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Article 5

1.   Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre la publicité trompeuse et faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des professionnels et des concurrents.

Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre la publicité trompeuse ou à réglementer la publicité comparative peuvent:

a)

intenter une action en justice contre une telle publicité;

ou

b)

porter une telle publicité devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

2.   Il appartient à chaque État membre de décider laquelle des procédures visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sera retenue et s'il convient que les tribunaux ou les autorités administratives puissent exiger le recours préalable à d'autres voies établies de règlement des plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 6.

Il incombe à chaque État membre de décider:

a)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre séparément ou conjointement contre un certain nombre de professionnels du même secteur économique,

et

b)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre contre le responsable d'un code lorsque ce code encourage le non-respect des prescriptions légales.

3.   Dans le cadre des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, au cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l'intérêt général:

a)

à ordonner la cessation ou à engager les poursuites judiciaires appropriées en vue de faire ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite;

ou

b)

lorsque la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa diffusion est imminente, à interdire cette diffusion ou à engager les poursuites appropriées en vue d'en faire ordonner l'interdiction.

Le premier alinéa s'applique même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention ou négligence de la part de l'annonceur.

Les États membres prévoient que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d'une procédure accélérée soit avec effet provisoire, soit avec effet définitif à la discrétion de l'État membre.

4.   Les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite, dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive:

a)

à exiger la publication de cette décision en tout ou en partie et dans la forme qu'ils jugent adéquate;

b)

à exiger, en outre, la publication d'un communiqué rectificatif.

5.   Les organes administratifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), doivent:

a)

être composés de manière à ne pas mettre en doute leur impartialité;

b)

avoir des pouvoirs adéquats pour permettre de surveiller et d'imposer de façon efficace l'observation de leurs décisions lorsqu'ils statuent sur les plaintes;

c)

en principe motiver leurs décisions.

6.   Lorsque les compétences visées aux paragraphes 3 et 4 sont exercées uniquement par un organe administratif, les décisions doivent être motivées dans tous les cas. Dans ce cas, des procédures doivent être prévues par lesquelles tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'organe administratif ou tout manquement impropre ou injustifié à l'exercice desdits pouvoirs peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 6

La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire, que les États membres peuvent encourager, de la publicité trompeuse ou comparative par des organismes autonomes ni le recours à de tels organismes par les personnes ou organisations visées à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article.

Article 7

Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, lors d'une procédure civile ou administrative, visée à l'article 5:

a)

à exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce et, dans le cas de la publicité comparative, à exiger que l'annonceur fournisse ces preuves à bref délai,

et

b)

à considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes par le tribunal ou l'organe administratif.

Article 8

1.   La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des professionnels et des concurrents.

Le premier alinéa n'est pas applicable à la publicité comparative pour autant que la comparaison est concernée.

2.   Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires applicables à la publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ou des restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans des médias déterminés.

3.   Les dispositions de la présente directive concernant la publicité comparative n'obligent pas les États membres qui, dans le respect des dispositions du traité, maintiennent ou introduisent des interdictions de publicité pour certains biens ou services, qu'elles soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation qui est responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à permettre la publicité comparative pour ces biens ou services. Lorsque ces interdictions sont limitées à des médias déterminés, la présente directive s'applique aux médias qui ne sont pas couverts par ces interdictions.

4.   Aucune disposition de la présente directive n'empêche les États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions ou des restrictions quant au recours à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité libérale.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

La directive 84/450/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du 26 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 novembre 2006.

(3)  JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(6)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).

(7)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

Directive 84/450/CEE du Conseil

(JO L 250 du 19.9.1984, p. 17)

 

Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 290 du 23.10.1997, p. 18)

 

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 149 du 11.6.2005, p. 22)

seulement l'article 14

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne et d'application

(visés à l'article 10)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

84/450/CEE

1er octobre 1986

97/55/CE

23 avril 2000

2005/29/CE

12 juin 2007

12 décembre 2007


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 84/450/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, termes introductifs

Article 2, termes introductifs

Article 2, point 1

Article 2, point a)

Article 2, point 2

Article 2, point b)

Article 2, point 2 bis

Article 2, point c)

Article 2, point 3

Article 2, point d)

Article 2, point 4

Article 2, point e)

Article 3

Article 3

Article 3 bis, paragraphe 1

Article 4

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, termes finals

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, second tiret

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes finals

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, termes introductifs

Article 5, paragraphe 4, termes introductifs

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 4, point a)

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 4, point b)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 6

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 4

Article 8, premier alinéa

Article 8, deuxième alinéa

Article 9

Article 10

Article 11

Article 9

Article 12

Annexe I

Annexe II


whereas









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