Article 23
Abrogation de la directive 1999/44/CE
La directive 1999/44/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2022.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
Article 23
Abrogation de la directive 1999/44/CE
La directive 1999/44/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2022.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
whereas
(62) Afin de garantir la transparence, il convient de prévoir certaines exigences en ce qui concerne les garanties commerciales, parallèlement aux exigences en matière d’information précontractuelle concernant l’existence de garanties commerciales et les conditions y afférentes énoncées dans la directive 2011/83/UE.
De plus, afin d’améliorer la sécurité juridique et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, la présente directive devrait prévoir que, lorsque les conditions de garantie_commerciale figurant dans la publicité correspondante sont plus favorables au consommateur que celles incluses dans la déclaration de garantie, les conditions les plus avantageuses devraient prévaloir.
Enfin, la présente directive devrait fixer des règles relatives au contenu de la déclaration de garantie et à la manière dont elle devrait être mise à la disposition des consommateurs.
Par exemple, la déclaration de garantie devrait comprendre les clauses de la garantie_commerciale et préciser que la garantie_commerciale est sans effet sur la garantie légale de conformité, en indiquant clairement que les clauses de la garantie_commerciale constituent un engagement qui vient s’ajouter à la garantie légale de conformité.
Les États membres devraient être libres de fixer des règles concernant d’autres aspects des garanties commerciales qui ne sont pas couverts par la présente directive, par exemple des règles concernant l’association des débiteurs autres que le garant à la garantie_commerciale, pour autant que lesdites règles ne privent pas les consommateurs de la protection que leur offrent les dispositions pleinement harmonisées de la présente directive relatives aux garanties commerciales.
Bien que les États membres devraient rester libres d’imposer que les garanties commerciales soient fournies sans_frais, ils devraient en revanche veiller à ce que tout engagement du vendeur ou du producteur qui relève de la définition des garanties commerciales figurant dans la présente directive respecte les règles harmonisées de la présente directive.
- = -