keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
chapitre II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
chapitre III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
chapitre IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
chapitre V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
chapitre VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- d’ 13
- identification_électronique 11
- paragraphe 9
- schémas 9
- l’article 8
- d’exécution 6
- exigences 6
- article 6
- garantie 5
- niveaux 5
- d’interopérabilité 5
- entre 5
- chapitre 5
- référence 5
- États 5
- membres 5
- commission 4
- comité 4
- internet 4
- sont 4
- site 4
- les 4
- cadre 4
- coopération 4
- techniques 4
- règlement 4
- normes 4
- d’une 4
- dans 4
- authentification 4
- procédure 4
- dispositions 4
- la 3
- présent 3
- certificats 3
- qualifiés 3
- actes 3
- sécurité 3
- notifiés 3
- données 3
- caractère 3
- personnel 3
- le 3
- d’examen 2
- conformément 2
- visés 2
- adoptés 2
- conformité 2
- avec 2
- d’actes 2
Article 5
Protection et traitement des données à caractère personnel
1. Le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément à la directive 95/46/CE.
2. Sans préjudice de l’effet juridique donné aux pseudonymes au titre du droit national, l’utilisation de pseudonymes dans les transactions électroniques n’est pas interdite.
chapitre II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
Article 12
Coopération et interopérabilité
1. Les schémas nationaux d’ identification_électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.
2. Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.
3. Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:
a) | il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’ identification_électronique au sein d’un État membre; |
b) | il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible; |
c) | il facilite la mise en œuvre du principe du respect de la vie privée dès la conception; et |
d) | il garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE. |
4. Le cadre d’interopérabilité est composé:
a) | d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8; |
b) | d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’ identification_électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8; |
c) | d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité; |
d) | d’une référence à un ensemble minimal de données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale, qui est disponible dans les schémas d’ identification_électronique; |
e) | de règles de procédure; |
f) | de dispositions pour le règlement des litiges; et |
g) | de normes opérationnelles communes de sécurité. |
5. Les États membres coopèrent en ce qui concerne:
a) | l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés en application de l’article 9, paragraphe 1, et des schémas d’ identification_électronique que les États membres entendent notifier; et |
b) | la sécurité des schémas d’ identification_électronique. |
6. La coopération entre les États membres consiste:
a) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne les schémas d’ identification_électronique, notamment les exigences techniques liées à l’interopérabilité et aux niveaux de garantie; |
b) | en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’utilisation des niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique prévus à l’article 8; |
c) | en une évaluation par les pairs des schémas d’ identification_électronique relevant du présent règlement; et |
d) | en un examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l’ identification_électronique. |
7. Au plus tard le 18 mars 2015, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée aux paragraphes 5 et 6, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque.
8. Au plus tard le 18 septembre 2015, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 et compte tenu des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité énoncé au paragraphe 4.
9. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.
chapitre III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
Article 45
Exigences applicables aux certificats qualifiés d’ authentification de site internet
1. Les certificats qualifiés d’ authentification de site internet satisfont aux exigences fixées à l’annexe IV.
2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés d’ authentification de site internet. Un certificat qualifié d’ authentification de site internet est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe IV lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
chapitre IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
Article 46
Effets juridiques des documents électroniques
L’effet juridique et la recevabilité d’un document_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce document se présente sous une forme électronique.
chapitre V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
Article 48
Comité
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
chapitre VI
DISPOSITIONS FINALES
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