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keyboard_tab Clausole e vendite online Direttiva EU 2019/2161 FR

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Article 3

Modifications de la directive 2005/29/CE

La directive 2005/29/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“produit”: tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les services numériques et les contenus numériques, ainsi que les droits et les obligations;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«m)

“classement”: la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation, organisation ou communication;

n)

“place de marché en ligne”: un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs.».

2)

À l’article 3, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter des dispositions visant à protéger les intérêts légitimes des consommateurs face aux pratiques commerciales ou de vente agressives ou trompeuses s’inscrivant dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou d’excursions commerciales organisées par un professionnel qui ont pour but ou pour effet de promouvoir ou de vendre des produits aux consommateurs. De telles dispositions doivent être proportionnées, non discriminatoires et justifiées par des motifs liés à la protection des consommateurs.

6.   Les États membres notifient sans tarder à la Commission toute disposition nationale adoptée au titre du paragraphe 5, ainsi que toute modification ultérieure. La Commission fait en sorte que ces informations soient facilement accessibles aux consommateurs et aux professionnels sur un site internet créé à cet effet.».

3)

À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c)

toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et objectifs.».

4)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«f)

pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est un professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en ligne.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil (*3)

(*3)  Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).»;."

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

« 6.   Lorsqu’un_professionnel_donne_accès_à_des_avis_de_consommateurs_sur_les_produits,_les_informations_permettant_d’établir_si_et_comment_le_professionnel_garantit_que_les_avis_publiés_émanent_de_consommateurs_ayant_effectivement_utilisé_ou_acheté_le_produit_sont_réputées_substantielles.».

5)

L’article suivant est inséré:

Article 6

Rapport de la Commission et réexamen

Au plus tard le 28 mai 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport contient, en particulier, une évaluation des dispositions de la présente directive concernant:

a)

les manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel; et

b)

les cas dans lesquels des biens sont présentés sur le marché comme identiques alors qu’ils ont une composition ou des caractéristiques sensiblement différentes, y compris l’opportunité de soumettre ces cas à des exigences plus strictes, y compris une interdiction visée à l’annexe I de la directive 2005/29/CE, et l’éventuelle nécessité de prévoir des dispositions plus détaillées concernant les informations sur la différenciation des biens.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.


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