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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR

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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
  • 1 Art. 8 Absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits

  • CHAPITRE III
    OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT

    SECTION 1
    Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

    SECTION 2
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne

    SECTION 3
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne

    SECTION 4
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

    SECTION 5
    Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
  • 1 Art. 42 Obligations en matière de rapports de transparence

  • SECTION 6
    Autres dispositions concernant les obligations de diligence

    CHAPITRE IV
    MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION

    SECTION 1
    Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques

    SECTION 2
    Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence

    SECTION 3
    Comité européen des services numériques

    SECTION 4
    Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
  • 1 Art. 66 Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête
  • 1 Art. 82 Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales

  • SECTION 5
    Dispositions communes relatives à l’exécution

    SECTION 6
    Actes délégués et actes d’exécution

    CHAPITRE V
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 8

Absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits

Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales.

Article 42

Obligations en matière de rapports de transparence

1.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne publient les rapports visés à l’article 15 au plus tard deux mois à compter de la date d’application visée à l’article 33, paragraphe 6, deuxième alinéa, puis au moins tous les six mois.

2.   Outre les informations visées à l’article 15 et à l’article 24, paragraphe 1, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, publiés par les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, précisent:

a)

les ressources humaines que le fournisseur de très grandes plateformes en ligne consacre à la modération des contenus en ce qui concerne le service proposé dans l’Union, ventilées par langue officielle concernée des États membres, y compris pour le respect des obligations énoncées aux articles 16 et 22 et de celles énoncées à l’article 20;

b)

les qualifications et les connaissances linguistiques des personnes accomplissant les activités visées au point a) ainsi que la formation et l’accompagnement qui leur sont apportés;

c)

les indicateurs de précision et les informations y afférentes visés à l’article 15, paragraphe 1, point e), ventilés par langue officielle des États membres.

Les rapports sont publiés dans au moins une des langues officielles des États membres.

3.   En plus des informations visées à l’article 24, paragraphe 2, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne incluent, dans les rapports visés au paragraphe 1 du présent article, des informations sur le nombre mensuel moyen de destinataires du service dans chaque État membre.

4.   Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne transmettent au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, sans retard injustifié dès leur achèvement, et mettent à la disposition du public au plus tard trois mois après la réception de chaque rapport d’audit conformément à l’article 37, paragraphe 4:

a)

un rapport exposant les résultats de l’évaluation des risques au titre de l’article 34;

b)

les mesures spécifiques d’atténuation mises en place en vertu de l’article 35, paragraphe 1;

c)

le rapport d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 4;

d)

le rapport de mise en œuvre des recommandations d’audit prévu à l’article 37, paragraphe 6;

e)

s’il y a lieu, les informations relatives aux consultations menées par le fournisseur pour les besoins des évaluations des risques et de la conception des mesures d’atténuation des risques.

5.   Lorsqu’un fournisseur de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne considère que la publication d’informations conformément au paragraphe 4 pourrait mener à la divulgation d’informations confidentielles de ce fournisseur ou des destinataires du service, entraîner d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service, porter atteinte à la sécurité publique ou nuire aux destinataires, il peut retirer ces informations des rapports accessibles au public. Dans ce cas, le fournisseur transmet les rapports complets au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et à la Commission, accompagnés d’un exposé des motifs pour lesquels ces informations ont été retirées des rapports accessibles au public.

Article 66

Procédures engagées par la Commission et coopération à l’enquête

1.   La Commission peut engager une procédure en vue de l’éventuelle adoption de décisions au titre des articles 73 et 74 à l’égard de la conduite en cause du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne que la Commission soupçonne d’avoir enfreint l’une des dispositions du présent règlement.

2.   Lorsque la Commission décide d’engager une procédure en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle en informe tous les coordinateurs pour les services numériques et le comité via le système de partage d’informations visé à l’article 85, ainsi que le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné.

Les coordinateurs pour les services numériques transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais après avoir été informés qu’une procédure a été engagée, toutes les informations qu’ils détiennent au sujet de l’infraction en cause.

L’engagement d’une procédure par la Commission en vertu du paragraphe 1 du présent article relève le coordinateur pour les services numériques, ou toute autorité compétente selon le cas, de ses pouvoirs de surveillance et d’exécution prévus dans le présent règlement conformément à l’article 56, paragraphe 4.

3.   Dans l’exercice des pouvoirs d’enquête que lui confère le présent règlement, la Commission peut demander l’aide individuelle ou conjointe des coordinateurs pour les services numériques concernés par l’infraction présumée, notamment du coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Les coordinateurs pour les services numériques qui ont reçu une telle demande, ainsi que toute autre autorité compétente à laquelle le coordinateur pour les services numériques fait appel, coopèrent de bonne foi et en temps utile avec la Commission et sont habilités à exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, à l’égard de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne en question, pour ce qui est des informations, des personnes et des locaux situés sur le territoire de leur État membre et conformément à la demande.

4.   La Commission fournit au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement et au comité toutes les informations pertinentes sur l’exercice des pouvoirs visés aux articles 67 à 72 et ses conclusions préliminaires conformément à l’article 79, paragraphe 1. Le comité fait part à la Commission de son point de vue sur les conclusions préliminaires dans le délai fixé en vertu de l’article 79, paragraphe 2. La Commission tient le plus grand compte du point de vue du comité dans sa décision.

Article 82

Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales

1.   Lorsque tous les pouvoirs au titre de la présente section pour parvenir à la cessation d’une infraction au présent règlement ont été épuisés, que l’infraction persiste et entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité via l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, la Commission peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné d’agir conformément à l’article 51, paragraphe 3.

Avant d’adresser une telle demande au coordinateur pour les services numériques, la Commission invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables, en décrivant les mesures qu’elle entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus.

2.   Lorsque l’application cohérente du présent règlement le justifie, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des observations écrites à l’autorité judiciaire compétente visée à l’article 51, paragraphe 3. Avec l’autorisation de l’autorité judiciaire en question, elle peut aussi présenter des observations orales.

Aux seules fins de lui permettre de préparer ses observations, la Commission peut solliciter l’autorité judiciaire afin qu’elle lui transmette ou lui fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

3.   Lorsqu’une juridiction nationale statue sur une question qui fait déjà l’objet d’une décision adoptée par la Commission au titre du présent règlement, cette juridiction nationale ne prend aucune décision allant à l’encontre de la décision de la Commission. Les juridictions nationales évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée au titre du présent règlement. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


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