keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- 1 Art. 78 Prescription en matière d’exécution des sanctions
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- délai 12
- prescription 12
- décision 8
- d’une 8
- le 8
- matière 6
- d’exécution 6
- sanctions 6
- commission 6
- l’astreinte 4
- longtemps 4
- demande 4
- aussi 4
- l’amende 4
- forcée 4
- paiement 4
- courir 2
- partir 2
- nouveau 2
- commence 2
- un 2
- forcé 2
- recouvrement 2
- visant 2
- chaque 2
- article 2
- interruption 2
- suspendu: 2
- membre 2
- qu’un 2
- accordé 2
- l’exécution 2
- suspendue 2
- vertu 2
- cour 2
- justice 2
- l’union 2
- européenne 2
- juridiction 2
- agissant 2
- obtenir 2
- État 2
- jour 2
- pouvoir 2
- d’exécuter 2
- décisions 2
- prises 2
- application 2
- articles 2
- et 2
Article 78
Prescription en matière d’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 74 et 76 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompu:
a) | par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; |
b) | par tout acte de la Commission ou d’un État membre agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte. |
4. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.
5. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée des sanctions est suspendu:
a) | aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; |
b) | aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale. |
Article 78
Prescription en matière d’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des articles 74 et 76 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. Le délai de prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompu:
a) | par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; |
b) | par tout acte de la Commission ou d’un État membre agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte. |
4. Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.
5. Le délai de prescription en matière d’exécution forcée des sanctions est suspendu:
a) | aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé; |
b) | aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale. |
whereas