(2) L’article 26, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte des mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, qui comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée.
L’article 169, paragraphe 1, et l’article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que l’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la réalisation du marché intérieur.
La présente directive vise à trouver le bon équilibre entre atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et promouvoir la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité.
- = -
(9) La présente directive devrait harmoniser complètement certaines règles essentielles qui, jusqu’à présent, n’ont pas été établies au niveau de l’Union ou au niveau national.
- = -
(10) La présente directive devrait définir clairement et sans équivoque son champ d’application et fournir des règles de fond claires pour les contenus numériques ou les services numériques relevant de son champ d’application.
Tant le champ d’application de la présente directive que ses règles de fond devraient être neutres sur le plan technologique et adaptées aux évolutions futures.
- = -
(11) La présente directive devrait établir des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats entre professionnels et consommateurs pour la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique. À cette fin, il convient d’harmoniser pleinement les règles régissant la conformité d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique avec le contrat, les recours en cas de défaut de conformité ou de défaut de fourniture et les modalités d’exercice de ces recours, ainsi que la modification d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique.
Des règles pleinement harmonisées en ce qui concerne certains éléments essentiels du droit des contrats de consommation permettraient aux entreprises, en particulier les PME, de proposer leurs produits plus facilement dans d’autres États membres.
Les consommateurs bénéficieraient d’un niveau de protection élevé et de gains de prospérité grâce à la pleine harmonisation des règles essentielles.
Les États membres se voient empêchés, dans le cadre du champ d’application de la présente directive, de prévoir d’autres exigences de forme ou de fond.
Par exemple, les États membres ne devraient pas prévoir de règles concernant le renversement de la charge de la preuve autres que celles prévues par la présente directive ni d’obligation faite au consommateur de notifier au professionnel le défaut de conformité dans un délai déterminé.
- = -
(12) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit national, dans la mesure où les matières concernées ne sont pas régies par la présente directive, notamment aux règles nationales relatives à la formation, à la validité, à la nullité ou aux effets des contrats, ou à la légalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
La présente directive ne devrait pas non plus déterminer la nature juridique des contrats de fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique et devrait laisser au droit national le soin de déterminer si ces contrats constituent, par exemple, des contrats de vente, des contrats de service, des contrats de location ou des contrats sui generis.
La présente directive ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les règles nationales qui ne concernent pas spécifiquement les contrats de consommation et qui prévoient des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat, à savoir des dispositions nationales qui peuvent fixer des règles spécifiques relatives à la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés.
La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte aux dispositions législatives nationales prévoyant, en cas de défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, des recours non contractuels pour le consommateur contre des personnes situées en amont dans la chaîne de transactions ou contre d’autres personnes qui exécutent les obligations incombant à de telles personnes.
- = -
(13) Les États membres restent également libres, par exemple, de réglementer les actions en responsabilité introduites par un consommateur à l’encontre de tiers autres que le professionnel qui fournit ou s’engage à fournir le contenu_numérique ou le service_numérique, tels que le développeur, qui n’est pas en même temps le professionnel dans le cadre de la présente directive.
- = -
(15) Les États membres devraient également rester libres, par exemple, de réglementer les droits des parties de suspendre l’exécution de leurs obligations, en tout ou en partie, jusqu’à ce que l’autre partie ait exécuté les siennes.
Par exemple, les États membres devraient rester libres de réglementer la question de savoir si le consommateur, en cas de défaut de conformité, a le droit de retenir le paiement du prix, en tout ou en partie, jusqu’à ce que le professionnel ait mis le contenu_numérique ou le service_numérique en conformité, ou de savoir si, lors de la résolution du contrat, le professionnel a le droit de suspendre un éventuel remboursement dû au consommateur jusqu’à ce que le consommateur ait respecté l’obligation prévue par la présente directive de restituer le support matériel au professionnel.
- = -
(16) Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application des règles de la présente directive aux contrats qui sont exclus du champ d’application de la présente directive ou de réglementer de tels contrats d’une autre manière.
Les États membres devraient rester libres, par exemple, d’étendre la protection offerte aux consommateurs par la présente directive à des personnes physiques ou des personnes morales qui ne sont pas des consommateurs au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les start-ups ou les PME.
- = -
(18) La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur.
Les fournisseurs de plateformes pourraient être considérés comme des professionnels au sens de la présente directive s’ils agissent à des fins liées à leurs propres activités professionnelles et en tant que partenaires contractuels directs du consommateur pour la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique.
Les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive aux fournisseurs de plateformes qui ne remplissent pas les critères leur permettant d’être considérés comme des professionnels au titre de la présente directive.
- = -
(19) La présente directive devrait permettre de traiter les problèmes concernant différentes catégories de contenus numériques et de services numériques, et leur fourniture.
Afin de s’adapter aux progrès technologiques rapides et de préserver le caractère évolutif du concept de contenu_numérique ou de service_numérique, la présente directive devrait couvrir, entre autres, les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou les autres publications électroniques, de même que les services numériques qui permettent la création, le traitement ou le stockage de données sous forme numérique, ainsi que l’accès à celles-ci, y compris les logiciels à la demande, tels le partage vidéo et audio et les autres formes d’hébergement de fichiers, les traitements de texte ou les jeux proposés dans l’environnement informatique en nuage et les médias sociaux.
Comme il existe de nombreux moyens de fournir des contenus numériques ou des services numériques, comme la transmission sur un support matériel, le téléchargement par les consommateurs sur leurs appareils, la retransmission en ligne (web streaming), l’autorisation d’accès à des capacités de stockage de contenu_numérique ou l’accès à l’utilisation des médias sociaux, la présente directive devrait s’appliquer indépendamment du support utilisé pour transmettre ou pour rendre disponible le contenu_numérique ou le service_numérique.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux services d’accès à l’internet.
- = -
(20) La présente directive et la directive (UE) 2019/771 du Parlement du Conseil (3) devraient se compléter l’une l’autre.
Alors que la présente directive fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques, la directive (UE) 2019/771 fixe des règles relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente de biens.
Par conséquent, afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’assurer un cadre juridique simple et sans ambiguïté pour les professionnels du contenu_numérique, la présente directive devrait également s’appliquer au contenu_numérique qui est fourni sur un support matériel, comme les DVD, les CD, les clés USB et les cartes à mémoire, ainsi qu’au support matériel lui-même, pour autant que le support matériel serve exclusivement à transporter le contenu_numérique.
Toutefois, les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (4) sur les obligations liées à la livraison des biens et sur les recours à la disposition du consommateur en cas de défaut de livraison devraient s’appliquer en lieu et place des dispositions de la présente directive sur l’obligation de fourniture du professionnel et les recours dont dispose le consommateur en cas de défaut de fourniture.
En outre, les dispositions de la directive 2011/83/UE, par exemple sur le droit de rétractation et la nature du contrat en vertu duquel sont fournis ces biens, devraient continuer également à s’appliquer à ces supports matériels et au contenu_numérique qui est fourni sur ces supports.
La présente directive est également sans préjudice du droit de distribution applicable à ces biens en vertu des dispositions légales en matière de droit d’auteur.
- = -
(21) La directive (UE) 2019/771 devrait s’appliquer aux contrats de vente de biens, y compris de biens comportant des éléments numériques.
Le concept de biens comportant des éléments numériques devrait faire référence aux biens qui intègrent un contenu_numérique ou un service_numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d’une manière telle que l’absence de ce contenu_numérique ou de ce service_numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions.
Un contenu_numérique ou un service_numérique qui est intégré à un bien ou interconnecté à un bien de cette manière devrait relever du champ d’application de la directive (UE) 2019/771 s’il est fourni avec le bien dans le cadre d’un contrat de vente portant sur ce bien.
La question de savoir si la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique intégré ou interconnecté fait partie ou non du contrat de vente avec le vendeur devrait dépendre du contenu de ce contrat.
Celui-ci devrait comprendre les contenus numériques ou les services numériques intégrés ou interconnectés dont la fourniture est explicitement requise par le contrat.
Il devrait également englober les contrats de vente qui peuvent être considérés comme comprenant la fourniture d’un contenu_numérique spécifique ou d’un service_numérique spécifique parce que ceux-ci sont habituels pour les biens de même type et que le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre à ceux-ci eu égard à la nature des biens et compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, y compris le producteur, ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes.
Si, par exemple, un téléviseur connecté était présenté dans des publicités comme intégrant une application vidéo donnée, cette application vidéo serait considérée comme faisant partie du contrat de vente.
Cela devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le contenu_numérique ou le service_numérique est préinstallé dans le bien lui-même ou s’il doit être téléchargé ultérieurement sur un autre appareil et est uniquement interconnecté avec le bien.
- = -
(22) En revanche, si l’absence du contenu_numérique intégré ou interconnecté ou du service_numérique intégré ou interconnecté n’empêche pas des biens de remplir leurs fonctions ou si le consommateur conclut un contrat de fourniture de contenu_numérique ou de service_numérique qui ne fait pas partie d’un contrat de vente portant sur des biens comportant des éléments numériques, ce contrat devrait être considéré comme distinct du contrat de vente de biens, même si le vendeur agit comme intermédiaire pour ce second contrat avec le professionnel tiers, et pourrait relever du champ d’application de la présente directive.
Par exemple, si le consommateur télécharge une application de jeu sur un téléphone mobile multifonction à partir d’une boutique d’applications, le contrat de fourniture de l’application de jeu est distinct du contrat de vente du mobile multifonction lui-même.
La directive (UE) 2019/771 ne devrait dès lors s’appliquer qu’au contrat de vente concernant le téléphone mobile multifonction tandis que la fourniture de l’application de jeu pourrait relever de la présente directive, si les conditions d’application de la présente directive sont réunies.
Un autre exemple serait la situation dans laquelle il est expressément convenu que le consommateur achète un téléphone mobile multifonction sans système d’exploitation spécifique et le consommateur conclut ensuite un contrat portant sur la fourniture par un tiers d’un système d’exploitation.
Dans ce cas, la fourniture du système d’exploitation acheté séparément ne ferait pas partie du contrat de vente et ne relèverait dès lors pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/771, mais il pourrait relever du champ d’application de la présente directive, si les conditions d’application de la présente directive sont réunies.
- = -
(23) Les consommateurs utilisent des représentations numériques de valeur telles que des chèques électroniques ou des coupons électroniques pour payer différents biens ou services sur le marché unique numérique.
Ces représentations numériques de valeur prennent de plus en plus d’importance en ce qui concerne la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et devraient dès lors être considérées comme un mode de paiement au sens de la présente directive.
Les représentations numériques de valeur devraient être également comprises comme incluant les monnaies virtuelles, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le droit national.
Une distinction en fonction des modes de paiement pourrait être une source de discrimination et inciter de manière injustifiée les entreprises à s’orienter vers la fourniture de contenus numériques ou de services numériques en contrepartie de représentations numériques de valeur.
Toutefois, comme les représentations numériques de valeur n’ont d’autre fin que de servir de mode de paiement, elles ne devraient pas être elles-mêmes considérées comme un contenu_numérique ou un service_numérique au sens de la présente directive.
- = -
(24) Les contenus numériques ou les services numériques sont également souvent fournis lorsque le consommateur ne s’acquitte pas d’un prix mais fournit des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Ces modèles commerciaux sont appliqués sous de multiples formes dans une grande partie du marché.
Tout en reconnaissant pleinement que la protection des données_à_caractère_personnel est un droit fondamental et que, par conséquent, les données_à_caractère_personnel ne peuvent être considérées comme des marchandises, la présente directive devrait garantir aux consommateurs, dans le cadre de ces modèles commerciaux, le droit à des recours contractuels.
La présente directive devrait dès lors s’appliquer aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir un contenu_numérique ou un service_numérique au consommateur et le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel.
Les données_à_caractère_personnel pourraient être communiquées au professionnel soit au moment de la conclusion du contrat, soit ultérieurement, par exemple lorsque le consommateur donne au professionnel son consentement à l’utilisation de données_à_caractère_personnel que le consommateur pourrait téléverser ou créer dans le cadre de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique.
Le droit de l’Union relatif à la protection des données_à_caractère_personnel énumère de manière exhaustive les fondements juridiques du traitement licite des données_à_caractère_personnel.
La présente directive devrait s’appliquer à tout contrat par lequel un consommateur fournit ou s’engage à fournir des données_à_caractère_personnel au professionnel.
Par exemple, la présente directive devrait s’appliquer lorsque le consommateur ouvre un compte sur un réseau social et fournit au professionnel un nom et une adresse électronique qui sont utilisés à d’autres fins que la simple fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, ou que le respect d’obligations légales.
Elle devrait également s’appliquer lorsque le consommateur donne son consentement au traitement par le professionnel, à des fins de prospection, de tout matériel constituant des données_à_caractère_personnel, tel que des photographies ou des publications que le consommateur téléverse.
Les États membres devraient toutefois rester libres de décider si les conditions relatives à la conclusion, à l’existence et à la validité d’un contrat prévues par le droit national sont remplies.
- = -
(25) Lorsque les contenus numériques et les services numériques ne sont pas fournis en échange d’un prix, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel collecte des données_à_caractère_personnel exclusivement pour fournir un contenu_numérique ou un service_numérique ou à la seule fin de satisfaire à des exigences légales.
Ces situations peuvent comprendre, par exemple, des cas où l’enregistrement du consommateur est requis par les législations applicables à des fins de sécurité et d’identification.
La présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le professionnel se limite à collecter des métadonnées telles que des informations sur l’appareil du consommateur ou son historique de navigation, sauf si cette situation est considérée comme un contrat en vertu du droit national.
Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux situations dans lesquelles le consommateur, sans avoir conclu de contrat avec le professionnel, est exposé à des annonces publicitaires uniquement afin d’accéder à un contenu_numérique ou à un service_numérique.
Toutefois, les États membres devraient rester libres d’étendre l’application de la présente directive à de telles situations ou de réglementer d’une autre manière ces situations, qui sont exclues du champ d’application de la présente directive.
- = -
(26) La présente directive devrait s’appliquer aux contrats prévoyant l’élaboration d’un contenu_numérique qui est fait sur mesure pour les besoins spécifiques du consommateur, y compris d’un logiciel sur mesure.
La présente directive devrait également s’appliquer à la fourniture de fichiers électroniques nécessaires à l’impression 3D de biens, dans la mesure où ces fichiers entrent dans la définition de contenus numériques ou de services numériques au sens de la présente directive.
Toutefois, la présente directive ne devrait pas réglementer les droits et obligations liés aux biens produits au moyen de la technologie d’impression 3D.
- = -
(27) Étant donné que la présente directive devrait s’appliquer aux contrats dont l’objet est la fourniture d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique au consommateur, elle ne devrait pas s’appliquer aux contrats qui portent principalement sur la fourniture de services professionnels, tels que des services de traduction, des services d’architecture, des services juridiques ou d’autres services de conseil professionnels, qui sont souvent assurés par le professionnel lui-même, que celui-ci utilise ou non des moyens numériques pour créer le produit du service ou le livrer ou le transmettre au consommateur.
De même, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux services publics tels que les services de sécurité sociale ou les registres publics, lorsque les moyens numériques ne sont utilisés que pour transmettre ou communiquer le service au consommateur.
La présente directive ne devrait pas s’appliquer non plus aux instruments authentiques et autres actes notariés, qu’ils soient ou non établis, enregistrés, reproduits ou transmis par des moyens numériques.
- = -
(28) Le marché des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, qui ne se connectent pas à des ressources de numérotation attribuées publiquement, évolue rapidement.
Ces dernières années, l’émergence de nouveaux services numériques permettant les communications interpersonnelles au moyen de l’internet, tels que les services de courrier électronique en ligne et les services de messagerie en ligne, a incité davantage de consommateurs à utiliser ces services.
Pour ces raisons, il est nécessaire de protéger efficacement les consommateurs en ce qui concerne ces services.
La présente directive devrait donc également s’appliquer aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.
- = -
(29) La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux soins de santé, tels qu’ils sont définis dans la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
L’exclusion des soins de santé du champ d’application de la présente directive devrait également s’appliquer à tout contenu_numérique ou service_numérique constituant un dispositif médical, tel qu’il est défini dans la directive 93/42/CEE (6) ou 90/385/CEE (7) du Conseil, ou la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (8), lorsque ce dispositif médical est prescrit ou fourni par un professionnel de la santé au sens de la directive 2011/24/UE.
Toutefois, la présente directive devrait s’appliquer à tout contenu_numérique ou service_numérique constituant un dispositif médical, tel que des applications de santé, que le consommateur peut obtenir sans qu’il lui soit prescrit ou fourni par un professionnel de la santé.
- = -
(30) Le droit de l’Union en matière de services financiers contient de nombreuses règles relatives à la protection des consommateurs.
Les services financiers, tels qu’ils sont définis par le droit applicable dans ce domaine, notamment dans la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil (9), couvrent aussi les contenus numériques ou les services numériques relatifs aux services financiers ou y donnant accès, et ils sont dès lors couverts par la protection du droit de l’Union en matière de services financiers.
Les contrats portant sur des contenus numériques ou des services numériques qui constituent un service financier devraient par conséquent être exclus du champ d’application de la présente directive.
- = -
(31) La présente directive ne devrait pas s’appliquer à un contenu_numérique ou à un service_numérique mis à la disposition d’un public dans le cadre d’un événement artistique ou d’un autre événement, tel qu’une projection cinématographique numérique ou un spectacle de théâtre audiovisuel.
Toutefois, la présente directive devrait s’appliquer si le contenu_numérique ou le service_numérique est mis à la disposition d’un public par la transmission de signaux, tels que les services de télévision numérique.
- = -
(32) Les logiciels libres et ouverts, dont le code source est partagé de manière ouverte et auxquels les utilisateurs peuvent librement avoir accès ou qu’ils peuvent librement utiliser, modifier et redistribuer, y compris leurs versions modifiées, peuvent contribuer à la recherche et à l’innovation sur le marché des contenus numériques et des services numériques.
Afin de ne pas faire obstacle au développement de ce marché, la présente directive ne devrait pas non plus s’appliquer aux logiciels libres et ouverts, à condition qu’ils ne soient pas fournis en échange d’un prix et que les données_à_caractère_personnel du consommateur soient exclusivement utilisées pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’ interopérabilité du logiciel.
- = -
(33) Les contenus numériques ou les services numériques sont souvent combinés à la fourniture de biens ou autres services et offerts au consommateur sur la base d’un même contrat regroupant un ensemble de différents éléments, tels que la fourniture de services de télévision numérique et l’achat d’un équipement électronique.
En pareils cas, le contrat entre le consommateur et le professionnel comprend non seulement des éléments propres à un contrat de fourniture de contenu_numérique ou de service_numérique, mais aussi des éléments relevant d’autres types de contrats, par exemple des contrats de vente de biens ou des contrats de service.
La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux éléments du contrat d’ensemble qui consistent en la fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
Les autres éléments du contrat devraient être régis par les règles applicables auxdits contrats en droit national ou, selon le cas, par d’autres dispositions du droit de l’Union régissant un secteur ou un sujet spécifique.
De même, les effets que la résolution d’un élément d’un contrat groupé pourrait produire sur les autres éléments du contrat groupé devraient être régis par le droit national.
Toutefois, afin d’assurer la cohérence avec les dispositions sectorielles spécifiques de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (10) régissant les contrats groupés, lorsqu’un professionnel propose, au sens de ladite directive, un contenu_numérique ou un service_numérique en combinaison avec un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation ou à un service d’accès à l’internet, les dispositions de la présente directive relatives à la modification du contenu_numérique ne devraient pas s’appliquer à l’élément du contrat groupé constituant un contenu_numérique ou un service_numérique.
Les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2018/1972 devraient au lieu de cela s’appliquer à tous les éléments du contrat groupé, y compris au contenu_numérique ou au service_numérique.
- = -
(34) Les dispositions de la présente directive portant sur les contrats groupés ne devraient s’appliquer que dans les cas où les différents éléments de l’offre groupée sont proposés par le même professionnel au même consommateur dans le cadre d’un contrat unique.
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux dispositions du droit national régissant les conditions selon lesquelles un contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques peut être considéré comme lié ou accessoire à un autre contrat que le consommateur a conclu avec le même professionnel ou un autre professionnel, les recours à exercer dans le cadre de chaque contrat ou les incidences que la résolution d’un contrat pourrait avoir sur l’autre contrat.
- = -
(35) La pratique commerciale consistant à regrouper des offres de contenus numériques ou de services numériques avec la fourniture de biens ou d’autres services est soumise à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (11) relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.
Un tel regroupement n’est pas en soi interdit par la directive 2005/29/CE.
Il est toutefois interdit lorsqu’il est jugé déloyal, à la suite d’une évaluation au cas par cas basée sur les critères fixés dans ladite directive.
Le droit de l’Union en matière de concurrence permet également de s’attaquer aux ventes liées et groupées lorsqu’elles ont une incidence sur la concurrence et portent préjudice aux consommateurs.
- = -
(36) La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice d’autres dispositions du droit de l’Union régissant un secteur ou un sujet spécifique, comme les télécommunications, le commerce électronique et la protection des consommateurs.
Elle devrait également s’appliquer sans préjudice des dispositions du droit de l’Union et du droit national en matière de droit d’auteur et de droits voisins, notamment de la portabilité des services de contenu en ligne.
- = -
(37) L’exercice des activités qui relèvent du champ d’application de la présente directive pourrait impliquer le traitement de données_à_caractère_personnel.
Le droit de l’Union fournit un cadre global pour la protection des données_à_caractère_personnel.
La présente directive s’entend notamment sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 (12) et de la directive 2002/58/CE (13) du Parlement européen et du Conseil.
Ce cadre s’applique à toutes les données_à_caractère_personnel traitées dans le cadre des contrats couverts par la présente directive.
En conséquence, les données_à_caractère_personnel ne devraient être collectées ou traitées d’une autre manière que conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive 2002/58/CE.
En cas de conflit entre la présente directive et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données_à_caractère_personnel, ces dernières devraient prévaloir.
- = -
(38) La présente directive ne devrait pas réglementer les conditions applicables au traitement licite des données_à_caractère_personnel, cette question étant réglementée, en particulier, par le règlement (UE) 2016/679.
Dès lors, un traitement de données_à_caractère_personnel en lien avec un contrat relevant du champ d’application de la présente directive n’est licite que s’il est conforme aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 concernant les fondements juridiques du traitement des données_à_caractère_personnel.
Lorsque le traitement de données_à_caractère_personnel est fondé sur le consentement, en particulier en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/679, les dispositions spécifiques dudit règlement s’appliquent, y compris en ce qui concerne les conditions visant à déterminer si le consentement est donné librement.
La présente directive ne devrait pas réglementer la validité du consentement donné.
Le règlement (UE) 2016/679 contient également des droits étendus en ce qui concerne l’effacement des données et la portabilité des données.
La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de ces droits, qui s’appliquent à toutes les données_à_caractère_personnel communiquées par le consommateur au professionnel ou collectées par le professionnel en lien avec tout contrat relevant du champ d’application de la présente directive, et lorsque le consommateur a exercé son droit à la résolution du contrat conformément à la présente directive.
- = -
(39) Le droit à l’effacement et le droit du consommateur de retirer son consentement pour le traitement de données_à_caractère_personnel devraient également s’appliquer pleinement en lien avec tout contrat relevant de la présente directive.
Le droit du consommateur à la résolution du contrat conformément à la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice du droit du consommateur, prévu par le règlement (UE) 2016/679, de retirer tout consentement donné au traitement des données_à_caractère_personnel le concernant.
- = -
(40) La présente directive ne devrait pas réglementer les conséquences, pour les contrats qu’elle couvre, du retrait par un consommateur de son consentement au traitement des données_à_caractère_personnel le concernant.
Ces conséquences devraient continuer de relever du droit national.
- = -
(42) Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait respecter les exigences convenues dans le contrat entre le professionnel et le consommateur.
Il devrait notamment respecter la description, la quantité, par exemple le nombre de fichiers musicaux accessibles, la qualité, par exemple la résolution d’image, les langues et la version convenues dans le contrat.
Il devrait également présenter la sécurité, la fonctionnalité, la compatibilité, l’ interopérabilité et les autres caractéristiques prévues dans le contrat.
Les exigences contractuelles devraient inclure les obligations en matière d’informations précontractuelles, qui font partie intégrante du contrat, conformément à la directive 2011/83/UE.
Ces exigences pourraient également être définies dans un accord de niveau de service lorsque, en vertu du droit national applicable, ce type d’accord fait partie de la relation contractuelle entre le consommateur et le professionnel.
- = -
(45) Pour assurer la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique et pour garantir que les consommateurs ne soient pas privés de leurs droits, par exemple lorsque le contrat fixe des normes très basses, le contenu_numérique ou le service_numérique devrait satisfaire non seulement aux critères subjectifs de conformité, mais aussi aux critères objectifs de conformité énoncés dans la présente directive.
Il convient d’évaluer la conformité, entre autres, en prenant en considération la finalité pour laquelle des contenus numériques ou des services numériques de même type seraient normalement utilisés.
Le contenu_numérique ou le service_numérique devrait, en outre, présenter les caractéristiques de qualité et de performance qui sont normales pour un contenu_numérique ou un service_numérique de même type et auxquelles les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre, étant donné la nature du contenu_numérique ou du service_numérique et compte tenu des déclarations publiques faites par le professionnel ou d’autres personnes situées en amont dans la chaîne de transactions, ou pour le compte de ces personnes, sur les caractéristiques spécifiques du contenu_numérique ou du service_numérique.
- = -
(46) Le caractère raisonnable de toute référence, dans la présente directive, à ce qui peut être raisonnablement attendu par une personne devrait être évalué objectivement en tenant compte de la nature et de la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique, des circonstances propres à chaque cas et des usages et pratiques des parties concernées.
En particulier, ce qui est considéré comme un délai raisonnable pour mettre le contenu_numérique ou le service_numérique en conformité devrait être déterminé objectivement, en tenant compte de la nature du défaut de conformité.
- = -
(47) Durant une période à laquelle le consommateur pourrait raisonnablement s’attendre, le professionnel devrait fournir au consommateur des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour que le contenu_numérique ou le service_numérique reste conforme et sûr.
Par exemple, pour les contenus numériques ou les services numériques dont la finalité est limitée dans le temps, l’obligation de fournir des mises à jour ne devrait pas dépasser cette durée, alors que pour d’autres types de contenus numériques ou de services numériques, la période pendant laquelle des mises à jour devraient être fournies au consommateur pourrait être égale à la période de responsabilité pour défaut de conformité ou pourrait être supérieure à cette période, ce qui pourrait être notamment le cas pour les mises à jour de sécurité.
Le consommateur devrait rester libre de choisir d’installer les mises à jour fournies.
Si le consommateur décide de ne pas installer les mises à jour, il ne devrait toutefois pas s’attendre à ce que le contenu_numérique ou le service_numérique reste conforme.
Le professionnel devrait informer le consommateur que la décision du consommateur de ne pas installer les mises à jour qui sont nécessaires pour que la conformité du contenu_numérique ou du service_numérique soit maintenue, y compris les mises à jour de sécurité, aura une incidence sur la responsabilité du professionnel quant à la conformité des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique que les mises à jour concernées sont censées maintenir.
La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations de fournir des mises à jour de sécurité prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national.
- = -
(48) Le règlement (UE) 2016/679 ou toute autre disposition du droit de l’Union en matière de protection des données devrait s’appliquer pleinement au traitement des données_à_caractère_personnel en lien avec tout contrat relevant du champ d’application de la présente directive.
En outre, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des droits, des obligations et des recours non contractuels prévus par le règlement (UE) 2016/679.
Les faits qui mènent à un non-respect des exigences prévues par le règlement (UE) 2016/679, y compris de ses principes de base tels que les exigences en matière de minimisation des données, de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut, peuvent également, selon les circonstances, être considérés comme des défauts de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique aux critères subjectifs ou objectifs de conformité prévus par la présente directive.
Un exemple pourrait être celui d’un professionnel qui s’engage explicitement dans le contrat à respecter une obligation, ou celui où le contrat peut être interprété comme tel, et où cette obligation est également liée aux obligations du professionnel prévues par le règlement (UE) 2016/679.
Dans ce cas, un tel engagement contractuel peut devenir partie intégrante des critères subjectifs de conformité.
Un second exemple pourrait être celui où un manquement aux obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 pourrait, en même temps, rendre le contenu_numérique ou le service_numérique impropre à la finalité visée et, en conséquence, constituer un défaut de conformité au critère objectif de conformité qui veut que le contenu_numérique ou le service_numérique soit adapté aux finalités auxquelles servirait normalement un contenu_numérique ou un service_numérique de même type.
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(50) Lorsqu’ils appliquent les règles de la présente directive, les professionnels devraient utiliser des normes, des spécifications techniques ouvertes, des bonnes pratiques et des codes de conduite, y compris en ce qui concerne les formats de données couramment utilisés et lisibles par machine pour extraire le contenu autre que les données_à_caractère_personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique, et y compris ceux relatifs à la sécurité des systèmes informatiques et des environnements numériques, qu’ils soient établis au niveau international, au niveau de l’Union ou au niveau sectoriel.
Dans ce contexte, la Commission pourrait demander aux associations professionnelles et autres organisations représentatives d’élaborer des normes internationales et des normes de l’Union et d’établir un code de conduite susceptibles de contribuer à la mise en œuvre uniforme de la présente directive.
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(53) Les restrictions à l’utilisation par le consommateur du contenu_numérique ou du service_numérique conformément à la présente directive pourraient résulter de limitations imposées par le titulaire de droits de propriété intellectuelle conformément au droit de la propriété intellectuelle.
Ces restrictions peuvent découler du contrat de licence pour utilisateur final en vertu duquel le contenu_numérique ou le service_numérique est fourni au consommateur.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un contrat de licence pour utilisateur final interdit au consommateur d’utiliser certaines caractéristiques liées à la fonctionnalité du contenu_numérique ou du service_numérique.
Les critères objectifs de conformité établis par la présente directive pourraient ne pas être remplis par le contenu_numérique ou le service_numérique du fait d’une telle restriction dès lors que celle-ci porte sur des caractéristiques que présentent normalement des contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre.
En pareils cas, le consommateur devrait pouvoir demander à être dédommagé conformément à la présente directive pour défaut de conformité, par le professionnel qui a fourni le contenu_numérique ou le service_numérique.
Le professionnel ne devrait pouvoir se dégager de cette responsabilité que s’il remplit les conditions pour déroger aux critères objectifs de conformité établies par la présente directive, à savoir seulement s’il informe spécifiquement le consommateur avant la conclusion du contrat qu’une caractéristique particulière du contenu_numérique ou du service_numérique s’écarte des critères objectifs de conformité et que le consommateur a expressément et séparément consenti à cet écart.
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(54) Les défauts juridiques revêtent une importance particulière en ce qui concerne les contenus numériques ou les services numériques, qui sont soumis à des droits de propriété intellectuelle.
Des restrictions à l’utilisation par le consommateur d’un contenu_numérique ou d’un service_numérique conformément à la présente directive pourraient résulter d’une atteinte aux droits de tiers.
De telles atteintes pourraient en pratique empêcher le consommateur de jouir du contenu_numérique ou du service_numérique ou de certaines de ses caractéristiques, par exemple lorsque le consommateur ne peut pas du tout accéder au contenu_numérique ou au service_numérique ou qu’il ne peut y accéder de manière licite.
La raison pourrait en être que le tiers oblige, à juste titre, le professionnel à cesser d’enfreindre lesdits droits et de proposer le contenu_numérique ou le service_numérique en question ou que le consommateur ne peut pas utiliser le contenu_numérique ou le service_numérique sans enfreindre la loi.
En cas d’atteinte aux droits de tiers entraînant une restriction qui empêche ou limite l’utilisation d’un contenu ou service_numérique conformément aux critères subjectifs et objectifs de conformité, le consommateur devrait pouvoir prétendre aux recours pour défaut de conformité, à moins que le droit national ne prévoie la nullité ou la rescision du contrat, par exemple en cas de violation de la garantie légale en cas d’éviction.
- = -
(58) Les États membres devraient rester libres de réglementer les délais de prescription à l’échelon national.
Toutefois, ces délais de prescription ne devraient pas empêcher les consommateurs d’exercer leurs droits pendant toute la période au cours de laquelle le professionnel est responsable d’un éventuel défaut de conformité.
S’il n’y a donc pas lieu que la présente directive harmonise le point de départ des délais de prescription à l’échelon national, elle devrait néanmoins garantir que ces délais permettent aux consommateurs d’exercer les recours dont ils disposent pour tout défaut de conformité qui apparaît au moins au cours de la période pendant laquelle le professionnel est responsable pour un éventuel défaut de conformité.
- = -
(73) Le principe de la responsabilité du professionnel pour les dommages causés constitue un élément essentiel des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques.
Le consommateur devrait dès lors pouvoir faire valoir son droit à réparation pour le préjudice causé par un défaut de conformité ou par un manquement à l’obligation de fournir le contenu_numérique ou le service_numérique.
L’indemnisation devrait rapprocher le consommateur, autant que possible, de la situation dans laquelle celui-ci se serait trouvé si le contenu_numérique ou le service_numérique lui avait été dûment fourni et avait été conforme.
Dès lors qu’un tel droit à des dommages et intérêts existe déjà dans tous les États membres, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles nationales régissant l’indemnisation des consommateurs pour les préjudices subis du fait de la violation de ces règles.
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(74) La présente directive devrait en outre porter sur les modifications, par exemple les mises à jour et les améliorations, qui sont apportées par les professionnels au contenu_numérique ou au service_numérique fourni ou rendu accessible au consommateur pendant une certaine période.
Compte tenu de l’évolution rapide des contenus numériques et des services numériques, de telles mises à jour, améliorations ou modifications similaires peuvent être nécessaires et présentent souvent un avantage pour le consommateur.
Certaines des modifications, par exemple celles stipulées dans le contrat comme étant des mises à jour, peuvent faire partie de l’engagement contractuel.
D’autres modifications peuvent être indispensables pour respecter les critères objectifs de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique prévues dans la présente directive.
Cependant, d’autres modifications, qui s’écarteraient des critères objectifs de conformité et qui sont prévisibles au moment de la conclusion du contrat, devraient être expressément acceptées par le consommateur au moment de la conclusion du contrat.
- = -
(75) En sus des modifications visant à maintenir la conformité, le professionnel devrait être autorisé, sous certaines conditions, à modifier des caractéristiques du contenu_numérique ou du service_numérique, pour autant que le contrat prévoie une raison valable pour une telle modification.
Ces raisons valables peuvent englober les cas dans lesquels la modification est nécessaire pour adapter le contenu_numérique ou le service_numérique à un nouvel environnement technique ou à un nombre accru d’utilisateurs ou pour d’autres raisons opérationnelles importantes.
De telles modifications sont souvent dans l’intérêt du consommateur car elles améliorent le contenu_numérique ou le service_numérique.
Par conséquent, les parties au contrat devraient pouvoir inclure dans le contrat des clauses qui autorisent le professionnel à procéder à des modifications.
Pour concilier les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises, cette possibilité offerte au professionnel devrait aller de pair avec le droit du consommateur à la résolution du contrat lorsque de telles modifications ont une incidence négative plus que seulement mineure sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci.
Il convient d’évaluer objectivement la mesure dans laquelle des modifications ont une incidence négative sur l’utilisation du contenu_numérique ou du service_numérique ou sur l’accès à celui-ci par le consommateur, eu égard à la nature et à la finalité du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’à la qualité, à la fonctionnalité, à la compatibilité et aux autres caractéristiques principales qui sont habituelles pour des contenus numériques ou des services numériques de même type.
Les règles prévues par la présente directive concernant ces mises à jour, améliorations ou modifications similaires ne devraient toutefois pas concerner les situations dans lesquelles les parties concluent un nouveau contrat pour la fourniture du contenu_numérique ou du service_numérique, par exemple en raison de la diffusion d’une nouvelle version du contenu_numérique ou du service_numérique.
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(77) Lorsqu’une modification a une incidence négative plus que seulement mineure sur l’accès au contenu_numérique ou au service_numérique ou sur son utilisation par le consommateur, ce dernier devrait bénéficier, en conséquence de cette modification, du droit à la résolution du contrat sans frais.
Le professionnel peut également décider de permettre au consommateur de continuer à accéder, sans coût supplémentaire, au contenu_numérique ou au service_numérique, sans la modification et en toute conformité, auquel cas le consommateur ne devrait pas avoir droit à la résolution du contrat.
Si, toutefois, le contenu_numérique ou le service_numérique ainsi maintenu par le professionnel au bénéfice du consommateur n’est plus conforme aux critères subjectifs et objectifs de conformité, le consommateur devrait pouvoir disposer des recours prévus par la présente directive pour défaut de conformité.
Lorsque les exigences prévues par la présente directive en ce qui concerne une telle modification ne sont pas satisfaites et que la modification entraîne un défaut de conformité, le droit du consommateur d’obtenir la mise en conformité du contenu_numérique ou du service_numérique, une réduction du prix ou la résolution du contrat en vertu de la présente directive, devrait rester inchangé.
De même, lorsque, à la suite d’une modification, survient un défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique qui n’a pas été causé par ladite modification, le consommateur devrait continuer de pouvoir prétendre à un recours prévu par la présente directive pour défaut de conformité du contenu_numérique ou du service_numérique en question.
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(79) Les personnes ou organisations considérées, selon le droit national, comme ayant un intérêt légitime à protéger les droits contractuels des consommateurs et le droit à la protection des données des consommateurs devraient disposer du droit d’engager une action, pour veiller à l’application des disposition nationales transposant la présente directive, soit devant un tribunal, soit auprès d’une autorité administrative compétente pour statuer sur les réclamations ou pour engager une action en justice appropriée.
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(80) Rien dans la présente directive ne devrait porter atteinte à l’application des règles de droit international privé, en particulier des règlements (CE) no 593/2008 (14) et (UE) no 1215/2012 (15) du Parlement européen et du Conseil.
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(81) Il y a lieu de modifier l’annexe du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (16) afin qu’elle comporte une référence à la présente directive de façon à faciliter la coopération transfrontière quant à l’exécution de la présente directive.
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(82) Il y a lieu de modifier l’annexe I de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil (17) afin qu’elle comporte une référence à la présente directive de façon à assurer la protection des intérêts collectifs des consommateurs tels que définis dans la présente directive.
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(83) Il convient que les consommateurs puissent jouir des droits qui leur sont conférés par la présente directive dès que les mesures nationales de transposition correspondantes commencent à s’appliquer.
Ces mesures nationales de transposition devraient, dès lors, également s’appliquer aux contrats à durée indéterminée ou déterminée qui ont été conclus avant la date d’application et qui prévoient la fourniture de contenus numériques ou de services numériques pendant une certaine période, soit de manière continue, soit par une série d’opérations de fourniture distinctes, mais uniquement pour ce qui concerne un contenu_numérique ou un service_numérique fourni à partir de la date d’application des mesures nationales de transposition.
Cependant, afin de concilier les intérêts légitimes des consommateurs et ceux des professionnels, il convient que les mesures nationales transposant les dispositions de la présente directive relatives à la modification du contenu_numérique ou du service_numérique ainsi qu’au droit de recours ne s’appliquent qu’aux contrats conclus après la date d’application en vertu de la présente directive.
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(84) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (18), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.
En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
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(86) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir contribuer au fonctionnement du marché intérieur en levant, de façon cohérente, les obstacles à la fourniture de contenus numériques ou de services numériques liés au droit des contrats tout en évitant la fragmentation juridique, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d’assurer la cohérence globale des législations nationales par l’harmonisation des règles en matière de droit des contrats, qui faciliterait aussi la coordination des mesures d’exécution, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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(87) La présente directive respecte les droits et libertés fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ceux consacrés par ses articles 16, 38 et 47,
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