(74) La présente directive devrait en outre porter sur les modifications, par exemple les mises à jour et les améliorations, qui sont apportées par les professionnels au contenu_numérique ou au service_numérique fourni ou rendu accessible au consommateur pendant une certaine période.
Compte tenu de l’évolution rapide des contenus numériques et des services numériques, de telles mises à jour, améliorations ou modifications similaires peuvent être nécessaires et présentent souvent un avantage pour le consommateur.
Certaines des modifications, par exemple celles stipulées dans le contrat comme étant des mises à jour, peuvent faire partie de l’engagement contractuel.
D’autres modifications peuvent être indispensables pour respecter les critères objectifs de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique prévues dans la présente directive.
Cependant, d’autres modifications, qui s’écarteraient des critères objectifs de conformité et qui sont prévisibles au moment de la conclusion du contrat, devraient être expressément acceptées par le consommateur au moment de la conclusion du contrat.
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(75) En sus des modifications visant à maintenir la conformité, le professionnel devrait être autorisé, sous certaines conditions, à modifier des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique, pour autant que le contrat prévoie une raison valable pour une telle modification.
Ces raisons valables peuvent englober les cas dans lesquels la modification est nécessaire pour adapter le contenu_numérique ou le service_numérique à un nouvel environnement technique ou à un nombre accru d’utilisateurs ou pour d’autres raisons opérationnelles importantes.
De telles modifications sont souvent dans l’intérêt du consommateur car elles améliorent le contenu_numérique ou le service_numérique.
Par conséquent, les parties au contrat devraient pouvoir inclure dans le contrat des clauses qui autorisent le professionnel à procéder à des modifications.
Pour concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, cette possibilité offerte au professionnel devrait aller de pair avec le droit du consommateur à la résolution du contrat lorsque de telles modifications ont une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci.
Il convient d’évaluer objectivement la mesure dans laquelle des modifications ont une incidence négative sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, eu égard à la nature et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’à la qualité, à la fonctionnalité, à la compatibilité et aux autres caractéristiques principales qui sont habituelles pour des contenus numériques ou des services numériques de même type.
Les règles prévues par la présente directive concernant ces mises à jour, améliorations ou modifications similaires ne devraient toutefois pas concerner les situations dans lesquelles les parties concluent un nouveau contrat pour la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, par exemple en raison de la diffusion d’une nouvelle version du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(76) Le consommateur devrait être informé des modifications de manière claire et compréhensible.
Lorsqu’une modification a une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, le consommateur devrait en être informé d’une manière qui permette de stocker les informations sur un support_durable.
Un support_durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel.
Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les DVD, les CD, les clés USB, les cartes mémoire ou les disques durs ainsi que les courriels.
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