keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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- 1 Article 32 Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- signature 12
- signature_électronique 12
- validation 12
- été 12
- qualifié 8
- moment 8
- partie_utilisatrice 8
- certificat 8
- données 6
- qualifiée 6
- exigences 6
- qualifiées 6
- signatures 6
- électroniques 6
- d’une 4
- paragraphe 4
- normes 4
- applicables 4
- soit 4
- le 4
- pseudonyme 4
- processus 4
- utilisé 4
- l’article 4
- d’exécution 4
- la 2
- relatif 2
- sécurité 2
- article 2
- pertinent 2
- problème 2
- tout 2
- détecter 2
- celle-ci 2
- permet 2
- correct 2
- résultat 2
- fournit 2
- commission 2
- présumée 2
- peut 2
- respecte 2
- d’examen 2
- procédure 2
- avec 2
- conformité 2
- adoptés 2
- sont 2
- actes 2
- lorsqu’elle 2
Article 32
Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
1. Le processus de validation d’une signature_électronique qualifiée confirme la validité d’une signature_électronique qualifiée à condition que:
a) | le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature_électronique conforme à l’annexe I; |
b) | le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et était valide au moment de la signature; |
c) | les données_de_ validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie_utilisatrice; |
d) | l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie_utilisatrice; |
e) | l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie_utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature; |
f) | la signature_électronique ait été créée par un dispositif de création de signature_électronique qualifié; |
g) | l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise; |
h) | les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature. |
2. Le système utilisé pour valider la signature_électronique qualifiée fournit à la partie_utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 32
Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
1. Le processus de validation d’une signature_électronique qualifiée confirme la validité d’une signature_électronique qualifiée à condition que:
a) | le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature_électronique conforme à l’annexe I; |
b) | le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et était valide au moment de la signature; |
c) | les données_de_ validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie_utilisatrice; |
d) | l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie_utilisatrice; |
e) | l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie_utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature; |
f) | la signature_électronique ait été créée par un dispositif de création de signature_électronique qualifié; |
g) | l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise; |
h) | les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature. |
2. Le système utilisé pour valider la signature_électronique qualifiée fournit à la partie_utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
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