keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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- 1 Article 7 Éligibilité pour la notification des schémas d’identification électronique
- 1 Article 11 Responsabilité
- 1 Article 18 Assistance mutuelle
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- identification_électronique 17
- d’ 17
- l’article 14
- membre 11
- contrôle 11
- paragraphe 9
- schéma 9
- notifiant 9
- dans 9
- l’État 8
- pour 7
- membres 6
- authentification 6
- personne 6
- conformément 6
- relevant 5
- d’un 5
- États 5
- d’exécution 5
- sont 5
- d’une 5
- vertu 5
- point 4
- visé 4
- transaction 4
- physique 4
- morale 4
- transfrontalière 4
- moyen 4
- l’acte 4
- toute 4
- organe 4
- l’assistance 4
- cette 4
- organes 4
- article 4
- moyens 4
- partie 3
- peut 3
- négligence 3
- intentionnellement 3
- visée 3
- causé 3
- dommage 3
- responsable 3
- procédures 3
- responsabilité 3
- demandée 3
- parties 3
- veille 3
Article 7
Éligibilité pour la notification des schémas d’ identification_électronique
Un schéma d’ identification_électronique est éligible aux fins de notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) | les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique sont délivrés:
|
b) | les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique peuvent être utilisés pour accéder au moins à un service qui est fourni par un organisme du secteur public et qui exige l’ identification_électronique dans l’État membre notifiant; |
c) | le schéma d’ identification_électronique et les moyens d’ identification_électronique délivrés dans ce cadre répondent aux exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3; |
d) | l’État membre notifiant veille à ce que les données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque la personne en question soient attribuées conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3, à la personne physique ou morale visée à l’article 3, point 1), au moment de la délivrance du moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma; |
e) | la partie délivrant le moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma veille à ce que le moyen d’ identification_électronique soit attribué à la personne visée au point d) du présent article conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3; |
f) | l’État membre notifiant veille à ce qu’une authentification en ligne soit disponible afin de permettre à toute partie_utilisatrice établie sur le territoire d’un autre État membre de confirmer les données_d’identification_personnelle reçues sous forme électronique. Pour les parties utilisatrices autres que des organismes_du_secteur_public, l’État membre notifiant peut définir les conditions d’accès à cette authentification. Cette authentification transfrontalière est fournie gratuitement lorsqu’elle est effectuée en liaison avec un service en ligne fourni par un organisme du secteur public. Les États membres n’imposent aucune exigence technique disproportionnée aux parties utilisatrices qui envisagent de procéder à cette authentification, lorsque de telles exigences empêchent ou entravent sensiblement l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés; |
g) | six mois au moins avant la notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, l’État membre notifiant fournit aux autres États membres aux fins de l’obligation au titre de l’article 12, paragraphe 5, une description de ce schéma conformément aux modalités de procédure établies par les actes d’exécution visés à l’article 12, paragraphe 7. |
h) | le schéma d’ identification_électronique satisfait aux exigences de l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8. |
Article 11
Responsabilité
1. L’État membre notifiant est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, points d) et f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.
2. La partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, point e), dans le cas d’une transaction transfrontalière.
3. La partie qui gère la procédure d’ authentification est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale pour ne pas avoir assuré la gestion correcte de l’ authentification visée à l’article 7, point f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la responsabilité incombant, au titre du droit national, aux parties à une transaction effectuée à l’aide de moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1.
Article 18
Assistance mutuelle
1. Les organes de contrôle coopèrent en vue d’échanger des bonnes pratiques.
Un organe de contrôle fournit, après réception d’une demande justifiée d’un autre organe de contrôle, à cet organe une assistance afin que les activités des organes de contrôle puissent être exécutées de façon cohérente. L’assistance mutuelle peut notamment couvrir des demandes d’informations et des mesures de contrôle, telles que des demandes de procéder à des inspections liées aux rapports d’évaluation de la conformité visés aux articles 20 et 21.
2. Un organe de contrôle saisi d’une demande d’assistance peut refuser cette demande sur la base de l’un ou l’autre des motifs suivants:
a) | l’organe de contrôle n’est pas compétent pour fournir l’assistance demandée; |
b) | l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux activités de contrôle de l’organe de contrôle effectuées conformément à l’article 17; |
c) | la fourniture de l’assistance demandée serait incompatible avec le présent règlement. |
3. Le cas échéant, les États membres peuvent autoriser leurs organes de contrôle respectifs à mener des enquêtes conjointes faisant intervenir des membres des organes de contrôle d’autres États membres. Les modalités et procédures concernant ces actions conjointes sont approuvées et établies par les États membres concernés conformément à leur droit national.
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