause contractuelle de prouver que cette clause n'a pas été imposée unilatéralement. La partie contractante qui a fourni la clause contractuelle faisant l'objet d'une contestation ne peut pas invoquer le caractère abusif de la clause contractuelle.

7.   Lorsque la clause abusive est dissociable des autres clauses du contrat, ces dernières sont contraignantes.

8.   Le présent article ne s'applique pas aux clauses contractuelles définissant l'objet principal du contrat ni à l'adéquation entre le prix et les données fournies en contrepartie.

9.   Les parties à un contrat relevant du paragraphe 1 n'excluent pas l'application du présent article, n'y dérogent pas ou n'en modifient pas les effets.

CHAPITRE V

MISE A LA DISPOSITION D'ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC, DE LA COMMISSION, DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE ET D'ORGANES DE L'UNION DE DONNEES SUR LE FONDEMENT D'UN BESOIN EXCEPTIONNEL

Article 18

Suivi des demandes de données

1.   Le détenteur de données qui reçoit une demande de mise à disposition de données au titre du présent chapitre met ces données à la disposition de l'organisme du secteur public demandeur, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou d'un organe de l'Union sans retard injustifié, en tenant compte des mesures techniques, organisationnelles et juridiques nécessaires.

2.   Sans préjudice des besoins spécifiques concernant la disponibilité des données définis dans le droit de l'Union ou le droit national, un détenteur de données peut rejeter la demande de mise à disposition de données ou demander sa modification dans le cadre du présent chapitre, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande de données nécessaires pour réagir à une situation d'urgence, sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours ouvrables suivant la réception d'une telle demande dans les autres cas de besoin exceptionnel, pour l'un quelconque des motifs suivants:

a)

le détenteur de données n'exerce pas de contrôle sur les données demandées;

b)

une demande similaire a été présentée précédemment pour la même finalité par un autre organisme du secteur public ou la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union, et le détenteur de données ne s'est pas vu notifier l'effacement des données conformément à l'article 19, paragraphe 1, point c);

c)

la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 17, paragraphes 1 et 2.

3.   Si le détenteur de données décide de rejeter la demande ou de demander sa modification conformément au paragraphe 2, point b), il indique l'identité de l'organisme du secteur public ou de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l'organe de l'Union qui a présenté précédemment une demande pour la même finalité.

4.   Lorsque les données demandées comprennent des données à caractère personnel, le détenteur de données anonymise correctement les données, à moins que le suivi de la demande de mettre des données à la disposition d'un organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou d'un organe de l'Union n'exige la divulgation de données à caractère personnel. En pareils cas, le détenteur de données pseudonymise les données.

5.   Lorsque l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union souhaite contester le refus d'un détenteur de données de fournir les données demandées, ou lorsque le détenteur de données souhaite contester la demande et que la question ne peut pas être résolue par une modification appropriée de la demande, la question est portée devant l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

Article 22

Assistance mutuelle et coopération transfrontière

1.   Les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union coopèrent et se prêtent mutuellement assistance afin de mettre en œuvre le présent chapitre de manière cohérente.

2.   Les données échangées dans le cadre de la demande d'assistance et fournies en vertu du paragraphe 1 ne sont pas utilisées d'une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été demandées.

3.   Lorsqu'un organisme du secteur public a l'intention de demander des données à un détenteur de données établi dans un autre État membre, il notifie d'abord cette intention à l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 dans ledit État membre. Cette exigence s'applique également aux demandes adressées par la Commission, la Banque centrale européenne et les organes de l'Union. La demande est examinée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.

4.   Après avoir examiné la demande à la lumière des exigences prévues à l'article 17, l'autorité compétente concernée prend, sans retard injustifié, l'une des mesures suivantes:

a)

transmettre la demande au détenteur de données et, le cas échéant, informer l'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union de la nécessité, le cas échéant, de coopérer avec les organismes du secteur public de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi, dans le but de réduire la charge administrative pesant sur le détenteur de données qui donne suite à la demande;

b)

rejeter la demande pour des motifs dûment étayés, conformément au présent chapitre.

L'organisme du secteur public demandeur, la Commission, la Banque centrale européenne et l'organe de l'Union tiennent compte de l'avis de l'autorité compétente concernée et des motifs avancés par l'autorité compétente concernée en vertu du premier alinéa avant de prendre une quelconque mesure, comme soumettre à nouveau la demande, le cas échéant.

CHAPITRE VI

CHANGEMENT DE SERVICES DE TRAITEMENT DE DONNEES

Article 32

Accès et transfert internationaux par les autorités publiques

1.   Les fournisseurs de services de traitement de données prennent toutes les mesures techniques, organisationnelles et juridiques adéquates, y compris des contrats, afin d'empêcher l'accès international des autorités publiques et l'accès des autorités publiques des pays tiers aux données à caractère non personnel détenues dans l'Union et le transfert de ces données lorsque ce transfert ou cet accès risque d'être en conflit avec le droit de l'Union ou le droit national de l'État membre concerné, sans préjudice du paragraphe 2 ou 3.

2.   Toute décision ou tout jugement d'une juridiction d'un pays tiers et toute décision d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un fournisseur de services de traitement de données qu'il transfère des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou qu'il donne accès à ces données ne sont reconnus ou rendus exécutoires de quelque manière que ce soit que s’ils sont fondés sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union, ou tout accord de ce type entre le pays tiers demandeur et un État membre.

3.   En l'absence d'un accord international tel qu'il est visé au paragraphe 2, lorsqu'un fournisseur de services de traitement de données est destinataire d'une décision ou d'un jugement d'une juridiction d'un pays tiers ou d'une décision d'une autorité administrative d'un pays tiers imposant de transférer des données à caractère non personnel relevant du champ d'application du présent règlement et détenues dans l'Union ou d'y donner accès, et lorsque le respect d'une telle décision risquerait de mettre le destinataire en conflit avec le droit de l'Union ou avec le droit national de l'État membre concerné, le transfert de ces données vers cette autorité d'un pays tiers ou l'accès à ces données par cette même autorité n'a lieu que s'il est satisfait aux conditions suivantes:

a)

le système du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité d'une telle décision ou d'un tel jugement soient exposés et que cette décision ou ce jugement revête un caractère spécifique, par exemple en établissant un lien suffisant avec certains suspects ou avec des infractions;

b)

l'objection motivée du destinataire fait l'objet d'un examen par une juridiction compétente du pays tiers; et

c)

la juridiction compétente d'un pays tiers qui rend la décision ou le jugement ou qui contrôle la décision d'une autorité administrative est habilitée, en vertu du droit de ce pays tiers, à prendre dûment en compte les intérêts juridiques concernés du fournisseur des données protégées par le droit de l'Union ou par le droit national de l'État membre concerné.

Le destinataire de la décision ou du jugement peut solliciter l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés compétents pour la coopération internationale en matière juridique, afin de déterminer si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, notamment lorsqu'il estime que la décision peut concerner des secrets d'affaires et d'autres données commercialement sensibles ainsi que du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle, ou que le transfert peut donner lieu à une réidentification. L'autorité nationale ou l'organisme national concernés peut consulter la Commission. Si le destinataire estime que la décision ou le jugement est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense, il demande l'avis de l'autorité nationale ou de l'organisme national concernés afin de déterminer si les données demandées concernent les intérêts de l'Union ou de ses États membres en matière de sécurité nationale ou de défense. Si le destinataire n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois, ou si cette autorité ou cet organisme conclut dans son avis que les conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, le destinataire peut, pour ces motifs, rejeter la demande de transfert de données à caractère non personnel ou d'accès à de telles données.

Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données visé à l'article 42 conseille et assiste la Commission dans l'élaboration de lignes directrices relatives à l'évaluation du respect des conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe.

4.   Si les conditions énoncées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies, le fournisseur de services de traitement de données fournit le volume minimal de données admissible en réponse à une demande, sur la base de l'interprétation que peut raisonnablement donner de cette demande le fournisseur ou l'autorité nationale ou l'organisme national concernés visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.

5.   Le fournisseur de services de traitement de données informe le client de l'existence d'une demande d'accès à des données le concernant qui émane d'une autorité d'un pays tiers avant de donner suite à cette demande, sauf lorsque cette demande sert des fins répressives et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l'efficacité de l'action répressive.

CHAPITRE VIII

INTEROPERABILITE


whereas









keyboard_arrow_down