keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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- 1 Article 6 Reconnaissance mutuelle
- 4 Article 8 Niveaux de garantie des schémas d’identification électronique
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- identification_électronique 35
- d’ 34
- garantie 20
- moyen 19
- niveau 17
- dans 12
- substantiel 10
- pour 10
- ligne 10
- service 10
- techniques 9
- élevé 9
- schéma 9
- d’un 9
- membre 8
- État 8
- délivrance 7
- commission 7
- spécifications 7
- moyens 7
- authentification 7
- vertu 7
- l’identité 7
- liste 6
- l’article 6
- faible 6
- premier 6
- normes 6
- secteur 6
- public 6
- dont 5
- fins 5
- procédures 5
- d’une 5
- base 4
- cadre 4
- personne 4
- reconnaissance 4
- concerné 4
- fiabilité 4
- publiée 4
- plus 4
- l’organisme 4
- correspond 4
- paragraphe 4
- relève 4
- niveaux 4
- condition 4
- transfrontalière 4
- l’ 4
Article 6
Reconnaissance mutuelle
1. Lorsqu’une identification_électronique à l’aide d’un moyen d’ identification_électronique et d’une authentification est exigée en vertu du droit national ou de pratiques administratives nationales pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public dans un État membre, le moyen d’ identification_électronique délivré dans un autre État membre est reconnu dans le premier État membre aux fins de l’ authentification transfrontalière pour ce service en ligne, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
a) | la délivrance de ce moyen d’ identification_électronique relève d’un schéma d’ identification_électronique qui figure sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9; |
b) | le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique correspond à un niveau de garantie égal ou supérieur à celui requis par l’organisme du secteur public concerné pour accéder à ce service en ligne dans le premier État membre, à condition que le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique corresponde au niveau de garantie substantiel ou élevé; |
c) | l’organisme du secteur public concerné utilise le niveau de garantie substantiel ou élevé pour ce qui concerne l’accès à ce service en ligne. |
Cette reconnaissance intervient au plus tard douze mois après la publication par la Commission de la liste visée au point a) du premier alinéa.
2. Un moyen d’ identification_électronique dont la délivrance relève d’un schéma d’ identification_électronique figurant sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9 et qui correspond au niveau de garantie faible peut être reconnu par des organismes_du_secteur_public aux fins de l’ authentification transfrontalière du service fourni en ligne par ces organismes.
Article 6
Reconnaissance mutuelle
1. Lorsqu’une identification_électronique à l’aide d’un moyen d’ identification_électronique et d’une authentification est exigée en vertu du droit national ou de pratiques administratives nationales pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public dans un État membre, le moyen d’ identification_électronique délivré dans un autre État membre est reconnu dans le premier État membre aux fins de l’ authentification transfrontalière pour ce service en ligne, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
a) | la délivrance de ce moyen d’ identification_électronique relève d’un schéma d’ identification_électronique qui figure sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9; |
b) | le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique correspond à un niveau de garantie égal ou supérieur à celui requis par l’organisme du secteur public concerné pour accéder à ce service en ligne dans le premier État membre, à condition que le niveau de garantie de ce moyen d’ identification_électronique corresponde au niveau de garantie substantiel ou élevé; |
c) | l’organisme du secteur public concerné utilise le niveau de garantie substantiel ou élevé pour ce qui concerne l’accès à ce service en ligne. |
Cette reconnaissance intervient au plus tard douze mois après la publication par la Commission de la liste visée au point a) du premier alinéa.
2. Un moyen d’ identification_électronique dont la délivrance relève d’un schéma d’ identification_électronique figurant sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9 et qui correspond au niveau de garantie faible peut être reconnu par des organismes_du_secteur_public aux fins de l’ authentification transfrontalière du service fourni en ligne par ces organismes.
Article 8
Niveaux de garantie des schémas d’ identification_électronique
1. Un schéma d’ identification_électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, détermine les spécifications des niveaux de garantie faible, substantiel et/ou élevé des moyens d’ identification_électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.
2. Les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé satisfont, respectivement, aux critères suivants:
a) | le niveau de garantie faible renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un degré limité de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité; |
b) | le niveau de garantie substantiel renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un degré substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité; |
c) | le niveau de garantie élevé renvoie à un moyen d’ identification_électronique dans le cadre d’un schéma d’ identification_électronique qui accorde un niveau de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne plus élevé qu’un moyen d’ identification_électronique ayant le niveau de garantie substantiel, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération de l’identité. |
3. Au plus tard le 18 septembre 2015, compte tenu des normes internationales pertinentes et sous réserve du paragraphe 2, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé sont spécifiés pour les moyens d’ identification_électronique aux fins du paragraphe 1.
Ces spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la fiabilité et à la qualité des éléments suivants:
a) | la procédure visant à prouver et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance de moyens d’ identification_électronique; |
b) | la procédure de délivrance des moyens d’ identification_électronique demandés; |
c) | le mécanisme d’ authentification au moyen duquel la personne physique ou morale utilise le moyen d’ identification_électronique pour confirmer son identité à une partie_utilisatrice; |
d) | l’entité délivrant les moyens d’ identification_électronique; |
e) | tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d’ identification_électronique; et |
f) | les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’ identification_électronique délivrés. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
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