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keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR

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2022/2065 FR cercato: 'cohérente' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CHAPITRE I
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE II
    RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES

    CHAPITRE III
    OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT

    SECTION 1
    Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires

    SECTION 2
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne

    SECTION 3
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne

    SECTION 4
    Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

    SECTION 5
    Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne

    SECTION 6
    Autres dispositions concernant les obligations de diligence

    CHAPITRE IV
    MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION

    SECTION 1
    Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
  • 1 Art. 49 Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques

  • SECTION 2
    Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
  • 1 Art. 57 Assistance mutuelle

  • SECTION 3
    Comité européen des services numériques
  • 1 Art. 61 Comité européen des services numériques

  • SECTION 4
    Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
  • 1 Art. 82 Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales

  • SECTION 5
    Dispositions communes relatives à l’exécution

    SECTION 6
    Actes délégués et actes d’exécution

    CHAPITRE V
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 49

Autorités compétentes et coordinateurs pour les services numériques

1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution du présent règlement (ci-après dénommées les “autorités compétentes”).

2.   Les États membres désignent une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques. Le coordinateur pour les services numériques est responsable de toutes les questions en lien avec la surveillance et l’exécution du présent règlement dans cet État membre, sauf si l’État membre concerné a assigné certaines missions ou certains secteurs spécifiques à d’autres autorités compétentes. Le coordinateur pour les services numériques a, en tout état de cause, la responsabilité d’assurer la coordination au niveau national vis-à-vis de ces questions et de contribuer à une surveillance et une exécution efficaces et cohérentes du présent règlement dans toute l’Union.

À cette fin, les coordinateurs pour les services numériques coopèrent entre eux, ainsi qu’avec les autres autorités compétentes nationales, le comité et la Commission, sans préjudice de la possibilité dont disposent les États membres de prévoir des mécanismes de coopération et des échanges de vues réguliers entre les coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités nationales, lorsque cela présente de l’intérêt pour l’exécution de leurs missions respectives.

Lorsqu’un État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes en plus du coordinateur pour les services numériques, il veille à ce que les missions respectives de ces autorités et du coordinateur pour les services numériques soient clairement définies et à ce qu’ils coopèrent de manière étroite et efficace dans l’exécution de leurs missions.

3.   Les États membres désignent les coordinateurs pour les services numériques au plus tard le 17 février 2024.

Les États membres rendent publics et communiquent à la Commission et au comité le nom de leur autorité compétente désignée en tant que coordinateur pour les services numériques, ainsi que des informations sur la manière dont il peut être contacté. L’État membre concerné communique à la Commission et au comité le nom des autres autorités compétentes visées au paragraphe 2 ainsi que leurs missions respectives.

4.   Les dispositions applicables aux coordinateurs pour les services numériques énoncées aux articles 50, 51 et 56 s’appliquent également aux autres autorités compétentes désignées par les États membres en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 57

Assistance mutuelle

1.   Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance afin d’appliquer le présent règlement de manière cohérente et efficace. L’assistance mutuelle comprend, en particulier, l’échange d’informations conformément au présent article et l’obligation qui incombe au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement d’informer tous les coordinateurs pour les services numériques des États membres de destination, le comité et la Commission de l’ouverture d’une enquête et de son intention de prendre une décision définitive, y compris son évaluation, à l’égard d’un fournisseur de services intermédiaires spécifique.

2.   Aux fins d’une enquête, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement peut demander à d’autres coordinateurs pour les services numériques de fournir les informations spécifiques en leur possession concernant un fournisseur spécifique de services intermédiaires ou d’exercer leurs pouvoirs d’enquête visés à l’article 51, paragraphe 1, en ce qui concerne des informations spécifiques se trouvant dans leur État membre. Le cas échéant, le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande peut associer d’autres autorités compétentes ou d’autres autorités publiques de l’État membre en question.

3.   Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande conformément au paragraphe 2 y fait droit et informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement des mesures prises, dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la réception de la demande, sauf si:

a)

la portée ou l’objet de la demande ne sont pas suffisamment précis, justifiés ou proportionnés au regard des objectifs de l’enquête; ou

b)

ni le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande ni aucune autre autorité compétente ou autorité publique de cet État membre n’est en possession des informations demandées ou ne peut accéder à celles-ci; ou

c)

il n’est pas possible de faire droit à la demande sans violer le droit de l’Union ou le droit national.

Le coordinateur pour les services numériques qui reçoit la demande motive son refus en soumettant une réponse motivée, dans le délai fixé au premier alinéa.

Article 61

Comité européen des services numériques

1.   Un groupe consultatif indépendant de coordinateurs pour les services numériques, dénommé “comité européen des services numériques” (ci-après dénommé “comité”) est établi pour assurer la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires.

2.   Le comité conseille les coordinateurs pour les services numériques et la Commission conformément au présent règlement pour atteindre les objectifs suivants:

a)

contribuer à l’application cohérente du présent règlement et à la coopération efficace des coordinateurs pour les services numériques et de la Commission en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement;

b)

coordonner les lignes directrices et les analyses de la Commission et des coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités compétentes sur les questions émergentes dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement, et y contribuer;

c)

assister les coordinateurs pour les services numériques et la Commission dans la surveillance des très grandes plateformes en ligne.

Article 82

Demandes de restrictions d’accès et coopération avec les juridictions nationales

1.   Lorsque tous les pouvoirs au titre de la présente section pour parvenir à la cessation d’une infraction au présent règlement ont été épuisés, que l’infraction persiste et entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité via l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, la Commission peut demander au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement du fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné d’agir conformément à l’article 51, paragraphe 3.

Avant d’adresser une telle demande au coordinateur pour les services numériques, la Commission invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables, en décrivant les mesures qu’elle entend demander et en identifiant le ou les destinataires prévus.

2.   Lorsque l’application cohérente du présent règlement le justifie, la Commission, agissant d’office, peut soumettre des observations écrites à l’autorité judiciaire compétente visée à l’article 51, paragraphe 3. Avec l’autorisation de l’autorité judiciaire en question, elle peut aussi présenter des observations orales.

Aux seules fins de lui permettre de préparer ses observations, la Commission peut solliciter l’autorité judiciaire afin qu’elle lui transmette ou lui fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

3.   Lorsqu’une juridiction nationale statue sur une question qui fait déjà l’objet d’une décision adoptée par la Commission au titre du présent règlement, cette juridiction nationale ne prend aucune décision allant à l’encontre de la décision de la Commission. Les juridictions nationales évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée au titre du présent règlement. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


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