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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR

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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES

    CHAPITRE III
    OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT

    SECTION 1
    Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

    SECTION 2
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne

    SECTION 3
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
  • 1 Art. 20 Système interne de traitement des réclamations

  • SECTION 4
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

    SECTION 5
    Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

    SECTION 6
    Autres dispositions concernant les obligations de diligence

    CHAPITRE IV
    MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION

    SECTION 1
    Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques

    SECTION 2
    Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence

    SECTION 3
    Comité européen des services numériques

    SECTION 4
    Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
  • 2 Art. 77 Prescription en matière d’imposition de sanctions
  • 1 Art. 78 Prescription en matière d’exécution des sanctions

  • SECTION 5
    Dispositions communes relatives à l’exécution

    SECTION 6
    Actes délégués et actes d’exécution

    CHAPITRE V
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 20

Système interne de traitement des réclamations

1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne fournissent aux destinataires du service, y compris aux particuliers ou aux entités qui ont soumis une notification, pour une période d’au moins six mois suivant la décision visée dans le présent paragraphe, l’accès à un système interne de traitement des réclamations efficace qui leur permet d’introduire, par voie électronique et gratuitement, des réclamations contre la décision prise par le fournisseur de la plateforme en ligne à la suite de la réception d’une notification ou contre les décisions suivantes prises par le fournisseur de la plateforme en ligne au motif que les informations fournies par les destinataires constituent un contenu illicite ou qu’elles sont incompatibles avec ses conditions générales:

a)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de retirer les informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible ou de restreindre leur visibilité;

b)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de mettre fin, en tout ou en partie, à la fourniture du service aux destinataires;

c)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre ou de supprimer le compte des destinataires;

d)

les décisions sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de suspendre la capacité de monétiser les informations fournies par les destinataires, de mettre fin à cette capacité ou de restreindre d’une autre manière cette capacité.

2.   La période d’au moins six mois visée au paragraphe 1 du présent article court à partir du jour où le destinataire du service est informé de la décision, conformément à l’article 16, paragraphe 5, ou à l’article 17.

3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que leurs systèmes internes de traitement des réclamations soient d’un accès et d’une utilisation aisés et permettent et facilitent la soumission de réclamations suffisamment précises et dûment étayées.

4.   Les fournisseurs de plateformes en ligne traitent les réclamations soumises par l’intermédiaire de leurs systèmes internes de traitement des réclamations en temps opportun, de manière non discriminatoire, diligente et non arbitraire. Lorsqu’une réclamation contient suffisamment de motifs pour que le fournisseur de la plateforme en ligne considère que sa décision de ne pas agir à la suite de la notification est infondée ou que les informations auxquelles la réclamation se rapporte ne sont pas illicites et ne sont pas incompatibles avec ses conditions générales, ou lorsqu’elle contient des informations indiquant que la conduite du plaignant ne justifie pas la mesure prise, le fournisseur infirme sa décision visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.

5.   Les fournisseurs de plateformes en ligne informent les plaignants dans les meilleurs délais de la décision motivée qu’ils prennent en ce qui concerne les informations auxquelles la réclamation se rapporte et de la possibilité d’avoir accès à un règlement extrajudiciaire des litiges prévue à l’article 21 et des autres possibilités de recours disponibles.

6.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 5 soient prises sous le contrôle de collaborateurs dûment qualifiés, et pas uniquement par des moyens automatisés.

Article 77

Prescription en matière d’imposition de sanctions

1.   Les pouvoirs conférés à la Commission par les articles 74 et 76 sont soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3.   Le délai de prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompu par tout acte de la Commission ou du coordinateur pour les services numériques aux fins de l’enquête ou de la procédure relative à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription:

a)

les demandes d’informations de la Commission ou d’un coordinateur pour les services numériques;

b)

l’inspection;

c)

l’ouverture d’une procédure par la Commission en vertu de l’article 66, paragraphe 1.

4.   Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prolongé de la période pendant laquelle le délai de prescription a été suspendu conformément au paragraphe 5.

5.   La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 78

Prescription en matière d’exécution des sanctions

1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 74 et 76 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

3.   Le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompu:

a)

par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

b)

par tout acte de la Commission ou d’un État membre agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4.   Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.

5.   Le délai de prescription en matière d’exécution forcée des sanctions est suspendu:

a)

aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé;

b)

aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale.


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