keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 1 Art. 25 Conception et organisation des interfaces en ligne
- 1 Art. 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- prescription 10
- délai 9
- commission 7
- service 5
- procédure 4
- matière 4
- d’imposition 4
- paragraphe 4
- d’amendes 3
- d’astreintes 3
- choix 3
- été 3
- pour 3
- ligne 3
- façon 3
- jour 3
- l’infraction 3
- compter 2
- fait 2
- d’une 2
- toutefois 2
- demander 2
- destinataire 2
- décision 2
- numériques 2
- notamment 2
- court 2
- d’un 2
- plus 2
- services 2
- coordinateur 2
- la 2
- le 2
- article 2
- pratiques 2
- prendre 2
- interfaces 2
- s’applique 2
- destinataires 2
- leur 2
- les 2
- demandes 1
- interrompant 1
- prescription: 1
- l’ouverture 1
- d’informations 1
- l’inspection 1
- constituent 1
- organisation 1
- vertu 1
Article 25
Conception et organisation des interfaces en ligne
1. Les fournisseurs de plateformes en ligne ne conçoivent, n’organisent ni n’exploitent leurs interfaces en ligne de façon à tromper ou à manipuler les destinataires de leur service ou de toute autre façon propre à altérer ou à entraver substantiellement la capacité des destinataires de leur service à prendre des décisions libres et éclairées.
2. L’interdiction contenue dans le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pratiques couvertes par la directive 2005/29/CE ou le règlement (UE) 2016/679.
3. La Commission peut publier des lignes directrices sur la manière dont le paragraphe 1 s’applique à des pratiques spécifiques, notamment:
a) | accorder davantage d’importance à certains choix au moment de demander au destinataire du service de prendre une décision; |
b) | demander de façon répétée au destinataire du service de faire un choix lorsque ce choix a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle qui perturbe l’expérience de l’utilisateur; |
c) | rendre la procédure de désinscription d’un service plus compliquée que l’inscription à celui-ci. |
Article 77
Prescription en matière d’imposition de sanctions
1. Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 74 et 76 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.
3. Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission ou du coordinateur pour les services numériques aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:
a) | les demandes d’informations de la Commission ou d’un coordinateur pour les services numériques; |
b) | l’inspection; |
c) | l’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 66, paragraphe 1. |
4. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu conformément au paragraphe 5.
5. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.
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