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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 1993/0013 FR

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Article premier

1.   La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux _clauses_abusives_dans les contrats conclus entre un _professionnel_et un consommateur.

2.   Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

« _clauses_abusives_»: les clauses d'un contrat telles qu'elles sont définies à l'article 3;

b)

« _consommateur_»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

c)

« _professionnel_»: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.

Article 5

Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au _consommateur_sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au _consommateur_prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 paragraphe 2.

Article 10

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993.

Par le Conseil

Le président

N. HELVEG PETERSEN


(1)  JO no C 73 du 24. 3. 1992, p. 7.

(2)  JO no C 326 du 16. 12. 1991, p. 108.

JO no C 21 du 25. 1. 1993.

(3)  JO no C 159 du 17. 6. 1991, p. 34.

(4)  JO no C 92 du 25. 4. 1975, p. 1.

JO no C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.


ANNEXE

CLAUSES VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3

1.   Clauses ayant pour objet ou pour effet:

a)

d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du _professionnel_en cas de mort d'un _consommateur_ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel;

b)

d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du _consommateur_vis-à-vis du _professionnel_ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le _professionnel_d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le _professionnel_avec une créance qu'il aurait contre lui;

c)

de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du _professionnel_est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;

d)

de permettre au _professionnel_de retenir des sommes versées par le _consommateur_lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du _professionnel_lorsque c'est celui-ci qui renonce;

e)

d'imposer au _consommateur_qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé;

f)

d'autoriser le _professionnel_à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au _professionnel_de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le _professionnel_lui-même qui résilie le contrat;

g)

d'autoriser le _professionnel_à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave;

h)

de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;

i)

constater de manière irréfragable l'adhésion du _consommateur_à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;

j)

d'autoriser le _professionnel_à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat;

k)

d'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir;

l)

de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix, sans que, dans les deux cas, le _consommateur_n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;

m)

d'accorder au _professionnel_le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;

n)

de restreindre l'obligation du _professionnel_de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;

o)

d'obliger le _consommateur_à exécuter ses obligations lors même que le _professionnel_n'exécuterait pas les siennes;

p)

de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le _consommateur_sans l'accord de celui-ci;

q)

de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le _consommateur_à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du _consommateur_ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

2.   Portée des points g), j) et l)

a)

Le point g) ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du _professionnel_l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.

b)

Le point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le _consommateur_ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du _professionnel_l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.

Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le _professionnel_se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le _consommateur_avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat.

c)

Les points g), j) et l) ne sont pas applicables aux:

transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le _professionnel_ne contrôle pas,

contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises.

d)

Le point l) ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.


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