keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 1 Art. 53 Droit d’introduire une plainte
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- pour 6
- plainte 6
- services 5
- coordinateur 4
- numériques 4
- droit 4
- membre 3
- règlement 2
- présent 2
- cette 2
- l’État 2
- transmet 2
- service 2
- d’introduire 2
- autorité 2
- relève 1
- lorsque 1
- approprié 1
- juge 1
- lorsqu’il 1
- avis 1
- responsabilité 1
- d’une 1
- autre 1
- article 1
- compétente 1
- sein 1
- État 1
- d’un 1
- cours 1
- procédure 1
- deux 1
- parties 1
- d’être 1
- entendues 1
- recevoir 1
- informations 1
- appropriées 1
- l’état 1
- conformément 1
- reçoit 1
- destinataire 1
- accompagnée 1
- leur 1
- destinataires 1
- ainsi 1
- tout 1
- organisme 1
- organisation 1
- association 1
Article 53
Droit d’introduire une plainte
Les destinataires du service, ainsi que tout organisme, organisation ou association ayant reçu mandat pour exercer les droits conférés par le présent règlement pour leur compte, ont le droit d’introduire une plainte à l’encontre de fournisseurs de services intermédiaires en invoquant une infraction au présent règlement auprès du coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le destinataire du service est situé ou est établi. Le coordinateur pour les services numériques évalue la plainte et, le cas échéant, la transmet au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, accompagnée d’un avis lorsqu’il le juge approprié. Lorsque la plainte relève de la responsabilité d’une autre autorité compétente au sein de son État membre, le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la plainte la transmet à cette autorité. Au cours de cette procédure, les deux parties ont le droit d’être entendues et de recevoir des informations appropriées sur l’état de la plainte, conformément au droit national.
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