(4) Les entreprises, en particulier les PME, sont souvent confrontées à des surcoûts, résultant des disparités entre les règles nationales impératives en matière de droit des contrats de consommation, et à de l’insécurité juridique lorsqu’elles procèdent à une offre transfrontière de contenus numériques ou de services numériques.
Les entreprises sont également confrontées à des coûts lorsqu’elles adaptent leurs contrats aux règles impératives spécifiques à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, qui sont déjà appliquées dans plusieurs États membres et qui ont pour effet de créer des différences en matière de champ d’application et de contenu entre les règles nationales spécifiques régissant ces contrats.
- = -
(8) Les consommateurs devraient jouir de droits harmonisés pour la fourniture de contenus numériques et de services numériques, qui offrent un niveau de protection élevé.
Ils devraient disposer de droits impératifs clairs concernant les contenus numériques ou les services numériques qu’ils reçoivent ou auxquels ils ont accès partout dans l’Union.
Disposer de tels droits devrait renforcer leur confiance dans l’achat de contenus numériques ou de services numériques.
Cela devrait également contribuer à atténuer le préjudice subi actuellement par les consommateurs, car l’existence d’un ensemble de droits clairs leur permettrait de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés en matière de contenus numériques ou de services numériques.
- = -
(13) Les États membres restent également libres, par exemple, de réglementer les actions en responsabilité introduites par un consommateur à l’encontre de tiers autres que le professionnel qui fournit ou s’engage à fournir le contenu_numérique ou le service_numérique, tels que le développeur, qui n’est pas en même temps le professionnel dans le cadre de la présente directive.
- = -
(14) Les États membres devraient également rester libres, par exemple, de réglementer les conséquences d’un défaut de fourniture ou d’un défaut de conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique lorsque ce défaut est dû à un empêchement qui échappe à la maîtrise du professionnel et lorsqu’il ne pouvait être attendu du professionnel qu’il évite ou surmonte l’empêchement ou ses conséquences, comme dans les cas de force majeure.
- = -
(15) Les États membres devraient également rester libres, par exemple, de réglementer les droits des parties de suspendre l’exécution de leurs obligations, en tout ou en partie, jusqu’à ce que l’autre partie ait exécuté les siennes.
Par exemple, les États membres devraient rester libres de réglementer la question de savoir si le consommateur, en cas de défaut de conformité, a le droit de retenir le paiement du prix, en tout ou en partie, jusqu’à ce que le professionnel ait mis le contenu_numérique ou le service_numérique en conformité, ou de savoir si, lors de la résolution du contrat, le professionnel a le droit de suspendre un éventuel remboursement dû au consommateur jusqu’à ce que le consommateur ait respecté l’obligation prévue par la présente directive de restituer le support matériel au professionnel.
- = -
(17) La définition du terme « consommateur» devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Toutefois, dans le cas des contrats mixtes, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.
- = -
(20) La présente directive et la directive (UE) 2019/771 du Parlement du Conseil (3) devraient se compléter l’une l’autre.
Alors que la présente directive fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, la directive (UE) 2019/771 fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente de biens.
Par conséquent, afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’assurer un cadre juridique simple et sans ambiguïté pour les professionnels du contenu_numérique, la présente directive devrait également s’appliquer au contenu_numérique qui est fourni sur un support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes à mémoire, ainsi qu’au support matériel lui-même, pour autant que le support matériel serve exclusivement à transporter le contenu_numérique.
Toutefois, les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (4) sur les obligations liées à la livraison des biens et sur les recours à la disposition du consommateur en cas de défaut de livraison devraient s’appliquer en lieu et place des dispositions de la présente directive sur l’obligation de fourniture du professionnel et les recours dont dispose le consommateur en cas de défaut de fourniture.
En outre, les dispositions de la directive 2011/83/UE, par exemple sur le droit de rétractation et la nature du contrat en vertu duquel sont fournis ces biens, devraient continuer également à s’appliquer à ces supports matériels et au contenu_numérique qui est fourni sur ces supports.
La présente directive est également sans préjudice du droit de distribution applicable à ces biens en vertu des dispositions légales en matière de droit d’auteur.
- = -
(21) La directive (UE) 2019/771 devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques.
Le concept de biens comportant des éléments numériques devrait faire référence aux biens qui intègrent un contenu_numérique ou un service_numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions.
Un contenu_numérique ou un service_numérique qui est intégré à un bien ou interconnecté à un bien de cette manière devrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/771 s’il est fourni avec le bien dans le cadre d’un contrat de vente portant sur ce bien.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat de vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont habituels pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat de vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
- = -
(23) Les consommateurs utilisent des représentations numériques de valeur telles que des chèques électroniques ou des coupons électroniques pour payer différents biens ou services sur le marché unique numérique.
Ces représentations numériques de valeur prennent de plus en plus d’importance en ce qui concerne la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et devraient dès lors être considérées comme un mode de paiement au sens de la présente directive.
Les représentations numériques de valeur devraient être également comprises comme incluant les monnaies virtuelles, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le droit national.
Une distinction en fonction des modes de paiement pourrait être une source de discrimination et inciter de manière injustifiée les entreprises à s’orienter vers la fourniture de contenus numériques ou de services numériques en contrepartie de représentations numériques de valeur.
Toutefois, comme les représentations numériques de valeur n’ont d’autre fin que de servir de mode de paiement, elles ne devraient pas être elles-mêmes considérées comme un contenu_numérique ou un service_numérique au sens de la présente directive.
- = -
(24) Les contenus numériques ou les services numériques sont également souvent fournis lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix mais fournit des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Ces modèles commerciaux sont appliqués sous de multiples formes dans une grande partie du marché.
Tout en reconnaissant pleinement que la protection des données_à_caractère_personnel est un droit fondamental et que, par conséquent, les données_à_caractère_personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises, la présente directive devrait garantir aux consommateurs, dans le cadre de ces modèles commerciaux, le droit à des recours contractuels.
La présente directive devrait dès lors s’appliquer aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel.
Les données_à_caractère_personnel pourraient être communiquées au professionnel soit au moment de la conclusion du contrat, soit ultérieurement, par exemple lorsque le consommateur donne au professionnel son consentement à l’utilisation de données_à_caractère_personnel que le consommateur pourrait téléverser ou créer dans le cadre de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique.
Le droit de l’Union relatif à la protection des données_à_caractère_personnel énumère de manière exhaustive les fondements juridiques du traitement licite des données_à_caractère_personnel.
La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel un consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Par exemple, la présente directive devrait s’appliquer lorsque le consommateur ouvre un compte sur un réseau social et fournit au professionnel un nom et une adresse électronique qui sont utilisés à d’autres fins que la simple fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, ou que le respect d’obligations légales.
Elle devrait également s’appliquer lorsque le consommateur donne son consentement au traitement par le professionnel, à des fins de prospection, de tout matériel constituant des données_à_caractère_personnel, tel que des photographies ou des publications que le consommateur téléverse.
Les États membres devraient toutefois rester libres de décider si les conditions relatives à la conclusion, à l’existence et à la validité d’un contrat prévues par le droit national sont remplies.
- = -
(26) La présente directive devrait s’appliquer aux contrats prévoyant l’élaboration d’un contenu_numérique qui est fait sur mesure pour les besoins spécifiques du consommateur, y compris d’un logiciel sur mesure.
La présente directive devrait également s’appliquer à la fourniture de fichiers électroniques nécessaires à l’impression 3D de biens, dans la mesure où ces fichiers entrent dans la définition de contenus numériques ou de services numériques au sens de la présente directive.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas réglementer les droits et obligations liés aux biens produits au moyen de la technologie d’impression 3D.
- = -
(28) Le marché des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui ne se connectent pas à des ressources de numérotation attribuées publiquement, évolue rapidement.
Ces dernières années, l’émergence de nouveaux services numériques permettant les communications interpersonnelles au moyen de l’internet, tels que les services de courrier électronique en ligne et les services de messagerie en ligne, a incité davantage de consommateurs à utiliser ces services.
Pour ces raisons, il est nécessaire de protéger efficacement les consommateurs en ce qui concerne ces services.
La présente directive devrait donc également s’appliquer aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.
- = -
(29) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux soins de santé, tels qu’ils sont définis dans la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
L’exclusion des soins de santé du champ d’application de la présente directive devrait également s’appliquer à tout contenu_numérique ou service_numérique constituant un dispositif médical, tel qu’il est défini dans la directive 93/42/CEE (6) ou 90/385/CEE (7) du Conseil, ou la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (8), lorsque ce dispositif médical est prescrit ou fourni par un professionnel de la santé au sens de la directive 2011/24/UE.
Toutefois, la présente directive devrait s’appliquer à tout contenu_numérique ou service_numérique constituant un dispositif médical, tel que des applications de santé, que le consommateur peut obtenir sans qu’il lui soit prescrit ou fourni par un professionnel de la santé.
- = -
(35) La pratique commerciale consistant à regrouper des offres de contenus numériques ou de services numériques avec la fourniture de biens ou d’autres services est soumise à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (11) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Un tel regroupement n’est pas en soi interdit par la directive 2005/29/CE.
Il est toutefois interdit lorsqu’il est jugé déloyal, à la suite d’une évaluation au cas par cas basée sur les critères fixés dans ladite directive.
Le droit de l’Union en matière de concurrence permet également de s’attaquer aux ventes liées et groupées lorsqu’elles ont une incidence sur la concurrence et portent préjudice aux consommateurs.
- = -
(36) La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union régissant un secteur ou un sujet spécifique, comme les télécommunications, le commerce électronique et la protection des consommateurs.
Elle devrait également s’appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et du droit national en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment de la portabilité des services de contenu en ligne.
- = -
(38) La présente directive ne devrait pas réglementer les conditions applicables au traitement licite des données_à_caractère_personnel, cette question étant réglementée, en particulier, par le règlement (UE) 2016/679.
Dès lors, un traitement de données_à_caractère_personnel en lien avec un contrat relevant du champ d’application de la présente directive n’est licite que s’il est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernant les fondements juridiques du traitement des données_à_caractère_personnel.
Lorsque le traitement de données_à_caractère_personnel est fondé sur le consentement, en particulier en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, les dispositions spécifiques dudit règlement s’appliquent, y compris en ce qui concerne les conditions visant à déterminer si le consentement est donné librement.
La présente directive ne devrait pas réglementer la validité du consentement donné.
Le règlement (UE) 2016/679 contient également des droits étendus en ce qui concerne l’effacement des données et la portabilité des données.
La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de ces droits, qui s’appliquent à toutes les données_à_caractère_personnel communiquées par le consommateur au professionnel ou collectées par le professionnel en lien avec tout contrat relevant du champ d’application de la présente directive, et lorsque le consommateur a exercé son droit à la résolution du contrat conformément à la présente directive.
- = -
(39) Le droit à l’effacement et le droit du consommateur de retirer son consentement pour le traitement de données_à_caractère_personnel devraient également s’appliquer pleinement en lien avec tout contrat relevant de la présente directive.
Le droit du consommateur à la résolution du contrat conformément à la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice du droit du consommateur, prévu par le règlement (UE) 2016/679, de retirer tout consentement donné au traitement des données_à_caractère_personnel le concernant.
- = -
(42) Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait respecter les exigences convenues dans le contrat entre le professionnel et le consommateur.
Il devrait notamment respecter la description, la quantité, par exemple le nombre de fichiers musicaux accessibles, la qualité, par exemple la résolution d’image, les langues et la version convenues dans le contrat.
Il devrait également présenter la sécurité, la fonctionnalité, la compatibilité, l’ interopérabilité et les autres caractéristiques prévues dans le contrat.
Les exigences contractuelles devraient inclure les obligations en matière d’informations précontractuelles, qui font partie intégrante du contrat, conformément à la directive 2011/83/UE.
Ces exigences pourraient également être définies dans un accord de niveau de service lorsque, en vertu du droit national applicable, ce type d’accord fait partie de la relation contractuelle entre le consommateur et le professionnel.
- = -
(48) Le règlement (UE) 2016/679 ou toute autre disposition du droit de l’Union en matière de protection des données devrait s’appliquer pleinement au traitement des données_à_caractère_personnel en lien avec tout contrat relevant du champ d’application de la présente directive.
En outre, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des droits, des obligations et des recours non contractuels prévus par le règlement (UE) 2016/679.
Les faits qui mènent à un non-respect des exigences prévues par le règlement (UE) 2016/679, y compris de ses principes de base tels que les exigences en matière de minimisation des données, de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut, peuvent également, selon les circonstances, être considérés comme des défauts de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux critères subjectifs ou objectifs de conformité prévus par la présente directive.
Un exemple pourrait être celui d’un professionnel qui s’engage explicitement dans le contrat à respecter une obligation, ou celui où le contrat peut être interprété comme tel, et où cette obligation est également liée aux obligations du professionnel prévues par le règlement (UE) 2016/679.
Dans ce cas, un tel engagement contractuel peut devenir partie intégrante des critères subjectifs de conformité.
Un second exemple pourrait être celui où un manquement aux obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 pourrait, en même temps, rendre le contenu_numérique ou le service_numérique impropre à la finalité visée et, en conséquence, constituer un défaut de conformité au critère objectif de conformité qui veut que le contenu_numérique ou le service_numérique soit adapté aux finalités auxquelles servirait normalement un contenu_numérique ou un service_numérique de même type.
- = -
(57) Les contenus numériques ou les services numériques pourraient aussi être fournis aux consommateurs de façon continue pendant une certaine période.
La fourniture continue peut inclure les cas dans lesquels le professionnel met un service_numérique à la disposition des consommateurs pour une durée déterminée ou indéterminée, par exemple un contrat de deux ans pour le stockage en nuage ou l’adhésion pour une durée indéterminée à un réseau social.
La particularité de cette catégorie réside dans le fait que le contenu_numérique ou le service_numérique n’est disponible ou accessible pour les consommateurs que pendant la durée déterminée du contrat ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur.
Il est dès lors justifié, en pareils cas, que le professionnel ne soit tenu responsable que d’un défaut de conformité qui apparaît pendant cette période.
Une fourniture continue n’est pas nécessairement synonyme de fourniture sur le long terme.
Des cas tels que la retransmission en ligne (web streaming) d’une séquence vidéo devraient être considérés comme constituant une fourniture continue pendant une certaine période, quelle que soit la durée réelle du fichier audiovisuel.
Les cas où des éléments spécifiques du contenu_numérique ou du service_numérique sont mis à disposition périodiquement ou plusieurs fois pendant la durée déterminée du contrat, ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur, devraient également être considérés comme de la fourniture continue pendant une certaine période, par exemple lorsque le contrat stipule qu’une copie du logiciel antivirus peut être utilisée pendant un an et que celle-ci sera automatiquement mise à jour le premier jour de chaque mois de la période en question, ou que le professionnel procédera à des mises à jour à chaque fois que de nouvelles caractéristiques d’un jeu numérique sont disponibles, et que le contenu_numérique ou le service_numérique est disponible ou accessible pour le consommateur uniquement pendant la durée déterminée du contrat ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur.
- = -
(59) Étant donné que les contenus numériques et les services numériques ont un caractère spécifique et sont d’une grande complexité, et que le professionnel en a une meilleure connaissance et a accès au savoir-faire, aux informations techniques et à un support technique de haut niveau, le professionnel est susceptible d’être mieux placé que le consommateur pour établir pourquoi le contenu_numérique ou le service_numérique n’est pas fourni ou n’est pas conforme.
Le professionnel est également susceptible d’être mieux placé pour déterminer si le défaut de fourniture ou le défaut de conformité est dû à une in compatibilité entre l’ environnement_numérique du consommateur et les exigences techniques du contenu_numérique ou du service_numérique.
Par conséquent, en cas de litige, s’il appartient au consommateur d’apporter la preuve du défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, le consommateur ne devrait pas avoir à prouver que le défaut de conformité existait au moment de la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique ou, en cas de fourniture continue, pendant la durée du contrat.
Il devrait plutôt incomber au professionnel de prouver que le contenu_numérique ou le service_numérique était conforme à ce moment ou pendant cette période.
- = -
(60) Sans préjudice du droit fondamental à la protection de la vie privée, y compris à la confidentialité des communications, et à la protection des données_à_caractère_personnel du consommateur, le consommateur devrait coopérer avec le professionnel afin de lui permettre de déterminer si la cause du défaut de conformité réside dans l’ environnement_numérique du consommateur en ayant recours aux moyens techniquement disponibles les moins intrusifs possible du point de vue du consommateur.
Par exemple, il peut souvent s’agir, pour le consommateur, de remettre au professionnel les rapports d’incidents générés automatiquement ou les détails de sa connexion à l’internet.
C’est uniquement dans des cas exceptionnels et dûment justifiés où, malgré une utilisation optimale de tous les autres moyens, il n’y a pas d’autre solution possible, qu’il peut être nécessaire que le consommateur autorise l’accès virtuel à son environnement_numérique.
Toutefois, si le consommateur ne coopère pas avec le professionnel et qu’il a été informé des conséquences de son défaut de coopération, il devrait incomber au consommateur de prouver non seulement le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, mais également que ce défaut de conformité existait au moment de la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture distinctes ou, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, pendant la durée du contrat.
- = -
(68) En cas de résolution du contrat par le consommateur, le professionnel devrait rembourser le prix payé par le consommateur.
Il est nécessaire toutefois de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels lorsque le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni pendant une certaine période et que le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique n’a existé que pendant une partie de cette période.
En cas de résolution, le consommateur ne devrait dès lors pouvoir prétendre qu’à une partie du prix payé qui correspond et qui est proportionnelle à la durée pendant laquelle le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique a existé.
Le consommateur devrait également pouvoir prétendre à toute partie du prix payé d’avance pour toute période qui resterait à courir après la résolution du contrat.
- = -
(69) Lorsque le consommateur fournit des données_à_caractère_personnel au professionnel, il convient que le professionnel respecte ses obligations au titre du règlement (UE) 2016/679.
Ces obligations devraient également être respectées dans les cas où le consommateur s’acquitte d’un prix et fournit des données_à_caractère_personnel.
Dès la résolution du contrat, le professionnel devrait également éviter d’utiliser tout contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel.
Ce contenu pourrait englober des images numériques, des fichiers vidéo et audio et du contenu créé sur des appareils mobiles.
Cependant, le professionnel devrait avoir le droit de continuer à utiliser le contenu fourni ou créé par le consommateur dans les cas où ce contenu soit n’est d’aucune utilité en dehors du cadre que constitue le contenu_numérique ou le service_numérique fourni par le professionnel, soit n’a trait qu’à l’activité du consommateur, a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut en être désagrégé, ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés, ou a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
- = -
(71) Le consommateur devrait avoir le droit de récupérer le contenu dans un délai raisonnable, sans que le professionnel y fasse obstacle, dans un format couramment utilisé et lisible par machine et sans qu’il ait à supporter de frais, à l’exception de ceux imputables à son propre environnement_numérique, par exemple le coût de la connexion au réseau, car ces frais ne sont pas spécifiquement liés à la récupération du contenu.
L’obligation faite au professionnel de mettre à disposition ce contenu ne devrait toutefois pas s’appliquer lorsque ce contenu ne présente d’utilité que dans le contexte du contenu_numérique ou du service_numérique fourni par le professionnel, n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu_numérique ou le service_numérique, ou a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut en être désagrégé ou ne peut l’être que moyennant des efforts disproportionnés.
En pareils cas, le contenu n’est pas d’une grande utilité dans la pratique ou ne présente pas grand intérêt pour le consommateur, eu égard également aux intérêts du professionnel.
En outre, il convient que l’obligation faite au professionnel de mettre à la disposition du consommateur, lors de la résolution du contrat, tout contenu, autre que des données_à_caractère_personnel, fourni ou créé par le consommateur devrait s’appliquer sans préjudice du droit du professionnel de ne pas divulguer certains contenus conformément au droit applicable.
- = -
(72) Lorsque le contrat a fait l’objet d’une résolution, le consommateur ne devrait pas être tenu de payer pour l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique pendant toute période au cours de laquelle le défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique existait car cela aurait pour effet de priver le consommateur d’une protection efficace.
Cependant, le consommateur devrait également s’abstenir d’utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique ou de le mettre à disposition de tiers, par exemple en supprimant le contenu_numérique ou toute copie utilisable, ou en rendant le contenu_numérique ou le service_numérique inaccessible de toute autre manière.
- = -
(77) Lorsqu’une modification a une incidence négative plus que seulement mineure sur l’accès au contenu_numérique ou au service_numérique ou sur son utilisation par le consommateur, ce dernier devrait bénéficier, en conséquence de cette modification, du droit à la résolution du contrat sans frais.
Le professionnel peut également décider de permettre au consommateur de continuer à accéder, sans coût supplémentaire, au contenu_numérique ou au service_numérique, sans la modification et en toute conformité, auquel cas le consommateur ne devrait pas avoir droit à la résolution du contrat.
Si, toutefois, le contenu_numérique ou le service_numérique ainsi maintenu par le professionnel au bénéfice du consommateur n’est plus conforme aux critères subjectifs et objectifs de conformité, le consommateur devrait pouvoir disposer des recours prévus par la présente directive pour défaut de conformité.
Lorsque les exigences prévues par la présente directive en ce qui concerne une telle modification ne sont pas satisfaites et que la modification entraîne un défaut de conformité, le droit du consommateur d’obtenir la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, une réduction du prix ou la résolution du contrat en vertu de la présente directive, devrait rester inchangé.
De même, lorsque, à la suite d’une modification, survient un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui n’a pas été causé par ladite modification, le consommateur devrait continuer de pouvoir prétendre à un recours prévu par la présente directive pour défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en question.
- = -
(83) Il convient que les consommateurs puissent jouir des droits qui leur sont conférés par la présente directive dès que les mesures nationales de transposition correspondantes commencent à s’appliquer.
Ces mesures nationales de transposition devraient, dès lors, également s’appliquer aux contrats à durée indéterminée ou déterminée qui ont été conclus avant la date d’application et qui prévoient la fourniture de contenus numériques ou de services numériques pendant une certaine période, soit de manière continue, soit par une série d’opérations de fourniture distinctes, mais uniquement pour ce qui concerne un contenu_numérique ou un service_numérique fourni à partir de la date d’application des mesures nationales de transposition.
Cependant, afin de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels, il convient que les mesures nationales transposant les dispositions de la présente directive relatives à la modification du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’au droit de recours ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après la date d’application en vertu de la présente directive.
- = -