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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
  • 2 Article 6 Reconnaissance mutuelle
  • 1 Article 7 Éligibilité pour la notification des schémas d’identification électronique

  • CHAPITRE III
    SERVICES DE CONFIANCE

    SECTION 1
    Dispositions générales

    SECTION 2
    Contrôle

    SECTION 3
    Services de confiance qualifiés

    SECTION 4
    Signatures électroniques

    SECTION 5
    Cachets électroniques

    SECTION 6
    Horodatage électronique

    SECTION 7
    Services d’envoi recommandé électronique

    SECTION 8
    Authentification de site internet

    CHAPITRE IV
    DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

    CHAPITRE V
    DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

    CHAPITRE VI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 6

Reconnaissance mutuelle

1.   Lorsqu’une identification_électronique à l’aide d’un moyen d’ identification_électronique et d’une authentification est exigée en vertu du droit national ou de pratiques administratives nationales pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public dans un État membre, le moyen d’ identification_électronique délivré dans un autre État membre est reconnu dans le premier État membre aux fins de l’ authentification transfrontalière pour ce service en ligne, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la délivrance de ce moyen d’ identification_électronique relève d’un schéma d’ identification_électronique qui figure sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9;

b)

le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique correspond à un niveau de garantie égal ou supérieur à celui requis par l’organisme du secteur public concerné pour accéder à ce service en ligne dans le premier État membre, à condition que le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique corresponde au niveau de garantie substantiel ou élevé;

c)

l’organisme du secteur public concerné utilise le niveau de garantie substantiel ou élevé pour ce qui concerne l’accès à ce service en ligne.

Cette reconnaissance intervient au plus tard douze mois après la publication par la Commission de la liste visée au point a) du premier alinéa.

2.   Un moyen d’ identification_électronique dont la délivrance relève d’un schéma d’ identification_électronique figurant sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9 et qui correspond au niveau de garantie faible peut être reconnu par des organismes_du_secteur_public aux fins de l’ authentification transfrontalière du service fourni en ligne par ces organismes.

Article 7

Éligibilité pour la notification des schémas d’ identification_électronique

Un schéma d’ identification_électronique est éligible aux fins de notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique sont délivrés:

i)

par l’État membre notifiant;

ii)

dans le cadre d’un mandat de l’État membre notifiant; ou

iii)

indépendamment de l’État membre notifiant et sont reconnus par cet État membre;

b)

les moyens d’ identification_électronique relevant du schéma d’ identification_électronique peuvent être utilisés pour accéder au moins à un service qui est fourni par un organisme du secteur public et qui exige l’ identification_électronique dans l’État membre notifiant;

c)

le schéma d’ identification_électronique et les moyens d’ identification_électronique délivrés dans ce cadre répondent aux exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

d)

l’État membre notifiant veille à ce que les données_d’identification_personnelle représentant de manière univoque la personne en question soient attribuées conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3, à la personne physique ou morale visée à l’article 3, point 1), au moment de la délivrance du moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma;

e)

la partie délivrant le moyen d’ identification_électronique relevant de ce schéma veille à ce que le moyen d’ identification_électronique soit attribué à la personne visée au point d) du présent article conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

f)

l’État membre notifiant veille à ce qu’une authentification en ligne soit disponible afin de permettre à toute partie_utilisatrice établie sur le territoire d’un autre État membre de confirmer les données_d’identification_personnelle reçues sous forme électronique.

Pour les parties utilisatrices autres que des organismes_du_secteur_public, l’État membre notifiant peut définir les conditions d’accès à cette authentification. Cette authentification transfrontalière est fournie gratuitement lorsqu’elle est effectuée en liaison avec un service en ligne fourni par un organisme du secteur public.

Les États membres n’imposent aucune exigence technique disproportionnée aux parties utilisatrices qui envisagent de procéder à cette authentification, lorsque de telles exigences empêchent ou entravent sensiblement l’interopérabilité des schémas d’ identification_électronique notifiés;

g)

six mois au moins avant la notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, l’État membre notifiant fournit aux autres États membres aux fins de l’obligation au titre de l’article 12, paragraphe 5, une description de ce schéma conformément aux modalités de procédure établies par les actes d’exécution visés à l’article 12, paragraphe 7.

h)

le schéma d’ identification_électronique satisfait aux exigences de l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8.


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