Article 5
Conformité des biens
Le vendeur livre au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8, le cas échéant, sans préjudice de l’article 9.
whereas
(33) Dans le cadre de la présente directive, le vendeur devrait être tenu de livrer au consommateur des biens qui sont conformes au moment de la livraison.
Il est possible que les vendeurs utilisent des pièces de rechange pour satisfaire à leur obligation de réparer les biens en cas de défaut de conformité existant au moment de la livraison.
Bien que la présente directive ne devrait pas imposer aux vendeurs l’obligation d’assurer la mise à disposition de pièces de rechange pendant un certaine période en tant que critère objectif de conformité, cela ne devrait toutefois pas affecter d’autres dispositions du droit national obligeant le vendeur, le producteur ou d’autres personnes intervenant dans la chaîne de transactions à assurer la mise à disposition de pièces de rechange ou à informer le consommateur de cette disponibilité.
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(38) La présente directive ne devrait pas réglementer le sens du terme «livraison», qui devrait relever du droit national, en particulier en ce qui concerne la question de savoir ce que le vendeur est tenu de faire afin de remplir son obligation de livrer les biens.
En outre, les références au moment de la livraison qui figurent dans la présente directive devraient être sans préjudice des règles relatives au transfert des risques prévues par la directive 2011/83/UE et mises en œuvre en conséquence dans le droit des États membres.
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