keyboard_tab Digital Service Act 2022/2065 FR
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- 2 Art. 52 Sanctions
- 1 Art. 74 Amendes
- 1 Art. 76 Astreintes
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
RESPONSABILITE DES FOURNISSEURS DE SERVICES INTERMÉDIAIRES
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DILIGENCE POUR UN ENVIRONNEMENT EN LIGNE SÛR ET TRANSPARENT
SECTION 1
Dispositions applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires
SECTION 2
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de services d’hébergement, y compris les plateformes en ligne
SECTION 3
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne
SECTION 4
Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels
SECTION 5
Obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 6
Autres dispositions concernant les obligations de diligence
CHAPITRE IV
MISE EN ŒUVRE, COOPÉRATION, SANCTIONS ET EXÉCUTION
SECTION 1
Autorités compétentes et coordinateurs nationaux pour les services numériques
SECTION 2
Compétences, enquête coordonnée et mécanismes de contrôle de la cohérence
SECTION 3
Comité européen des services numériques
SECTION 4
Surveillance, enquêtes, exécution et contrôle concernant les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne
SECTION 5
Dispositions communes relatives à l’exécution
SECTION 6
Actes délégués et actes d’exécution
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
- l’article 27
- décision 23
- commission 17
- très 16
- paragraphe 15
- ligne 13
- fournisseur 13
- concerné 11
- voie 9
- chiffre 9
- vertu 9
- amendes 9
- grande 8
- plateforme 8
- l’exercice 8
- grand 8
- moteur 8
- recherche 8
- mesures 8
- visée 8
- d’affaires 8
- mondial 8
- précédent 8
- personne 7
- demande 7
- informations 7
- dans 7
- peut 7
- pour 7
- inexactes 6
- incomplètes 6
- montant 6
- omettent 6
- présent 6
- autre 6
- trompeuses 6
- États 5
- membres 5
- revenus 5
- d’informations 5
- concurrence 5
- jusqu’à 5
- infliger 5
- délai 4
- services 4
- fixé 4
- article 4
- inspection 4
- les 4
- intermédiaires 4
Article 74
Amendes
1. Dans la décision visée à l’article 73, la Commission peut infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que ledit fournisseur, de propos délibéré ou par négligence:
a) | enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement; |
b) | ne respecte pas une décision ordonnant des mesures provisoires en application de l’article 70; ou |
c) | ne respecte pas un engagement rendu contraignant par voie de décision en vertu de l’article 71. |
2. La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné, ou à une autre personne physique ou morale visée à l’article 67, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ils:
a) | fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article 67; |
b) | omettent de répondre à la demande d’informations par voie de décision dans le délai fixé; |
c) | omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses fournies par un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des informations complètes; |
d) | refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 69; |
e) | ne respectent pas les mesures adoptées par la Commission en vertu de l’article 72; ou |
f) | ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission prévues à l’article 79, paragraphe 4. |
3. Avant d’adopter la décision au titre du paragraphe 2 du présent article, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.
4. Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.
Article 52
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément à l’article 51.
2. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
3. Les États membres veillent à ce que le montant maximal des amendes qui peuvent être imposées pour non-respect d’une obligation établie dans le présent règlement représente 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires concerné réalisé au cours de l’exercice précédent. Les États membres veillent à ce que le montant maximal de l’amende qui peut être imposée pour la fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, l’absence de réponse ou la non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et le manquement à l’obligation de se soumettre à une inspection représente 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné ou de la personne concernée de l’exercice précédent.
4. Les États membres veillent à ce que le montant maximal d’une astreinte représente 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens du fournisseur de services intermédiaires concerné de l’exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.
Article 74
Amendes
1. Dans la décision visée à l’article 73, la Commission peut infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que ledit fournisseur, de propos délibéré ou par négligence:
a) | enfreint les dispositions pertinentes du présent règlement; |
b) | ne respecte pas une décision ordonnant des mesures provisoires en application de l’article 70; ou |
c) | ne respecte pas un engagement rendu contraignant par voie de décision en vertu de l’article 71. |
2. La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné, ou à une autre personne physique ou morale visée à l’article 67, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuels de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, ils:
a) | fournissent des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une simple demande ou à une demande par voie de décision, conformément à l’article 67; |
b) | omettent de répondre à la demande d’informations par voie de décision dans le délai fixé; |
c) | omettent de rectifier, dans le délai fixé par la Commission, les informations inexactes, incomplètes ou trompeuses fournies par un membre du personnel, ou omettent ou refusent de fournir des informations complètes; |
d) | refusent de se soumettre à une inspection décidée en vertu de l’article 69; |
e) | ne respectent pas les mesures adoptées par la Commission en vertu de l’article 72; ou |
f) | ne respectent pas les conditions d’accès au dossier de la Commission prévues à l’article 79, paragraphe 4. |
3. Avant d’adopter la décision au titre du paragraphe 2 du présent article, la Commission fait part de ses constatations préliminaires au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné, ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1.
4. Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.
Article 76
Astreintes
1. La Commission peut adopter une décision visant à infliger au fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche concerné ou à une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, selon le cas, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journaliers moyens de l’exercice précédent par jour, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:
a) | à fournir des informations exactes et complètes en réponse à une demande d’informations par voie de décision en application de l’article 67; |
b) | à se soumettre à une inspection ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 69; |
c) | à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prise en vertu de l’article 70, paragraphe 1; |
d) | à respecter des engagements rendus juridiquement contraignants par voie de décision prise en vertu de l’article 71, paragraphe 1; |
e) | à respecter une décision prise en application de l’article 73, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les exigences qu’elle contient concernant le plan d’action visé à l’article 75. |
2. Lorsque le fournisseur de la très grande plateforme en ligne ou du très grand moteur de recherche en ligne concerné ou une autre personne visée à l’article 67, paragraphe 1, ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de l’astreinte à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
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