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Article 13

Responsabilité et charge de la preuve

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement.

Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier alinéa de prouver que le prestataire_de_services_de_confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.

Un prestataire_de_services_de_confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu’il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont été causés sans intention ni négligence de sa part.

2.   Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au-delà des limites indiquées.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent conformément aux règles nationales en matière de responsabilité.

Article 22

Listes de confiance

1.   Chaque État membre établit, tient à jour et publie des listes de confiance, y compris des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés dont il est responsable, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2.   Les États membres établissent, tiennent à jour et publient, de façon sécurisée et sous une forme adaptée au traitement automatisé, les listes de confiance visées au paragraphe 1 portant une signature_électronique ou un cachet_électronique.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, des informations relatives à l’organisme chargé d’établir, de tenir à jour et de publier les listes nationales de confiance, ainsi que des détails précisant où ces listes sont publiées, indiquant les certificats utilisés pour apposer une signature_électronique ou un cachet_électronique sur ces listes et signalant les modifications apportées à ces listes.

4.   La Commission met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, les informations visées au paragraphe 3 sous une forme portant une signature_électronique ou un cachet_électronique adaptée au traitement automatisé.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations visées au paragraphe 1 et définit les spécifications techniques et les formats des listes de confiance applicables aux fins des paragraphes 1 à 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 23

Label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés

1.   Une fois que le statut qualifié visé à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, a été indiqué sur la liste de confiance visée à l’article 22, paragraphe 1, les prestataires de service_de_confiance qualifiés peuvent utiliser le label de confiance de l’Union pour indiquer d’une manière simple, claire et reconnaissable les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2.   Lorsqu’ils utilisent le label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés visé au paragraphe 1, les prestataires de services de confiance qualifiés veillent à ce qu’un lien vers la liste de confiance concernée soit disponible sur leur site internet.

3.   Au plus tard le 1er juillet 2015, la Commission prévoit, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications relatives à la forme et notamment à la présentation, à la composition, à la taille et à la conception du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 42

Exigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés

1.   Un horodatage_électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:

a)

il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données;

b)

il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et

c)

il est signé au moyen d’une signature_électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet_électronique avancé du prestataire_de_services_de_confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir les numéros de référence des normes en ce qui concerne l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données, et les horloges exactes. L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données et les horloges exactes sont présumés satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 7

Services d’envoi recommandé électronique


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