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Article 7

Éligibilité pour la notification des schémas d’ identification_électronique

Un schéma d’ identification_électronique est éligible aux fins de notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique sont délivrés:

i)

par l’État membre notifiant;

ii)

dans le cadre d’un mandat de l’État membre notifiant; ou

iii)

indépendamment de l’État membre notifiant et sont reconnus par cet État membre;

b)

les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique peuvent être utilisés pour accéder au moins à un service qui est fourni par un organisme du secteur public et qui exige l’ identification_électronique dans l’État membre notifiant;

c)

le schéma d’ identification_électronique et les moyens d’ identification_électronique délivrés dans ce cadre répondent aux exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

d)

l’État membre notifiant veille à ce que les données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque la personne en question soient attribuées conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3, à la personne physique ou morale visée à l’article 3, point 1), au moment de la délivrance du moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

e)

la partie délivrant le moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma veille à ce que le moyen d’ identification_électronique soit attribué à la personne visée au point d) du présent article conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

f)

l’État membre notifiant veille à ce qu’une authentification en ligne soit disponible afin de permettre à toute partie_utilisatrice établie sur le territoire d’un autre État membre de confirmer les données_d’identification_personnelle reçues sous forme électronique.

Pour les parties utilisatrices autres que des organismes_du_secteur_public, l’État membre notifiant peut définir les conditions d’accès à cette authentification. Cette authentification transfrontalière est fournie gratuitement lorsqu’elle est effectuée en liaison avec un service en ligne fourni par un organisme du secteur public.

Les États membres n’imposent aucune exigence technique disproportionnée aux parties utilisatrices qui envisagent de procéder à cette authentification, lorsque de telles exigences empêchent ou entravent sensiblement l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés;

g)

six mois au moins avant la notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, l’État membre notifiant fournit aux autres États membres aux fins de l’obligation au titre de l’article 12, paragraphe 5, une description de ce schéma conformément aux modalités de procédure établies par les actes d’exécution visés à l’article 12, paragraphe 7.

h)

le schéma d’ identification_électronique satisfait aux exigences de l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8.

Article 17

Organe de contrôle

1.   Les États membres désignent un organe de contrôle établi sur leur territoire ou, d’un commun accord avec un autre État membre, un organe de contrôle établi dans cet autre État membre. Cet organe est chargé des tâches de contrôle dans l’État membre qui a procédé à la désignation.

Les organes de contrôle sont investis des pouvoirs nécessaires et dotés des ressources adéquates pour l’exercice de leurs tâches.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organe de contrôle qu’ils ont désigné.

3.   Le rôle de l’organe de contrôle est le suivant:

a)

contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation afin de s’assurer, par des activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement;

b)

prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, par des activités de contrôle a posteriori, lorsqu’il est informé que ces prestataires de services de confiance non qualifiés ou les services de confiance qu’ils fournissent ne satisferaient pas aux exigences fixées dans le présent règlement.

4.   Aux fins du paragraphe 3 et sous réserve des limites qu’il prévoit, les tâches de l’organe de contrôle consistent notamment:

a)

à coopérer avec d’autres organes de contrôle et à leur apporter assistance conformément à l’article 18;

b)

à analyser les rapports d’évaluation de la conformité visés à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1;

c)

à informer d’autres organes de contrôle et le public d’atteintes à la sécurité ou de pertes d’intégrité conformément à l’article 19, paragraphe 2;

d)

à présenter un rapport à la Commission sur ses principales activités conformément au paragraphe 6 du présent article;

e)

à procéder à des audits ou à demander à un organisme_d’évaluation_de_la_conformité d’effectuer une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés conformément à l’article 20, paragraphe 2;

f)

à coopérer avec les autorités chargées de la protection des données, en particulier en les informant, dans les meilleurs délais, des résultats des audits des prestataires de services de confiance qualifiés lorsqu’il apparaît que des règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées;

g)

à accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu’ils fournissent et à retirer ce statut conformément aux articles 20 et 21;

h)

à informer l’organisme chargé de la liste nationale de confiance visée à l’article 22, paragraphe 3, de ses décisions d’accorder ou de retirer le statut qualifié, à moins que cet organisme ne soit également l’organe de contrôle;

i)

à vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité lorsque le prestataire_de_services_de_confiance qualifié cesse son activité, y compris la façon dont les informations restent accessibles conformément à l’article 24, paragraphe 2, point h);

j)

à exiger que les prestataires de services de confiance corrigent tout manquement aux obligations fixées par le présent règlement.

5.   Les États membres peuvent exiger de l’organe de contrôle qu’il établisse, gère et actualise une infrastructure de confiance conformément aux conditions prévues par le droit national.

6.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque organe de contrôle soumet à la Commission un rapport sur ses principales activités de l’année civile précédente, accompagné d’un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité reçues de prestataires de services de confiance conformément à l’article 19, paragraphe 2.

7.   La Commission met le rapport annuel visé au paragraphe 6 à la disposition des États membres.

8.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et procédures applicables aux fins du rapport visé au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 19

Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Compte tenu des évolutions technologiques les plus récentes, ces mesures garantissent que le niveau de sécurité est proportionné au degré de risque. Des mesures sont notamment prises en vue de prévenir et de limiter les conséquences d’incidents liés à la sécurité et d’informer les parties concernées des effets préjudiciables de tels incidents.

2.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés notifient, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, à l’organe de contrôle et, le cas échéant, à d’autres organismes concernés, tels que l’organisme national compétent en matière de sécurité de l’information ou l’autorité chargée de la protection des données, toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service_de_confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.

Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service_de_confiance a été fourni, le prestataire_de_services_de_confiance notifie aussi, dans les meilleurs délais, à la personne physique ou morale l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

Le cas échéant, notamment lorsqu’une atteinte à la sécurité ou une perte d’intégrité concerne deux États membres ou plus, l’organe de contrôle notifié informe les organes de contrôle des autres États membres concernés ainsi que l'ENISA.

L’organe de contrôle notifié informe le public ou exige du prestataire_de_services_de_confiance qu’il le fasse, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

3.   Une fois par an, l’organe de contrôle fournit à l'ENISA un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité et de perte d’intégrité reçues de prestataires de services de confiance.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:

a)

préciser davantage les mesures visées au paragraphe 1; et

b)

définir les formats et procédures, y compris les délais, applicables aux fins du paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 3

Services de confiance qualifiés

Article 24

Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés

1.   Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service_de_confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.

Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié directement ou en en ayant recours à un tiers conformément au droit national:

a)

par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale; ou

b)

à distance, à l’aide de moyens d’ identification_électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé; ou

c)

au moyen d’un certificat de signature_électronique qualifié ou d’un cachet_électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b); ou

d)

à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité.

2.   Un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés:

a)

informe l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ces activités;

b)

emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion correspondant à des normes européennes ou internationales;

c)

en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintient des ressources financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national;

d)

avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d’utiliser un service_de_confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation;

e)

utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge;

f)

utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que:

i)

les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données;

ii)

seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées;

iii)

l’authenticité des données puisse être vérifiée;

g)

prend des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données;

h)

enregistre et maintient accessibles pour une durée appropriée, y compris après que les activités du prestataire_de_services_de_confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique;

i)

a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément aux dispositions vérifiées par l’organe de contrôle au titre de l’article 17, paragraphe 4, point i);

j)

assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE;

k)

au cas où le prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats.

3.   Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie_utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.

5.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exigences du paragraphe 2, points e) et f), du présent article. Les systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 4

Signatures électroniques

Article 31

Publication d’une liste des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés certifiés

1.   Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la conclusion de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature_électronique qualifiés qui ont été certifiés par les organismes visés à l’article 30, paragraphe 1. Ils notifient également à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après l’annulation de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature_électronique qui ne sont plus certifiés.

2.   Sur la base des informations reçues, la Commission établit, publie et met à jour une liste des dispositifs de création de signature_électronique qualifiés certifiés.

3.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 43

Effet juridique d’un service_d’envoi_recommandé_électronique

1.   L’effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l’aide d’un service_d’envoi_recommandé_électronique comme preuves en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié.

2.   Les données envoyées et reçues au moyen d’un service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié.


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