keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 FR
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- article 105
- paragraphe 69
- garantie_commerciale 31
- biens 28
- point 25
- dans 23
- consommateur 22
- directive 14
- conseil 14
- européen 13
- déclaration 13
- parlement 12
- conditions 12
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- concernant 6
- présent 5
- //ce 5
- service 5
- avant 5
Article 17
garanties commerciales
1. Toute garantie_commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie_commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie_commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie_commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie_commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
2. La déclaration de garantie_commerciale est fournie au consommateur sur un support_durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:
a) | une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans_frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie_commerciale est sans effet sur ces recours; |
b) | le nom et l’adresse du garant; |
c) | la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie_commerciale; |
d) | la désignation des biens auxquels s’applique la garantie_commerciale; et |
e) | les conditions de la garantie_commerciale. |
3. Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie_commerciale pour le garant.
4. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie_commerciale est mise à la disposition du consommateur.
Article premier
Objet et finalité
La présente directive vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, en établissant des règles communes relatives à certaines exigences concernant les contrats de vente conclus entre vendeurs et consommateurs, en particulier des règles relatives à la conformité des biens avec le contrat, aux recours en cas de défaut de conformité, aux modalités d’exercice de ces recours et aux garanties commerciales.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) | « contrat_de_vente»: tout contrat en vertu duquel le vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens; |
2) | « consommateur»: toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
3) | « vendeur»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive; |
4) | « producteur»: le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union ou toute personne qui se présente comme un producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif; |
5) | « bien»:
|
6) | « contenu_numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique; |
7) | « service_numérique»:
|
8) | « compatibilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir les biens, le matériel ou les logiciels; |
9) | « fonctionnalité»: la capacité des biens à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité; |
10) | « interopérabilité»: la capacité des biens à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens de même type sont normalement utilisés; |
11) | « support_durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées; |
12) | « garantie_commerciale»: tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci; |
13) | « durabilité»: la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d’un usage normal; |
14) | « sans_frais»: sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens, notamment les frais d’envoi, de transport, de main-d’œuvre ou de matériel; |
15) | « enchère_publique»: une méthode de vente selon laquelle le vendeur propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle les consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est tenu d’acquérir les biens ou services. |
Article 17
garanties commerciales
1. Toute garantie_commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit de l’Union ou du droit national, lorsqu’un producteur offre au consommateur une garantie_commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie_commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens conformément à l’article 14. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie_commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie_commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie_commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie_commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
2. La déclaration de garantie_commerciale est fournie au consommateur sur un support_durable au plus tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles. Elle comprend les éléments suivants:
a) | une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le vendeur, sans_frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie_commerciale est sans effet sur ces recours; |
b) | le nom et l’adresse du garant; |
c) | la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie_commerciale; |
d) | la désignation des biens auxquels s’applique la garantie_commerciale; et |
e) | les conditions de la garantie_commerciale. |
3. Le non-respect du paragraphe 2 est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie_commerciale pour le garant.
4. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à d’autres aspects concernant les garanties commerciales qui ne sont pas régis par le présent article, y compris des règles sur la ou les langues dans lesquelles la déclaration de garantie_commerciale est mise à la disposition du consommateur.
Article 25
Réexamen
Au plus tard le 12 juin 2024, la Commission examine l’application de la présente directive, y compris ses dispositions concernant les recours et la charge de la preuve — également en ce qui concerne les biens d’occasion et les biens vendus lors d’enchères publiques — et la garantie_commerciale de durabilité du producteur, et présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport évalue, en particulier, si l’application de la présente directive et de la directive(UE) 2019/770 offre un cadre homogène et cohérent permettant d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne la fourniture de contenu_numérique, de services numériques et de biens comportant des éléments numériques, conformément aux principes régissant les politiques de l’Union. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Article 27
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) JO C 264 du 20.7.2016, p. 57.
(2) Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 avril 2019.
(3) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(4) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).
(5) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(6) Directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (voir page 1 du présent Journal officiel).
(7) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(9) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 1999/44/CE | La présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er |
Article 1er, paragraphe 2, point a) | Article 2, point 2) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), premier tiret | Article 3, paragraphe 4, point b) |
Article 1er, paragraphe 2, point b), deuxième et troisième tirets | Article 2, point 5) a) |
Article 1er, paragraphe 2, point c) | Article 2, point 3) |
Article 1er, paragraphe 2, point d) | Article 2, point 4) |
Article 1er, paragraphe 2, point e) | Article 2, point 12) |
Article 1er, paragraphe 3 | Article 2, point 15) et article 3, paragraphe 5, point a) |
Article 1er, paragraphe 4 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 5 |
Article 2, paragraphe 2, point a) | Article 6, point a), et article 7, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 2, point b) | Article 6, point b) |
Article 2, paragraphe 2, point c) | Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 2, point d) | Article 7, paragraphe 1, point d) |
Article 2, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 5 | Article 8 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3, premier alinéa | Article 13, paragraphe 2 et article 14, paragraphe 1, point a) |
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 13, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 14, paragraphe 1, points b) et c) |
Article 3, paragraphe 4 | Article 2, point 14) |
Article 3, paragraphe 5 | Article 13, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 6 | Article 13, paragraphe 5 |
Article 4 | Article 18 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 12 |
Article 5, paragraphe 3 | Article 11 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 3 | Article 17, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 4 | Article 17, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 5 | Article 17, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 1, premier alinéa | Article 21, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1, second alinéa | Article 10, paragraphe 6 |
Article 7, paragraphe 2 | — |
Article 8, paragraphe 1 | Article 3, paragraphes 6 et 7 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 4 |
Article 9 | Articles 19 et 20 |
Article 10 | Article 22 |
Article 11, paragraphe 1, premier alinéa | Article 24, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1, second alinéa | Article 24, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 2 | Article 24, paragraphe 1, quatrième alinéa |
Article 12 | Article 25 |
Article 13 | Article 26 |
Article 14 | Article 27 |
whereas