keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 1 Art. 72 Mesures de contrôle
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- ligne 4
- très 4
- mesures 4
- mise 3
- pour 3
- règlement 3
- présent 3
- respect 3
- commission 3
- œuvre 3
- recherche 2
- effectifs 2
- d’experts 2
- contrôler 2
- d’auditeurs 2
- nécessaires 2
- peut 2
- peuvent 2
- ainsi 2
- tous 1
- nomination 1
- conserver 1
- comprendre 1
- paragraphe 1
- documents 1
- visées 1
- les 1
- prévues 1
- jugés 1
- évaluer 1
- obligations 1
- article 1
- compétentes 1
- externes 1
- indépendants 1
- autorités 1
- nationales 1
- moteur 1
- avec 1
- l’accord 1
- l’autorité 1
- concernée 1
- aider 1
- dispositions 1
- pertinentes 1
- apporter 1
- expertise 1
- connaissances 1
- l’obligation 1
- explications 1
Article 72
Mesures de contrôle
1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs du présent règlement par les fournisseurs des très grandes plateformes en ligne ou des très grands moteurs de recherche en ligne concernés. La Commission peut leur ordonner de donner accès à leurs bases de données et algorithmes, ainsi que de fournir des explications à cet égard. Ces mesures peuvent notamment imposer au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne l’obligation de conserver tous les documents jugés nécessaires pour évaluer la mise en œuvre et le respect des obligations prévues par le présent règlement.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants, ainsi que d’experts et d’auditeurs des autorités nationales compétentes avec l’accord de l’autorité concernée, pour aider la Commission à contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des dispositions pertinentes du présent règlement et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.
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