keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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- 1 Article 11 Responsabilité
- 1 Article 17 Organe de contrôle
- 2 Article 32 Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- paragraphe 15
- contrôle 15
- l’article 15
- confiance 13
- services 12
- conformément 9
- prestataires 9
- dans 9
- qualifiés 7
- été 7
- qualifié 7
- commission 6
- signature_électronique 6
- validation 6
- membre 6
- signature 6
- l’organe 5
- la 5
- avec 5
- d’une 5
- les 5
- organe 5
- d’un 5
- données 5
- exigences 5
- États 4
- sont 4
- membres 4
- conformité 4
- présent 4
- fixées 4
- rapport 4
- certificat 4
- moment 4
- visée 4
- d’exécution 4
- partie_utilisatrice 4
- activités 4
- qu’ils 4
- article 4
- transaction 4
- d’ 4
- toute 3
- territoire 3
- négligence 3
- procédure 3
- manquement 3
- point 3
- identification_électronique 3
- le 3
Article 11
Responsabilité
1. L’État membre notifiant est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, points d) et f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.
2. La partie qui délivre le moyen d’ identification_électronique est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, point e), dans le cas d’une transaction transfrontalière.
3. La partie qui gère la procédure d’ authentification est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale pour ne pas avoir assuré la gestion correcte de l’ authentification visée à l’article 7, point f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité.
5. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la responsabilité incombant, au titre du droit national, aux parties à une transaction effectuée à l’aide de moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1.
Article 17
Organe de contrôle
1. Les États membres désignent un organe de contrôle établi sur leur territoire ou, d’un commun accord avec un autre État membre, un organe de contrôle établi dans cet autre État membre. Cet organe est chargé des tâches de contrôle dans l’État membre qui a procédé à la désignation.
Les organes de contrôle sont investis des pouvoirs nécessaires et dotés des ressources adéquates pour l’exercice de leurs tâches.
2. Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organe de contrôle qu’ils ont désigné.
3. Le rôle de l’organe de contrôle est le suivant:
a) | contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation afin de s’assurer, par des activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement; |
b) | prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, par des activités de contrôle a posteriori, lorsqu’il est informé que ces prestataires de services de confiance non qualifiés ou les services de confiance qu’ils fournissent ne satisferaient pas aux exigences fixées dans le présent règlement. |
4. Aux fins du paragraphe 3 et sous réserve des limites qu’il prévoit, les tâches de l’organe de contrôle consistent notamment:
a) | à coopérer avec d’autres organes de contrôle et à leur apporter assistance conformément à l’article 18; |
b) | à analyser les rapports d’évaluation de la conformité visés à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1; |
c) | à informer d’autres organes de contrôle et le public d’atteintes à la sécurité ou de pertes d’intégrité conformément à l’article 19, paragraphe 2; |
d) | à présenter un rapport à la Commission sur ses principales activités conformément au paragraphe 6 du présent article; |
e) | à procéder à des audits ou à demander à un organisme_d’évaluation_de_la_conformité d’effectuer une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés conformément à l’article 20, paragraphe 2; |
f) | à coopérer avec les autorités chargées de la protection des données, en particulier en les informant, dans les meilleurs délais, des résultats des audits des prestataires de services de confiance qualifiés lorsqu’il apparaît que des règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées; |
g) | à accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu’ils fournissent et à retirer ce statut conformément aux articles 20 et 21; |
h) | à informer l’organisme chargé de la liste nationale de confiance visée à l’article 22, paragraphe 3, de ses décisions d’accorder ou de retirer le statut qualifié, à moins que cet organisme ne soit également l’organe de contrôle; |
i) | à vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité lorsque le prestataire_de_services_de_confiance qualifié cesse son activité, y compris la façon dont les informations restent accessibles conformément à l’article 24, paragraphe 2, point h); |
j) | à exiger que les prestataires de services de confiance corrigent tout manquement aux obligations fixées par le présent règlement. |
5. Les États membres peuvent exiger de l’organe de contrôle qu’il établisse, gère et actualise une infrastructure de confiance conformément aux conditions prévues par le droit national.
6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque organe de contrôle soumet à la Commission un rapport sur ses principales activités de l’année civile précédente, accompagné d’un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité reçues de prestataires de services de confiance conformément à l’article 19, paragraphe 2.
7. La Commission met le rapport annuel visé au paragraphe 6 à la disposition des États membres.
8. La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et procédures applicables aux fins du rapport visé au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 32
Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
1. Le processus de validation d’une signature_électronique qualifiée confirme la validité d’une signature_électronique qualifiée à condition que:
a) | le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature_électronique conforme à l’annexe I; |
b) | le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et était valide au moment de la signature; |
c) | les données_de_ validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie_utilisatrice; |
d) | l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie_utilisatrice; |
e) | l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie_utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature; |
f) | la signature_électronique ait été créée par un dispositif de création de signature_électronique qualifié; |
g) | l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise; |
h) | les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature. |
2. Le système utilisé pour valider la signature_électronique qualifiée fournit à la partie_utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
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